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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00851 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRDK
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentant des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
En présence d'[J] [P], attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [N] perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2005 versée à l’origine par le [17] ([18]) puis par la [6] ([8]) du Haut-Rhin à compter de janvier 2020.
Suite à la mise à jour de son dossier, la [10] lui a notifié un indu de pension d’invalidité le 20 avril 2022 pour un montant de 20 760,92 euros au motif qu’en qualité de directrice d’une SAS, Madame [N] ne percevait aucune rémunération au titre de ses fonctions de dirigeante, ni aucun revenu professionnel et qu’en l’absence de cotisations sociales réglées, elle ne pouvait prétendre au versement d’une pension d’invalidité.
A compter du 1er janvier 2020, le droit à la pension d’invalidité a été supprimé et la [8] a invité Madame [N] à effectuer des démarches pour sa mise en retraite auprès de la [5] ([7]).
Par courrier du 13 juin 2022, Madame [N] a saisi la Commission de recours amiable ([12]), lui demandant d’annuler la notification d’indu du 20 avril 2022 pour les motifs suivants :
— Elle n’a pas encore fait valoir ses droits à la retraite ;
— Elle occupe les fonctions de Directrice de la SAS « A l’art du bijou Maurice [N] » à [Localité 16] ;
— Les services de la Caisse ont, pendant plusieurs mois de l’année 2021, étudié son dossier, puis ont accepté de lui régler, à titre d’arriérés, la somme dont ils réclament à présent le remboursement.
En séance du 14 septembre 2023, la [13] ([11]) a décidé de confirmer le bien-fondé de la créance et a rejeté la demande de l’assurée.
Par requête transmise en recommandé avec accusé de réception le 24 novembre 2023, Madame [N] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission du 14 septembre 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [L] [N] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a indiqué reprendre ses conclusions du 23 novembre 2023 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la demande de Madame [N] bien fondée ;
Vu l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2020 :
— Prononcer l’annulation de la décision de suppression de la pension d’invalidité versée au profit de Madame [L] [N] à compter du 1er janvier 2020 ;
— Débouter la [10] de sa demande de remboursement de la somme de 20 760,92 euros ;
— Condamner la [10] à payer à Madame [L] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [10] était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a indiqué reprendre ses conclusions du 18 septembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée par la Caisse le 20 avril 2022 pour un montant de 20 760,92 euros ;
— Condamner Madame [L] [N] au paiement de cette somme à la Caisse ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Débouter Madame [L] [N] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [N] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] par courrier du 13 juin 2022 réceptionné le 21 juin 2022.
La Commission a statué en séance du 14 septembre 2023 et sa décision a été notifiée à Madame [N] par courrier du 25 septembre 2023.
L’assurée a saisi le tribunal par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 24 novembre 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [N] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
En vertu de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1, à l’exclusion de son premier alinéa, et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15.
En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.
L’article L.632-1 du même code précise en outre que le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 341-15 ainsi que l’article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret.
Enfin, l’article R.313-5 du même code prévoit que pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Il apparait à la lecture des conclusions de la [10] que la situation de Madame [N] se présente comme suit :
— Madame [N] était bénéficiaire d’une pension d’invalidité versée depuis le 1er décembre 2005,
— Madame [N] a été gérante de la SARL à l’Art du Bijou jusqu’au 23 janvier 2018 ;
— Madame [N] a été radiée de cette activité par l’URSSAF à compter du 23 janvier 2018 ;
— Madame [N] a été ensuite nommée Directrice Générale non rémunérée de la SAS à l’Art du Bijou à compter du 1er septembre 2019 ;
— Madame [N] a été affiliée auprès de la [10] suite à la suppression du [18] en janvier 2020.
L’article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2010 permet à une personne invalide et qui exerce une activité professionnelle au-delà de ses 62 ans de cumuler son revenu d’activité avec la pension d’invalidité qui peut alors lui être servie jusqu’à 67 ans.
En l’espèce, Madame [N] a pu bénéficier de ce cumul conformément à son souhait.
Néanmoins, suite à un contrôle de la caisse, cette dernière a estimé que Madame [N] n’avait plus d’activité rémunérée depuis le 24 janvier 2018 et que de ce fait, Madame [N] ne cotisait plus au régime invalidité-vieillesse depuis cette date.
Elle en a déduit que Madame [N] ne pouvait plus prétendre au versement de sa pension d’invalidité en raison de l’absence de profession rémunérée conformément aux dispositions des articles L.341-16 et L.632-1 du code de la sécurité sociale.
Pour remettre en cause la décision de la caisse, Madame [N] indique que la pension d’invalidité a été mise en paiement alors même qu’en janvier 2019, elle occupait déjà les fonctions de directrice générale de la SAS, situation dont elle a justifié au moment de sa demande de pension d’invalidité.
Madame [N] reproche à la caisse de se prévaloir d’un extrait K-bis de la SAS de mars 2022 pour en déduire qu’elle occupait des fonctions de Directrice générale sans rémunération et que la forme juridique de la SAS n’était pas prise en charge par l’article 51 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
L’assurée soutient que les éléments qui ont amené la caisse à accepter le versement et le paiement du rappel de pension d’invalidité sont les mêmes que ceux qui ont présidé à la demande de remboursement de l’indu critiqué.
Enfin, Madame [N] affirme qu’il n’y a aucune référence à une « activité rémunérée » dans l’article L.341-16 et qu’en tout état de cause, il existe des activités professionnelles qui ne donnent pas lieu à rémunération.
Au regard de ces arguments, Madame [N] demande au tribunal d’annuler la décision de suppression de la pension d’invalidité ainsi que l’indu notifié à hauteur de 20 760,92 euros.
Il apparait à la lecture de l’article L.632-1 précité que le bénéfice d’une pension invalidité-décès est attribué aux personnes affiliées à la caisse d’assurance maladie à laquelle elles sont rattachées.
L’alinéa 3 du même article indique clairement que par « affilié », le texte entend désigner les personnes qui payent des cotisations au régime obligatoire.
Le dirigeant d’une société bénéficie également d’une protection sociale en contrepartie des cotisations et contributions sociales qui sont prélevées sur ses revenus.
Or, le tribunal constate qu’à compter du 1er septembre 2019, il a été décidé que Madame [L] [N] occuperait les fonctions de Directeur Général de la société et qu’elle ne percevrait aucune rémunération selon les deux décisions du 1er septembre 2019 de l’assemblée générale ordinaire de la société « A l’Art du bijou Maison Maurice [N] » (pièce n°16 et 17 de la demanderesse).
Il s’en déduit que dans ce cas de figure, Madame [N] ne cotise pas au régime obligatoire et que les conditions de l’article R.313-5 et de l’article L.632-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas satisfaites.
Enfin, quand bien même la pension d’invalidité a été mise en paiement alors qu’elle occupait déjà les fonctions de Directrice générale de la SAS après en avoir justifié auprès de la caisse, l’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En conséquence, le tribunal estime que l’indu notifié par la [10] à hauteur de 20 760,92 euros est bien fondé et déboute Madame [L] [N] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [N] demande au tribunal de condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article précité.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal décide de débouter Madame [L] [N] de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [L] [N] régulier et recevable ;
DIT que les conditions de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu de pension d’invalidité notifié à hauteur de 20 760,92 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à rembourser à la [10] la somme de 20 760,92 euros (vingt mille sept cent soixante euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l’indu de pension d’invalidité notifié le 20 avril 2022 ;
DEBOUTE Madame [L] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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