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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEHF NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 30 septembre 2025
Entre
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMBIENTE 1, dont le siège social est situé à [Localité 9] ; [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 412 004 798, ayant son siège social situé [Adresse 6] ([Adresse 1]), représentée par son Président en exercice, demeurant audit siège ;
Rep/assistant : Me Marie hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 10] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Aurélien BLEINES-FERRARI de la SELARL AURELIEN BLEINES-FERRARI AVOCAT, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMBIENTE 1 a fait assigner Monsieur [J] [U] en référés afin d’obtenir sa condamnation à élaguer des pins plantés sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 7] à [Localité 8], sous astreinte.
Sur l’assignation, Monsieur [U] été appelé à comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMBIENTE 1, réprésenté par son syndic, la société IMMO DE CORSE, demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U],
— le débouter de sa demande de caducité de l’assignation,
— le débouter de son exception d’irrecevabilité,
Sur le fond,
— ordonner à Monsieur [U] d’élaguer les pins plantés sur la parcelle cadastrée OA [Cadastre 2] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [U] à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [U] demande au juge des référés de :
— ordonner la caducité de l’assignation,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier AMBIENTE 1à lui payer la somme de 3000 euros en applciation de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 754 du code de procédure civile dispose que « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation ; sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ; la remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à Monsieur [U] treize jours avant la date d’audience ; s’il n’est pas justifié de la date du dépôt de l’assignation au greffe, celle-ci, dans tous les cas, n’a pu intervenir dans le délai prévu par le texte précité.
Si l’article 755 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’urgence, les délai de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits, ce n’est que sur l’autorisation préalable du juge. L’argumentation formulée par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, relative à l’urgence de la solution de l’affaire, est dès lors inopérante.
Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de l’assignation.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sera condamné à payer à Monsieur [J] [U] une indemnité de 800 euros en applicationde l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [J] [U],
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 8], réprésenté par son syndic, la société IMMO DE CORSE, à payer à Monsieur [J] [U] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condanons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 8], réprésenté par son syndic, la société IMMO DE CORSE, aux dépens.
Le Greffier Le Président
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