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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 mai 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00396 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4R7
Rang n° 26/421
ORDONNANCE
du 18 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [V] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [F] [P]
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 07 Mai 2026, émanant de M. [V] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [P].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [F] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 12 Novembre 2025 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [F] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 24 Novembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 23 Janvier 2026, ainsi que l’avis motivé en date du 04 Mai 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de la décision du représentant de l’État (SDRE) par arrêté initial du Préfet du [Localité 2] en date du 21 mai 2025, à la suite d’une agression physique violente commise au sein du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] à l’encontre de son psychiatre traitant. Le patient a été transféré au sein de l’Unité pour malades difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] le 6 août 2025.
Lors de l’audience de ce jour, le conseil du patient a soulevé un moyen de nullité tiré de l’irrégularité formelle de la procédure, au motif que le certificat médical mensuel en date du 9 janvier 2026 versé au dossier a été indûment établi sous l’identité d’un autre patient (Monsieur [U] [A]), privant la procédure de sa continuité obligatoire.
Cependant, aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte effective aux droits de la personne faisant l’objet de la mesure.
En l’espèce, s’il est constant que le document daté du 9 janvier 2026 procède d’une erreur matérielle manifeste d’étiquetage administratif de la part de l’établissement, il ressort de l’examen global du dossier que la situation médicale et psychique von Monsieur [F] [P] a fait l’objet d’une surveillance constante et effective par l’équipe soignante.
Surtout, l’ensemble des certificats mensuels ultérieurs, notamment ceux des 9 février, 9 mars et 9 avril 2026, ainsi que l’avis motivé du Docteur [J] en date du 4 mai 2026, ont été régulièrement et rigoureusement établis au nom de Monsieur [F] [P]. Ces actes concordants explicitent de manière détaillée l’évolution clinique propre du patient.
Dès lors, cette erreur matérielle isolée n’a causé aucun grief au patient, dont la continuité de la prise en charge médicale a été préservée et dont les droits de la défense ont été pleinement garantis dans le cadre du présent contrôle semestriel obligatoire.
Ce moyen de nullité doit par conséquent être écarté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État est maintenue dès lors que les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] sollicite la mainlevée de la mesure afin de rejoindre le domicile de ses parents à [Localité 1], faisant valoir la situation dramatique de son père, atteint d’un cancer en phase terminale. Son conseil s’associe à cette demande en invoquant une amélioration des troubles du comportement au sein de l’unité.
Cependant, Monsieur [F] [P] souffre d’une schizophrénie paranoïde chronique sévère, évoluant depuis de nombreuses années et caractérisée par une résistance majeure aux lignes thérapeutiques classiques, nécessitant actuellement la prescription de [N].
Le délire de persécution et de mégalomanie est massivement enkysté, le patient étant intimement persuadé d’accomplir des missions de « double espionnage » pour les services secrets. L’anosognosie est totale et l’adhésion aux soins demeure purement conjoncturelle.
Le potentiel de dangerosité hétéro-agressif du patient s’avère d’une acuité extrême. Son admission initiale en SDRE puis son transfert en UMD ont été motivés par l’agression physique brutale à coups de poing de son psychiatre référent à [Localité 4], commise sous l’influence d’hallucinations acoustico-verbales désignant ce médecin comme son persécuteur. Les antécédents cliniques font également état d’une intrusion armée au sein de l’Ambassade d’Angleterre à [Localité 5] en 2023.
De manière cruciale, les pièces médicales révèlent qu’en septembre 2019, Monsieur [F] [P] avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation d’office consécutive à une tentative de meurtre à l’arme blanche commise directement à l’encontre de son père, sous l’influence de cette même thématique délirante de persécution.
Les certificats médicaux les plus récents des Docteurs [J] [M] [D] soulignent que si le cadre hautement contenant de l’UMD a permis de s’assurer de la prise du traitement et d’estomper les passages à l’acte physiques immédiats, l’activité délirante reste interne, massive et inébranlable. Le comportement du patient demeure totalement imprévisible et imperméable à toute critique.
Dès lors, autoriser le retour de l’intéressé au domicile de ses parents, dans un contexte de stress majeur lié à la fin de vie de son père – cible historique de ses pulsions homicides – formaliserait un risque de récidive criminelle d’une imminence et d’une gravité catastrophiques.
Le maintien de l’hospitalisation complète au sein de l’UMD de [Localité 3] est impérativement requis pour la protection d’autrui et la sûreté publique.
La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de procédure et la demande de mainlevée.
Autorisons à l’égard de [F] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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