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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SHINOBI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 24/00152 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDFO
N° Minute :
AFFAIRE
,
[Y], [W]
C/
S.A.R.L. SHINOBI, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
EXPERTISE
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SHINOBI
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine
prise en la personne de son Directeur ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
*************
Le 19 mai 2013 à, [Localité 2] (92), M., [Y], [W], âgé de 27 ans, qui circulait à scooter , non assuré, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M., [A], appartenant à la société Shinobi, et assuré auprès de la société Allianz Iard, lesquels contestent le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
Au carrefour de la rue, [Adresse 5] et de la rue, [Adresse 6] à, [Localité 2], M., [Y], [W] a heurté le scooter conduit par M., [A].
A ce carrefour sont implantés des feux tricolores et il n’a pas été possible de déterminer lequel des deux véhicules impliqués bénéficiait d’une priorité de passage compte tenu de l’incertitude sur la couleur des feux au moment de l’accident.
M., [Y], [W] a subi les blessures suivantes : un traumatisme crânien, une fracture du volet costal droit, des contusions pulmonaires bilatérales, une fracture complexe de l’omoplate droite
avec atteinte de la glène, et une fracture de la diaphyse fémorale gauche et de la diaphyse
tibiale gauche.
M., [Y], [W], par actes en date du 29/12/2023, a assigné la société Allianz Iard, la société Shinobi et la caisse primaire d’assurances maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 03/09/2024, M., [Y], [W] demande la désignation d’un expert médical et la condamnation in solidum de la société Shinobi et de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il soutient que les circonstances sont indéterminées et qu’il n’est pas possible de savoir lequel des deux conducteurs n’a pas respecté la signalisation
Par conclusions signifiées le 25/07/2024, la société Allianz Iard et la société Shinobi concluent au rejet des demandes.
Elles estiment que les fautes commises par M., [Y], [W] excluent tout droit à indemnisation (vitesse excessive, perte de contrôle du véhicule, et défaut de maîtrise du véhicule).
Elles demandent la condamnation de M., [Y], [W] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire, elles demandent de déduire l’indemnisation de M., [W] à proportion de la gravité de sa faute et de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et aux éléments invoqués par le demandeur.
La caisse primaire d’assurances maladie des Hauts de Seine indique par lettre du 11/01/2024 qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance et a précisé que M., [Y], [W] n’était pas affilié à la date des faits à la CPAM. Elle précise qu’il n’est affilié que depuis le courant de l’année 2019.
La caisse primaire d’assurances maladie des Hauts de Seine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur le droit à indemnisation
La loi 85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
1) En l’espèce, il est reproché à M., [Y], [W] d’avoir roulé sans assurance et sous l’emprise de la cocaïne.
Cependant, sur la cocaïne, le rapport de police note : ”avons reçu le pré-rapport annonçant les résultats. Il appert que cela est négatif pour, [A], [D]. Concernant Mr, [W], [Y], ce dernier ressort positif à la cocaïne, plus exactement au Benzoylecgonine. Cela pourrait être dû à la morphine qui lui a été prescrite par les médecins suite à son accident de la circulation».
Il n’est donc pas possible d’en tirer des conséquences quant à une conduite dangereuse.
La conduite sans assurance est sans rapport avec la survenue de l’accident.
2) La société Allianz Iard reproche à M., [Y], [W] d’avoir commis un défaut de maîtrise du véhicule, une perte de contrôle de son véhicule, ainsi qu’un excès de vitesse.
a) Sur le défaut de maîtrise : la société Allianz Iard se fonde sur la déclaration de M., [A] qui a déclaré à son assureur qu’il redémarrait au feu vert lorsqu’il a été percuté par M., [W] venant de sa gauche.
Cependant, le procès-verbal est rédigé ainsi : M., [A] : « Je roulais sur la route « Rue, [Adresse 5] » avec mon scooter du resto « Shinobi» pour une livraison. Le feu vert s’allume, donc je démarre lorsque soudain un scooter venu par ma gauche « Rue, [Adresse 7] » me percute violemment ».Arrivé à l’angle de la rue, [Adresse 5] et de la rue, [Adresse 6], j’ai eu un accident avec un véhicule. Je ne me souviens pas de grand-chose. Je me souviens de l’arrivée des pompiers. Question : de quelle couleur était le feu tricolore lorsque vous êtes arrivé à l’ange de la rue, [Adresse 5] et de la rue, [Adresse 6] ?
Réponse : Je ne m’en souviens plus… ».
Le défaut de maîtrise de M., [Y], [W] n’est pas démontré.
b) sur l’excès de vitesse : la société Allianz Iard s’appuie sur le témoignage de Mme, [I] qui indique « Pour moi, il devait rouler à plus de 50km/h mais pas beaucoup plus » (limitation de vitesse en vigueur à la date des faits).
Cet élément est trop imprécis pour constituer une faute de M., [Y], [W].
Compte tenu de toutes ces imprécisions, il est impossible de déterminer les circonstances exactes de l’accident : la société Allianz Iard devra par conséquent réparer le préjudice subi par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Compte tenu du rapport amiable versé aux débats, il convient d’ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer l’étendue des préjudices subis par le demandeur à la suite de l’accident.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
C) sur les autres demandes
Dès lors que le tribunal ne vide pas sa saisine, les dépens de l’instance seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par M., [Y], [W],
COMMET le Docteur, [B], [X] (1952)
Docteur en médecine ,,
[Adresse 8],
[Localité 5]
Tél :, [XXXXXXXX01] Fax :, [XXXXXXXX02]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Procéder à l’examen clinique de M., [Y], [W] et décrire les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— Se prononcer sur les modalités des aides techniques non médicales.
. se prononcer sur l’aménagement du logement ;
. après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime, à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.
Préciser les aménagements du domicile sur le plan architectural et/ou donner un avis sur le projet de vie future et en évaluer les coûts
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Localité 6] ,([XXXXXXXX03], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société Allianz Iard ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 9], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;"
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 19/05/2023 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Surseoit à statuer la demande de M., [Y], [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette pour le surplus.
Renvoi à l’audience de mise en état du 16 mars 2027 à 9:30 pour faire le point sur la mesure d’expertise.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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