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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 juil. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ugement N°
du 18 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFB / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [V]
Contre :
[W] [I] épouse [A]
Grosse : le
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
Me THOMAS DES PREZ DE LA MORLAIS
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me THOMAS DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
ET :
Madame [W] [I] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] et Madame [G] [L], sa mère, ont signé un compromis de vente, le 20 octobre 2021, avec Madame [W] [I], Madame [T] [A], Madame [J] [A] et Monsieur [X] [A], portant sur un bien sis [Adresse 3] à [Localité 6], au prix de 122 500 €.
Le compromis indiquait que la vente concernait un terrain de loisirs, comportant une caravane, une piscine, un mobil-home et un abri de voiture.
Les parties ont également conclu une convention d’occupation portant sur le bien soumis au compromis, le 7 décembre 2021, à effet à compter de ce jour jusqu’à la régularisation de l’acte authentique en l’étude de Maître [M], notaire.
Parallèlement, Madame [N] [V] avait conclu avec Madame [W] [I] épouse [A] un acte sous seing privé, le 8 octobre 2021, au terme duquel elles s’entendaient pour le paiement d’une somme de 15 000 € au bénéfice de cette dernière.
Madame [N] [V] a procédé au paiement d’une somme de 7000 €, par virement du 23 juin 2022.
Le 6 juillet 2022, un incendie s’est déclaré sur les lieux, provoquant notamment la destruction du mobil-home, d’une moto et d’un véhicule.
Par courrier recommandé du 31 août 2022, Madame [N] [V] a mis en demeure Madame [W] [A] de lui restituer la somme de 7000 €, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2022, Madame [N] [V] a assigné Madame [W] [I] épouse [A] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter la résolution de la convention conclue le 8 octobre 2021, d’ordonner la restitution de la somme de 7 000 € et l’allocation d’une somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 31 janvier 2023, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 9 janvier 2024 à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à l’application de la procédure écrite.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a :
rejeté la demande de Madame [N] [V] aux fins d’ordonner la disjonction de l’instance ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2024 à 9 heures (1ère Chambre Civile – Cabinet 2) pour statuer selon la procédure applicable sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;réservé les dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état, du même jour.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [N] [V] demande de :
A titre principal, débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes ;Prononcer la nullité de la convention manuscrite prévoyant de donner un chèque de 15 000 € à Madame [W] [A] en raison de l’annulation du compromis de cession de vente immobilière dont cette convention manuscrite était l’accessoire, du fait de la disparition de l’objet de la vente ;Ordonner la résolution de cette convention ;Juger indue la somme de 7000 € payée par virement bancaire de Madame [V] au profit de Madame [A] ;Ordonner la restitution de la somme de 7000 € à Madame [N] [V] par Madame [A] ;Condamner Madame [A] au paiement de la somme de 7000 € au titre de la restitution de la somme versée en exécution de la convention manuscrite caduque ;Condamner Madame [A] à la somme de 50 000 € en raison : de la résistance abusive (par inexécution spontanée et absence de réponse à la mise en demeure du 31 août 2022) ; de la tentative d’escroquerie au jugement résultant du mensonge quant au paiement des indemnités d’occupation ; des demandes abusives et exubérantes formulées à titre reconventionnel ;A titre subsidiaire, modérer la clause pénale ;En tout état de cause, condamner Madame [A] à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Madame [A] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [V] se fonde sur les dispositions des articles 1178 et suivants, 1224 et suivants, 1302 et suivants, 1103, 1231-5, 1231-6 et 1733 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Madame [W] [I] épouse [A] demande de :
Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [W] [A] ; Condamner Madame [V] à payer à Madame [W] [A] une somme de 8000 € au titre du solde de la créance résultant de l’acte sous seing privé en date du 8 octobre 2021, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ; Condamner Madame [V] à payer à Madame [W] [A] une somme de 10 000 € au titre de la clause pénale, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ; Condamner Madame [V] à payer à Madame [W] [A] une somme de 103 050 € en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu percevoir le prix de vente du bien immobilier ; Condamner Madame [V] à payer à Madame [W] [A] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner si nécessaire, la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties.
A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur les articles 1103, 1231-1 et suivants et 1733 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la convention conclue par acte sous seing privé, le 8 octobre 2021
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. ».
L’article 1178 du code civil dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».
L’article 1186 du code civil dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
L’article 1187 du code civil dispose que « La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».
Par ailleurs, l’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
L’article 1302-3 du code civil dispose que « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. ».
Madame [N] [V] sollicite à la fois le prononcé de la nullité de la convention litigieuse et sa résolution, ainsi que la restitution de la somme de 7000 €, tandis que Madame [W] [I] épouse [A] entend obtenir le paiement de la somme complémentaire de 8000 €, qu’elle considère restant due au titre de ladite convention.
Madame [N] [V], en l’occurrence, soulève différents moyens, mais ne fait pas valoir une cause propre de nullité portant sur la convention litigieuse ou un manquement contractuelle susceptible d’entraîner sa résolution. Elle considère simplement que la vente s’est trouvée caduque, du fait de la disparition de l’objet de celle-ci par suite de l’incendie du 6 juillet 2022, de sorte que cela doit s’étendre au contrat accessoire au contrat de vente, à savoir la convention du 8 octobre 2021. Elle estime, en outre, que la somme de 7000 € a été versée de manière indue à Madame [W] [I] épouse [A] et doit, ainsi, lui être restituée.
Madame [W] [I] épouse [A] conteste le fait que cette convention fut l’accessoire du contrat de vente principal, dont elle impute la non réalisation à Madame [N] [V], qu’elle estime responsable de l’incendie qui a causé la disparition de l’objet de la vente. Elle ne précise pas, cependant, pour quel motif cette convention du 8 octobre 2021 aurait été conclue.
Le tribunal rappelle qu’il n’existe pas de nullité sans texte.
En l’occurrence, en l’absence d’irrégularité de cet acte et en l’absence d’annulation du compromis de vente du 20 octobre 2021, non sollicitée devant la présente juridiction, que la convention litigieuse en soit l’accessoire ou non, il ne peut être prononcé de nullité de celle-ci. Madame [N] [V] ne peut donc qu’être déboutée de cette demande. De même, il n’existe pas de motif de résolution judiciaire de ladite convention.
En revanche, le tribunal, qui se doit de redonner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, considère que les dispositions susmentionnées des articles 1186 et 1187 du code civil doivent trouver application, étant rappelé que Madame [N] [V] évoque bien une caducité de la vente, à défaut de citer les textes.
A ce titre, si les parties débattent sur la cause de non réitération de la vente, le tribunal constate, en tout état de cause, qu’il n’existe pas de débat sur le fait que celle-ci ne s’est pas réalisée et qu’elle n’interviendra pas entre les parties, le compromis de vente étant caduc.
Il va donc s’agir de déterminer, en l’espèce et s’agissant de la convention litigieuse du 8 octobre 2021, si celle-ci était bien accessoire à la vente et, le cas échéant, si elle doit donner lieu à restitution de la somme de 7000 €, ou au contraire amener à la condamnation de Madame [N] [V] au paiement de la somme résiduelle prévue au contrat.
Il est à noter que cette convention a été conclue avant la signature du compromis de vente portant sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Peu de précisions sont portées sur cet acte et il est rappelé que Madame [W] [I] épouse [A] n’indique pas pour quel motif celui-ci aurait été conclu, s’il ne s’agissait pas d’un contrat accessoire à la vente. Elle se contente, en effet, de lui dénier ce caractère, sans expliquer pour quel motif Madame [N] [V] se serait engagée à lui verser la somme de 15 000 €.
Madame [N] [V] verse aux débats divers éléments, qui tendent à corroborer ses dires sur le fait qu’il s’agirait d’un contrat accessoire au contrat principal de vente.
Elle produit, tout d’abord, deux attestations de ses proches, qui confirment le versement de la somme de 7000 €, à titre d’avance, dans le cadre de la vente du bien litigieux :
Madame [P] [H], son épouse, indique avoir été présente, lors d’une conversation téléphonique portant sur une avance de 7000 € et que cette demande reposait sur le fait que Madame [A] aurait donné son accord pour la réalisation de travaux dans le bien sous compromis et sur le fait qu’elle était endettée et que sa banque aurait « tout bloqué » ;
Madame [Y] [K], tante de la demanderesse, indique que Madame [A] était d’accord avec les travaux réalisés dans le mobil-home et qu’elle était présente lorsque celle-ci a demandé une avance de 7000 € à Madame [V] et l’a exigée, sous prétexte de laisser faire les travaux.
Si ces attestations doivent être examinées avec précaution, en ce qu’elles émanent de proches de la demanderesse, il convient de relever qu’elles sont corroborées par les éléments suivants :
Par des échanges de SMS, datant des 1er et 2 juillet 2022 : il y est question du versement déjà effectué de 7000 € et d’un virement à venir de 8000 €. En réponse à Madame [W] [I] épouse [A], qui souhaite savoir quand ce versement sera effectué, Madame [N] [V] répond qu’elle doit voir avec « l’agence s’ils ont une date définie ». En retour, la défenderesse n’évoque pas « l’agence », mais n’interroge pas son interlocutrice sur ce point et indique simplement qu’elle compte sur cette somme pour payer ses propres travaux. Il peut s’en déduire que la transaction portant sur un montant global de 15 000 € est à mettre en lien avec le rôle d’un tiers, à savoir une agence, étant relevé que c’est bien un agent immobilier qui a servi d’intermédiaire en vue de la vente et a rédigé le compromis de vente ;
Par les mentions suivantes, figurant sur la convention du 8 octobre 2021 : « 117 000 net vendeur + 15 000 chq à la signature // 132 000 net vendeur » : ces éléments tendent à indiquer qu’il est fait référence à un prix de vente, étant usuel, en matière de vente immobilière, de faire référence à des prix frais d’agence inclus ou nets vendeurs. A ce titre, le compromis de vente, signé quelques jours plus tard, prévoit une vente pour un prix de 122 500 € frais d’agence inclus, soit 114 500 € nets vendeur, avec versement d’un acompte de 6000 € à la signature. Le tribunal ignore ce qu’il est advenu de cet acompte et s’il a finalement été versé et restitué. En tout état de cause, il est à relever la proximité des sommes reportées sur la convention du 8 octobre et sur le compromis du 20 octobre.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la convention du 8 octobre 2021 était bien l’accessoire du contrat de vente principal, dont la caducité n’est pas contestée par les parties. Dès lors, cette caducité entraîne celle du contrat accessoire, à savoir la convention du 8 octobre 2021.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de restitution de la somme de 7000 €, par application de l’article 1187 précité et dans la mesure où cette somme n’était pas due à Madame [W] [I] épouse [A], la vente n’ayant finalement pas eu lieu.
Madame [W] [I] épouse [A] sera déboutée, quant à elle, de sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 8000 €.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles présentées par Madame [W] [I] épouse [A]
Sur l’application de la clause pénale prévue au compromis de vente du 20 octobre 2021
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la convention liant les parties, à savoir le compromis de vente du 20 octobre 2021, stipule une clause pénale, ainsi libellée :
« Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution, la somme de 10.000 €. Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier, sans mise en demeure préalable ni constatation judiciaire. Elle percevra de l’autre partie à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 10.000 €. »
Les parties débattent sur les motifs de non réitération de la vente.
Au terme de ses conclusions, Madame [N] [V] fait valoir, d’une part, qu’elle disposait d’une faculté de renonciation en raison de la disparition de l’objet de la vente, par suite de l’incendie litigieux, en vertu d’une clause prévue au compromis et, d’autre part, qu’en réalité cette vente ne serait pas survenue en tout état de cause en application dudit compromis du 20 octobre 2021, au vu des difficultés d’ordre administratif et urbanistique, amenant les parties à envisager la conclusion d’un nouveau compromis. S’agissant de l’incendie survenu le 6 juillet 2022, elle expose que celui-ci est d’origine criminelle, qu’elle n’en est pas responsable et qu’il peut donc être assimilé à un cas fortuit, faisant échec à la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, locataire, en vertu du contrat d’occupation conclu le 7 décembre 2021.
Madame [W] [I] épouse [A], au contraire, considère que la vente n’a pu être réalisée en raison de la faute commise par Madame [N] [V], laquelle ne démontre pas l’origine criminelle de l’incendie, sa cause n’ayant pas été élucidée et qu’elle ne peut se décharger de sa responsabilité en tant qu’occupante des lieux, conformément à l’article 1733 du code civil. Elle estime que, puisque Madame [N] [V] doit être reconnue responsable des conséquences de l’incendie, la disparition du bien objet de la vente lui est imputable et donc la caducité du compromis, ce qui lui ouvre droit à réparation et à voir appliquée la clause pénale prévue au contrat.
En l’occurrence, le tribunal constate que les assureurs des parties, la société AXA (assureur de Madame [A]) et la société MAAF (assureur de Madame [V]), ont fait diligenter une expertise amiable, par suite de l’incendie, qui a entraîné la disparition du mobil-home et de différents éléments d’équipement situés sur le terrain soumis à compromis du 20 octobre 2021.
Il ressort du « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » versé aux débats par les parties, contresigné par les deux experts d’assurances, que l’historique suivant a été reporté :
« Ce compromis a été cassé par la commune de [Localité 6], précisant que des aménagements extérieurs étaient illégaux.
De ce fait, Madame [A] a dû déposer plusieurs terrasses et abris situés sur son terrain.
Un nouveau compromis de vente a été rédigé pour un montant de 120 000 €, ce compromis n’a pas été signé par les parties, mais celles-ci semblaient d’accord sur la proposition puisque Madame [V] occupait les lieux (il aurait dû être signé 2ème quinzaine de juillet 2022). »
Le tribunal constate que Madame [A] était présente, lors des opérations d’expertise contradictoires et qu’elle a signé ce procès-verbal en y apposant la mention « bon pour accord », ainsi que la date, à savoir le 14 novembre 2022. Il peut donc s’en déduire qu’elle a validé cet historique des faits concernant la cause de caducité du compromis du 20 octobre 2021.
Cela est corroboré par le courrier du 2 février 2022 adressé à la S.C.P. VERNAZOBRES & CONSANI, notaire de Madame [N] [V], émanant des services de la mairie de [Localité 6] et lui indiquant qu’un contentieux était susceptible d’être engagé pour infraction au code de l’urbanisme à l’encontre du propriétaire. Il est expliqué que la parcelle litigieuse se trouve en zone NT au plan local d’urbanisme et en zone inondable rouge au plan de prévention des risques d’inondation, ce qui implique qu’elle est inconstructible et que le stationnement de résidences mobiles de loisirs (donc de mobil-homes) n’est autorisé que dans les parcs résidentiels de loisirs, dans les terrains de camping régulièrement créé et dans les villages de vacances classés en hébergement léger.
Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut que considérer que que la caducité du compromis de vente du 20 octobre 2021 n’est pas liée à l’incendie litigieux, qu’on le considère comme un cas fortuit ou non, mais bien à la situation du bien eu regard aux règles d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Vias.
Si les parties s’étaient accordées sur la signature d’un nouveau compromis, avec un prix négocié à la baisse, pour tenir compte de ces désagréments, force est de constater qu’il n’a pas été signé et donc qu’aucune nouvelle clause pénale attachée à cet accord n’a été convenue entre les parties. En tout état de cause, Madame [N] [V] ne saurait être considérée comme responsable de la caducité du compromis du 20 octobre 2021 et voir sa responsabilité engagée du fait de la non réitération de la vente.
Dans ces conditions, Madame [W] [I] épouse [A] ne peut être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir vendre son bien immobilier
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1733 du code civil dispose que « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. ».
Madame [W] [I] épouse [A] soutient que la responsabilité de Madame [N] [V] est pleinement engagée du fait de l’incendie litigieux, conformément aux dispositions de l’article 1733 sus rappelées et à la convention d’occupation conclue le 7 décembre 2021. Elle considère qu’il appartient à Madame [V] de rapporter la preuve d’un cas fortuit pour s’exonérer, ce qu’elle s’abstient de faire. Elle estime que sa faute lui a causé une perte de chance de pouvoir vendre son bien immobilier, en ce qu’il était certain que la vente allait être conclue entre elles et que désormais, si le terrain reste toujours vendable, cela ne peut plus se faire aux conditions prévues au compromis de vente, en raison d’une modification postérieure des règles d’urbanisme, qui ne permettent plus de placer de mobil-home sur la parcelle.
Madame [N] [V] fait valoir que sa présomption de responsabilité ne peut s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où l’incendie qui s’est déclaré sur la parcelle occupée est d’origine criminelle et constitue donc un cas fortuit. Elle conteste, par ailleurs, le préjudice allégué, en ce que Madame [W] [I] épouse [A] a d’ores et déjà été indemnisée par l’assurance et en ce que ce n’est pas l’incendie qui a mis fin au compromis, mais l’illégalité dans laquelle se trouvait le vendeur.
En l’espèce, le tribunal considère que, si Madame [N] [V] justifie d’un dépôt de plainte, puis d’un classement sans suite au motif que les auteurs de l’infraction n’auraient pas été identifiés, elle ne rapporte pour autant pas la preuve de l’origine criminelle de l’incendie litigieux et donc d’un cas fortuit.
Au contraire, le procès-verbal établi par les experts d’assurance, versé aux débats par les parties, indique bien que l’origine de l’incendie est inconnue, en page 3.
Madame [V] ne saurait donc échapper à sa responsabilité, qui découle de la convention d’occupation du 7 décembre 2021 et de l’article 1733 précité.
Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à Madame [A] de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et ledit préjudice.
Il y a lieu de rappeler qu’elle ne sollicite pas d’indemnisation au titre des biens qui ont été détruits par l’incendie, ce qui s’entend parfaitement dans la mesure où elle a bien été indemnisée à ce titre, par la société MAAF, assureur de Madame [N] [V], à hauteur de 31 918 €, le 5 avril 2023. Il est à relever que la société MAAF a versé, en outre, au propre assureur de Madame [A], la somme de 6092,70 €, le 5 avril 2023, ce qui tend à indiquer que la société AXA avait d’ores et déjà pris en charge certains postes de préjudice.
La seule demande qui est formée concerne donc la perte de chance de pouvoir conclure la vente aux conditions prévues au compromis du 20 octobre 2021.
Or, ainsi qu’il l’a été indiqué, la cause de caducité du compromis ne résulte pas de l’incendie du 6 juillet 2022, mais de la nécessité de régulariser la situation du bien, au vu des règles d’urbanisme et cela conformément à un accord des parties.
En tout état de cause, Madame [W] [I] épouse [A], qui se trouve seule dans la cause à l’exclusion des autres propriétaires du bien, membres de l’indivision, ne justifie d’aucune mise en vente du bien, d’aucune démarche de remise en vente après la caducité du compromis, d’aucune visite par d’autres personnes, soit autant d’éléments qui seraient de nature à corroborer ses dires quant à l’existence d’une réelle perte de chance de vendre son bien aux conditions projetées. Elle ne justifie pas davantage d’une modification des règles d’urbanisme empêchant désormais l’installation d’un mobil-home sur la parcelle litigieuse, présentée comme un terrain de loisirs, dans le compromis caduc.
Pour l’ensemble de ces éléments, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute de l’occupante des lieux et ledit préjudice allégué, Madame [W] [I] épouse [A] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [N] [V] pour résistance abusive et tentative de fraude au jugement
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
En l’occurrence, Madame [N] [V] ne démontre pas la faute commise par Madame [W] [I] épouse [A], laquelle disposait d’actes signés par les parties et étant libre de présenter ses arguments en justice.
Le tribunal note, en outre, que Madame [A] a expressément indiqué renoncer à sa demande portant sur le règlement de la somme de 200 € par mois, constatant un versement effectif des sommes dues mensuellement par la demanderesse, sur la période considérée.
Madame [N] [V] ne justifie pas davantage d’un acharnement à l’encontre d’une personne handicapée, comme elle le soutient ou d’une tentative de fraude au jugement, la défenderesse ne contestant pas avoir été indemnisée et ne formulant aucune demande au titre des dommages causés à sa propriété.
En outre, elle n’explique pas quel préjudice distinct elle aurait subi et comment elle évalue ledit préjudice à une somme si conséquente (50 000 €).
Cette demande est donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [W] [I] épouse [A] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [W] [I] épouse [A] à payer à Madame [N] [V] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention manuscrite du 8 octobre 2021
DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande tendant à voir ordonner la résolution de cette convention ;
CONSTATE la caducité du compromis de vente conclu le 20 octobre 2021 et la caducité subséquente de la convention du 8 octobre 2021 ;
ORDONNE la restitution de la somme versée en application de la convention du 8 octobre 2021 et CONDAMNE, en conséquence, Madame [W] [I] épouse [A] à payer à Madame [N] [V] la somme de 7000 € (sept mille euros) à ce titre ;
DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande tendant à voir condamner Madame [W] [I] épouse [A] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [W] [I] épouse [A] de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] [V] à lui payer une somme de 8000 € au titre du solde de la créance résultant de l’acte sous seing privé en date du 8 octobre 2021, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;
DEBOUTE Madame [W] [I] épouse [A] de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] [V] à lui payer une somme de 10 000 € au titre de la clause pénale, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;
DEBOUTE Madame [W] [I] épouse [A] de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] [V] à lui payer une somme de 103 050 € en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu percevoir le prix de vente du bien immobilier ;
DIT n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [A] à payer à Madame [N] [V] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [I] épouse [A] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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