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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CR6K
_________________________
Minute N° 25/00243
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
SEM ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin SIBAR et de l’Office Public de l’Habitat OPUS 67, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [C], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [Z] [G]
né le 05 Juin 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 août 2023, la société d’économie mixte Alsace habitat a consenti à M. [Z] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, elle a fait citer son locataire devant le juge du contentieux de la protection, aux fins d’obtenir son expulsion.
Le représentant du bailleur comparaît à l’audience du 9 septembre 2025 et déclare qu’il renonce à la demande d’expulsion, l’arriéré étant réglé.
Il demande la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC euros ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût d’un commandement visant la clause résolutoire.
M. [G] comparaît et confirme que l’arriéré est réglé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure a été nécessaire pour obtenir la régularisation de l’arriéré ; les dépens, comprenant le coût du commandement délivré le 24 juillet 2024, doivent donc être supportés par le défendeur.
Il ressort toutefois du décompte produit que le coût de ce commandement, s’élevant à 128,30 euros, a déjà été facturé au défendeur le 31 août 2024 et qu’il a été réglé.
Le défendeur ne sera donc condamné qu’aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement, déjà réglé.
Le décompte montre au surplus un trop versé de 128,95 euros, qui devra être déduit des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société d’économie mixte Alsace habitat se désiste de sa demande d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens, sous déduction d’un solde créditeur de 128,95 euros.
Le greffier, Le juge,
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