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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00788 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA47T – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[N] – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[N] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 24/00788 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA47T
NAC : 74D
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [D] [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean Claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-[N]-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Monsieur [D] [G] [L]
demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
Madame [P] [E] [Q] épouse [L]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-97416-2024-01222 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-[N] de la Réunion)
Représentés par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-[N]-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [F] [Q]
demeurant [Adresse 7] [Localité 2]
Représenté par Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-[N]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 et de fixation du 24 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
___________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Betty [Localité 4], Me Stéphane BIGOT, Me [D] claude DULEROY le :
N° RG 24/00788 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA47T – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[N] – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] [S] [Z] est propriétaire, depuis le 26 avril 2017, d’une parcelle de terrain bâtie située sur la commune de [Localité 2] (Réunion), au [Adresse 8], cadastrée section BN n° [Cadastre 1]. Ce fonds est contigu à ceux appartenant à Monsieur [J] [B] (BN [Cadastre 2]), Madame [P] [E] [Q] épouse [L] (BN [Cadastre 3] et BN [Cadastre 4]), Monsieur [D] [G] [L] (BN [Cadastre 5]), Madame [T] [L] (BN1039), Monsieur [X] [M] (BN [Cadastre 6]) et Monsieur [H] [F] [Q] (BN 907).
Par actes délivrés le 22 février 2024, Monsieur [H] [Z] a fait assigner Monsieur [X] [M], Monsieur [J] [B], Madame [P] [E] [Q] épouse [L], Monsieur [D] [G] [L], Madame [T] [L] et Monsieur [H] [F] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-[N] aux fins qu’il leur soit fait interdiction d’emprunter tout passage situé sur sa parcelle sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré M. [H] [Z] recevable en ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 1er avril 2025, il demande au tribunal sur le fondement des articles 544, 637 et 639 du Code civil, de:
— FAIRE INTERDICTION aux propriétaires et occupants des parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées BN [Cadastre 4], BN [Cadastre 5], BN [Cadastre 3], BN [Cadastre 2] et BN [Cadastre 6], d’emprunter tout passage situé sur sa parcelle cadastrée BN [Cadastre 1].
— ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte d’un montant de 5000 € par infraction constatée.
— DEBOUTER Monsieur [X] [M], Monsieur [J] [B], Madame [P] [E] [Q], Monsieur [D] [G] [L], Madame [T] [L] de toutes leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER AVANT DIRE DROIT une expertise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur [X] [M], Monsieur [J] [B], Madame [P] [E] [Q], Monsieur [D] [G] [L], Madame [T] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [M], Monsieur [J] [B], Madame [P] [E] [Q], Monsieur [D] [G] [L], Madame [T] [L] à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [X] [M], Monsieur [J] [B], Madame [P] [E] [Q], Monsieur [D] [G] [L], Madame [T] [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient principalement que pour accéder aux parcelles BN [Cadastre 4], BN [Cadastre 5], BN [Cadastre 3], BN [Cadastre 2] et BN [Cadastre 6], les propriétaires de ces différents fonds empruntent illégalement un chemin situé sur sa partie haute en partie sur la parcelle BN [Cadastre 1] et sur la parcelle BN [Cadastre 7], puis sur sa partie basse exclusivement sur la BN [Cadastre 1].
Il fait valoir que son acte de vente ne mentionne pas l’existence d’une servitude conventionnelle ou de droit quelconque pour desservir les propriétés voisines.
Il prétend qu’il n’est versé au débat aucun acte de cession concernant sa parcelle et que faute de production de cet acte, il ne saurait être considéré que cette cession d’emprise a réellement eu lieu, au profit de la commune de [Localité 2]. Il ajoute que la parcelle a fait l’objet d’un bornage établi par le cabinet [R], géomètre-expert le 30 juillet 2013, lequel a été signé par Monsieur [V] [Q], son auteur et par les défendeurs et au cours duquel, ni Monsieur [Q], ni les défendeurs eux-mêmes, ont soutenu que le chemin litigieux était la propriété de la Commune de [Localité 2].
Il précise encore que son acte de vente du 26 avril 2017 n’indique pas que l’assiette du chemin litigieux avait été gratuitement cédée à la Commune de [Localité 2] en 2008.
Il argue que le chemin ne constitue pas une voie de communication entre différentes voies ou lieux publics, mais une impasse desservant uniquement les fonds des défendeurs et du requérant, qui en sont les seuls utilisateurs et en conclut que le chemin n’est pas un chemin rural mais une voie privée.
Il répond que s’il apparaît que les parcelles des parties ont appartenu à un auteur commun, Madame [U] [Y], épouse de Monsieur [K] [Q], il n’est pas démontré que le chemin litigieux aurait été aménagé par cette dernière avant son décès survenu le 29 janvier 1960, de sorte que ces derniers ne peuvent invoquer une servitude par destination du père de famille.
Il affirme que le commissaire de justice n’a pas examiné les autres possibilités d’accès, notamment à partir de l'[Adresse 9] puis par la parcelle cadastrée section BN [Cadastre 8] ou par les parcelles cadastrées section BN [Cadastre 9] et BN [Cadastre 10] et que les défendeurs ne sauraient imposer la charge unique de l’assiette d’une éventuelle servitude exclusivement à son fonds alors que celle-ci pourrait être répartie équitablement entre les différents fonds concernés.
Il explique subir une atteinte quotidienne à son droit absolu de propriété ; que les consorts [L] refusent de lui octroyer une indemnité compensatrice en dépit de l’usage quotidien d’un passage sur sa propriété et qu’ils ont d’un comportement véhément et violent à son encontre allant jusqu’à la dégradation de ses biens.
Il répond qu’il n’a pas érigé le mur à l’entrée de sa propriété, ce dernier existant déjà lors de son acquisition en 2017 ; que concernant l’absence de desserte des parcelles des défendeurs par les services de La Poste et de la CASUD, cela ne saurait lui être imputé dès lors qu’il importait aux défendeurs de positionner leurs boîtes aux lettres et leurs poubelles au niveau de la rue communale dénommée [Adresse 10].
Il affirme enfin que l’installation des caméras est conforme à la législation en vigueur, et ne porte pas atteinte à la vie privée des défendeurs.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 5 février 2025, Monsieur [X] [M], Monsieur [J] [B], Madame [P] [E] [Q] épouse [L], Monsieur [D] [G] [L] et Madame [T] [L] demandent au tribunal sur le fondement des articles D. 161-11, L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 682 et suivants du code civil de:
— ORDONNER à M. [H] [Z] de cesser les troubles engendrés sur ce chemin rural, propriété de la commune, et lui ORDONNER la destruction du mur construit sur le domaine public ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille sur les parcelles cadastrées BN [Cadastre 1], BN [Cadastre 7], BN [Cadastre 4], BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 3] au profit des parcelles des défendeurs, cadastrées BN [Cadastre 2] – BN [Cadastre 6] – BN [Cadastre 3] – BN [Cadastre 5] – BN [Cadastre 4], passage matérialisé par le chemin d’accès existant, appelé «[Adresse 11] ».
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER qu’en l’absence d’accès par le [Adresse 11], les parcelles cadastrées BN [Cadastre 2] – BN [Cadastre 6] – BN [Cadastre 3] – BN [Cadastre 5] – BN [Cadastre 4] sont enclavées ;
— FIXER l’assiette de la servitude de passage de désenclavement des parcelles cadastrées BN [Cadastre 2] – BN [Cadastre 6] – BN [Cadastre 4] – BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 3] sur le chemin d’accès existant appelé « [Adresse 11]», permettant de rejoindre la [Adresse 10], situé :
• à l’Est de la parcelle BN [Cadastre 1], propriété de M. [H] [Z],
• à l’Ouest de la parcelle BN [Cadastre 7], propriété de M. [H] [F] [Q],
• à l’Ouest de la parcelle BN [Cadastre 4], nue-propriété de Mme [T] [L] et usufruit de [P] [E] [L],
• à l’Ouest de la parcelle BN [Cadastre 5], propriété de M. [G] [L],
• à l’Ouest de la parcelle BN [Cadastre 3], propriété de Mme [P] [E] [L] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONSTATER que l’accès des parcelles cadastrées BN [Cadastre 2] – BN [Cadastre 6] – BN [Cadastre 4] – BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 3] sur le chemin d’accès existant, appelé « [Adresse 11] », est rendu impossible en raison des agissements de M. [H] [Z] et du mur édifié à l’entrée dudit chemin ;
— ORDONNER à M. [H] [Z] et M. [H] [F] [Q] de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre l’accès aux parcelles enclavées par le [Adresse 11] qui leur est dédié sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— DÉBOUTER M. [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [H] [Z] à verser aux défendeurs la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de l’obstacle persistant à l’accès au [Adresse 11] et l’atteinte à leur vie privée ;
— CONDAMNER M. [H] [Z] à verser aux défendeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [H] [Z] aux entiers dépens.
Ils prétendent que le chemin litigieux est la propriété de la commune de [Localité 2] au motif que l’auteur de Monsieur [Z], Monsieur [V] [Q], lui aurait cédé l’emprise de ce chemin, antérieurement à la décision du conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 ayant rendu inconstitutionnelles les cessions à titre gratuit, de sorte que Monsieur [Z] n’en serait plus le légitime propriétaire et n’est pas fondé à solliciter une interdiction d’accès à leur encontre.
Ils ajoutent que selon les propos de la commune de [Localité 2], le propriétaire de la parcelle BN n°[Cadastre 1] avait lui consenti une cession d’emprise à titre gratuit le 04 octobre 2008.
Ils soutiennent en outre que la servitude de passage en cause est un «chemin rural» aux motifs qu’elle appartient à la commune, qu’elle est affectée à l’usage du public et qu’elle n’est pas classée en tant que voie communale, seule la [Adresse 10] ayant été classée dans les voiries communales par délibération en date du 18 décembre 1992.
Subsidiairement, ils font valoir qu’il ressort des actes de propriété que les parcelles cadastrées BN [Cadastre 7] – BN [Cadastre 2] – BN [Cadastre 6] – BN [Cadastre 1] – BN [Cadastre 3] – BN [Cadastre 5] (toutes deux issues de la division de la parcelle BN [Cadastre 11]) – BN [Cadastre 4] (issue avec la parcelle BN [Cadastre 11] de la division de la parcelle [Cadastre 12]) faisaient partie d’un plus grand bien appartenant en propre à Mme [U] [Y] épouse [Q] ; que la division des parcelles est intervenue à l’occasion de l’acte de partage entre les héritiers [Q] daté du 18 août 1989, ce qui a rendu nécessaire la servitude de passage litigieuse afin de permettre aux propriétaires des parcelles BN [Cadastre 2] – BN [Cadastre 6] – BN [Cadastre 4] – BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 3] d’accéder à la voie publique, sans quoi ces parcelles se retrouveraient enclavées.
Ils ajoutent utiliser le passage par le [Adresse 11] depuis 1989 et qu’il constitue le chemin le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, la [Adresse 10].
Ils affirment que depuis deux ans, le [Adresse 11] n’est plus desservi par les services de LA POSTE et que les poubelles n’y sont plus collectées depuis que Monsieur [Z] a interdit l’accès de cette voie à tout véhicule au motif que ce chemin serait sa propriété privée. Ils prétendent enfin que M. [Z] a fait installer des caméras de surveillance destinées à les filmer lorsqu’ils empruntent le [Adresse 11] pour rejoindre leurs résidences.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 5 mars 2025 Monsieur [H] [F] [Q] demande au tribunal de:
— DEBOUTER les consorts [C]-[M] de toutes leurs demandes à son encontre,
— CONDAMNER in solidum les autres défendeurs à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Il soutient que les consorts [C]-[M] ne prouvent ni même n’allèguent détenir un droit de passage prévu dans leurs actes qui grèveraient sa parcelle BN [Cadastre 7].
Il prétend que le [Adresse 11] n’est pas un chemin rural.
Il affirme que les défendeurs ne produisent pas l’acte de division qui serait à l’origine de la servitude de bon père de famille, l’acte de 1989 ne prévoyant aucune division et ajoute que les signes apparents doivent être existants à la date de la division, ce qui n’est pas démontré.
Enfin, il soutient que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’état d’enclavement de leur parcelle, pas plus que l’origine commune des parcelles en application de l’article 684 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 mai 2025. Par ordonnance du 24 juillet 2025, la date de dépôt du dossier a été fixée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la propriété du [Adresse 11]
Les consorts [C]-[M] produisent aux débats les conventions de cession d’emprise à titre gratuit au profit de la commune de [Localité 2] signés le 4 octobre 2018 par Madame [T] [L], Madame [P] [E] [Q] et Monsieur [A] [I] [B] en vue de l’aménagement et du classement en voirie communale de l’artère de la [Adresse 10] desservant les parcelles cadastrées BN [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 11] et [Cadastre 4]. Cependant, il n’est pas produit d’acte concernant la parcelle BN [Cadastre 1].
Par ailleurs, par courrier du 13 janvier 2023, la commune de [Localité 2] a répondu aux défendeurs :
«Je ne peux toutefois donner suite à votre requête pour les raisons suivantes. En effet, seule la [Adresse 10] a été classée dans les voiries communales par délibération en date du 18 décembre 1992.
Pour autant, la servitude de passage litigieuse desservant les propriétés cadastrées section BN n°[Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] a fait l’objet d’une convention de cession d’emprise à titre gratuit, le 4 octobre 2008 entre la commune et l’ensemble des propriétaires concernés. À l’époque, la commune avait reçu l’accord préalable de l’ensemble des propriétaires, y compris celui de l’ancien propriétaire de la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 1] afin d’incorporer cette servitude de passage dans le patrimoine communal.
Aujourd’hui, en raison du litige opposant Monsieur [Z], propriétaire de la parcelle BN n°[Cadastre 1] à ses voisins, une réunion de conciliation a été organisée entre la Commune et les propriétaires des parcelles susmentionnées, le 19 octobre 2022. À l’occasion de cette entrevue, la commune a proposé de poursuivre la démarche initiée à l’occasion de la signature desdites conventions et ce, afin de permettre d’incorporer à terme cette emprise dans la voirie communale (domaine public).
Cette tentative de conciliation s’est soldée par un échec en raison du refus de Monsieur [Z] [H]».
Il en ressort que si les démarches ont été, à l’époque, initiées par un accord préalable de Monsieur [V] [Q], il n’a pas signé la cession. Par ailleurs, les parties ont en 2013, signé un procès verbal de bornage fixant les limites de la parcelle BN [Cadastre 1], duquel il ressort qu’une partie de l’emprise du [Adresse 11] apparaît dans les limites de ce fonds.
Il s’ensuit que l’emprise litigieuse du [Adresse 11] n’a pas fait l’objet d’une incorporation dans la voirie communale.
Sur la nature du chemin
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’existence d’un chemin rural suppose la réunion cumulative de trois conditions à savoir l’appartenance du chemin à la commune de son lieu d’implantation, l’affectation du chemin à l’usage du public et l’absence d’intégration du chemin à la voirie communale.
Dès lors, que le [Adresse 11] n’appartient pas à la commune de [Localité 2], il ne saurait être qualifié de chemin rural.
Sur la servitude par destination du père de famille
Selon l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
L’article 694 du code civil prévoit que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Une servitude par destination du père de famille ne peut exister que si les fonds concernés constituaient, par le passé, un fonds unique ayant appartenu à un même propriétaire qui a réalisé l’aménagement avant de procéder à la division de son fonds. La destination du père de famille vaut ainsi titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Cela suppose ainsi de réunir les conditions suivantes :
— identité de propriétaire: il doit être prouvé que les deux fonds actuellement séparés ont appartenu initialement au même propriétaire sans qu’il soit exigé que ces deux fonds aient toujours été distincts;
— auteur de l’aménagement: il doit être établi que c’est par ce propriétaire ou par son auteur que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude;
— maintien de l’aménagement lors de la division: il faut que l’aménagement constitutif de la servitude prétendue ait encore existé au moment de la division des fonds et ait été maintenu;
— absence de volonté contraire: il faut, enfin, que ne se soit pas manifestée, expressément ou tacitement, aucune volonté contraire à la présomption légale de constitution de servitude attachée à l’état de fait observé. Il n’y a servitude que si, de l’état de fait créé par l’auteur commun, résulte l’intention de celui-ci d’assujettir définitivement une parcelle ou une partie d’un fonds à un service au profit d’une autre parcelle ou partie d’un même fonds.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l’acte par lequel s’est opérée la séparation des deux héritages et d’établir qu’il ne contient aucune disposition contraire à l’existence de la servitude. Les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés. Les signes apparents sont très divers et doivent correspondre à des indices objectifs et matériels.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parcelles des parties sont issues de la division d’un plus grand fonds ayant appartenu à Mme [Y], décédée le 29 janvier 1960. La division a été réalisée par le géomètre [W] le 30 mai 1986 à la demande des héritiers, créant les parcelles BN [Cadastre 13], BN [Cadastre 7], BN [Cadastre 12], BN [Cadastre 2], BN [Cadastre 6], BN [Cadastre 1]. Le document d’arpentage n° 1350 dressé à cette occasion et signé par le donateur (conjoint survivant de Mme [Y]) et l’ensemble des héritiers, matérialise depuis la voie publique [Adresse 10], une allée (traits discontinus) entre les parcelles nouvellement créées BN [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 12] et allant jusqu’aux parcelles BN [Cadastre 2] et [Cadastre 6]. Cependant, aucune pièce au dossier ne démontre qu’au moment de la division, ils existaient des signes apparents de la servitude, comme l’aménagement d’une voie.
Dès lors, la demande de reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille ne peut qu’être rejetée.
Sur l’enclave et l’assiette de passage
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 684 du même code dispose que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
L’enclave, fondement du titre légal de la servitude de passage, se définit par rapport à la voie publique et à la possibilité d’accéder depuis le fonds à celle-ci. Ainsi, un fonds est enclavé lorsqu’il ne peut être exploité normalement en raison d’un accès insuffisant à la voie publique.
Le passage doit être suffisant pour permettre un usage de la parcelle enclavée conforme à sa destination, en tenant compte “des conditions actuelles de la vie”. Il est acquis que la desserte d’un fonds sur lequel se trouve une maison d’habitation impose le passage avec un véhicule et une possibilité d’accès des secours rapides.
Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction de l’état des lieux et des circonstances de la cause, les communications nécessaires à l’utilisation normale du fonds dominant compte tenu de sa destination.
N’est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que les parcelles cadastrées BN [Cadastre 2], BN [Cadastre 6], BN [Cadastre 4], BN [Cadastre 5] et BN [Cadastre 3] ne disposent pas d’un accès direct à la voie publique et sont enclavées. En effet, selon le procès-verbal de constat en date du 14 janvier 2025, il ressort que ces parcelles sont entourées de propriétés privées et bordées par l’océan (parcelles BN [Cadastre 2] et [Cadastre 6]) les empêchant d’accéder directement à la [Adresse 10]. Par ailleurs, M. [H] [Z], demandeur à l’instance souhaite voir interdire aux défendeurs le passage dans le [Adresse 11], de sorte que ces derniers ne bénéficient pas d’une tolérance de passage.
La demande reconventionnelle de désenclavement des consorts [C]-[M] est dès lors bien fondée.
S’agissant de l’assiette de la servitude, il convient d’ordonner une expertise pour déterminer le passage en application des dispositions des articles 684 ou 682 du code civil.
L’ensemble des autres demandes, dont les demandes principales seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [M], Monsieur [J] [B], Madame [P] [E] [Q] épouse [L], Monsieur [D] [G] [L] et Madame [T] [L] de leurs demandes tendant à voir juger que le [Adresse 11] est la propriété de la commune de [Localité 2] et un chemin rural ;
Déboute Monsieur [X] [M], Monsieur [J] [B], Madame [P] [E] [Q] épouse [L], Monsieur [D] [G] [L] et Madame [T] [L] de leur demande de reconnaissance d’une servitude par destination du père de famille sur le [Adresse 11] ;
Dit que les parcelles cadastrées sections BN n° [Cadastre 2], BN n° [Cadastre 6], BN n° [Cadastre 4], BN n° [Cadastre 5] et BN n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2] sont enclavées ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [O] [N] – [Adresse 12] 0262 55 64 15 / 0692 85 50 09 – [Courriel 1] expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :
— de se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties conformément aux dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civil, de se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, de consigner les dires des parties ;
— décrire les parcelles concernées et déterminer, le cas échéant, si cet état d’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat et inviter les parties à appeler en cause les propriétaires des fonds concernés par la mise en œuvre des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile,
— dresser un plan faisant apparaître de tracé en application de ces dispositions,
— dans la négative, proposer un chemin d’accès à la voie publique le plus court et le moins dommageable pour le ou les fonds servant, en tenant compte des intérêts du fond enclavé, et en prenant en considération toutes les options envisageables incluant celles mettant en cause des riverains qui ne seraient pas en cause ;
— dresser un plan faisant apparaître le ou les tracés envisageables,
— préciser les travaux à réaliser afférents à ces tracés,
— de réclamer et examiner tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission, et ce pour pouvoir apprécier le caractère le moins dommageable du passage à créer pour la desserte de ces parcelles;
— de donner un avis motivé sur le montant de l’indemnité proportionnelle au dommage pouvant être due ;
— de rédiger un pré-rapport, le communiquer aux parties et leur conseil en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs dires, y répondre et annexer le tout au rapport définitif;
L’expert prendra soin d’indiquer en temps utile à la partie demanderesse le nom du ou des propriétaires qui seraient éventuellement concernés mais non dans la cause, afin que ces derniers puissent être appelés en la cause et que les opérations d’expertise puissent être poursuivies de manière contradictoire à leur égard ;
Dit que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Dit que l’expert sera immédiatement avisé par le greffe et fera connaître dans un délai de quinze jours s’il accepte sa mission, donnera son avis, déposera son rapport au Greffe et le communiquera aux avocats constitués, dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine;
Dispense les parties de consignation Madame [P] [E] [Q] épouse [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, à la requête de la partie la plus diligente ou d’office, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction ;
Réserve l’ensemble des autres prétentions ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que l’affaire sera réinscrite d’office par la juridiction dès le dépôt du rapport d’expertise au greffe ;
Dit que les parties conserveront la possibilité de solliciter la remise au rôle avant le dépôt du rapport en cas de nécessité et ce par simple message RPVA ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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