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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79B
Minute
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P5A
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELAS ELIGE [Localité 4]
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDERESSE
S.C. SACEM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LE FRUIT DE LA PASSION, prise en la personne de son représentant légal
[Localité 7]
[Localité 1]
défaillante
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 juin 2025, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) a fait assigner la SASU LE FRUIT DE LA PASSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et L.441-10 du code de commerce, afin de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 7 153,48 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2025 en vertu du contrat général de représentation du 30 décembre 2020 et de l’avenant du 13 novembre 2024, à parfaire après remise des états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et des liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ainsi qu’après remise de l’état des recettes et de la liasse fiscale afférents à l’exercice social en cours [soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025] ;
— ordonner à la défenderesse de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
. les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023,
. les liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres ; qu’elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation ; que la société LE FRUIT DE LA PASSION exploite à [Localité 6] un établissement de type club libertin – discothèque dénommé « [5] DE LA PASSION » dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire qu’elle gère ; que sur la base d’accords généraux intervenus en 2015 et en 2021, elles ont conclu le 30 décembre 2020 un contrat général de représentation qui a été suivi d’un avenant modifiant les règles de tarification qu’elle a adressé à la défenderesse par LRAR du 13 novembre 2024 ; qu’en dépit de ses démarches et relances réitérées, la société LE FRUIT DE LA PASSION ne lui a toujours pas transmis tous ses états de recettes et documents fiscaux nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due, et les droits d’auteur dus n’ont toujours pas été intégralement réglés ; que son ultime mise en demeure, le 10 mars 2025, est restée infructueuse ; que sa créance n’est contestable ni dans son principe ni dans son montant.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience, la demanderesse s’en est rapportée à son acte introductif d’instance auquel la présente décision se réfère pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société LE FRUIT DE LA PASSION n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse (notamment la liste des contrats de représentation, le contrat général de représentation du 30 décembre 2020, la lettre avenant du 14 novembre 2024, les lettres recommandées et courriels adressés à la défenderesse entre 2023 et 2025, les notes de débit), que la défenderesse est redevable des sommes réclamées, calculées conformément aux règles légales de tarification, qui s’élèvent à la somme totale de 7 153,48 euros composée comme suit :
. 4 573 euros représentant les redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2025 (249,10 euros TTC + 2 136,42 euros TTC + 1 640,60 euros TTC + 546,88 euros TTC)
. 1 777,87 euros au titre des indemnités pour non paiement dans les délais (article 4.2 du contrat général de représentation), qui ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites, en application de l’article L.441-10 du code de commerce
. 402,61 euros au titre de l’indemnité pour non remise des états des recettes/liasses fiscales (articles 2.2 et 2.3 du titre « Gestion Administrative » des Règles Générales d’Autorisation et de Tarification entrées en vigueur au 1er janvier 2022)
. 400 euros (40 x 10) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 2.4 du contrat général de représentation et articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce).
La société LE FRUIT DE LA PASSION sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
La demanderesse faisant valoir à bon droit que le montant définitif des sommes dues ne peut être établi que sur la base des états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et des liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, il y a lieu d’ordonner à la société LE FRUT DE LA PASSION de lui remettre ces documents, l’inertie manifestée par la défenderesse justifiant que cette injonction soit assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la SACEM la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La société LE FRUT DE LA PASSION sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle
Condamne la SASU LE FRUT DE LA PASSION à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme totale de 7 153,48 euros correspondant aux redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2025 (4 573 euros), aux indemnités légales et contractuelles (1 777,87 euros + 402,61 euros) et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement (400 euros) ;
Fait injonction à la SASU LE FRUT DE LA PASSION de remettre à la SACEM, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois :
. les états de recettes pour les exercices sociaux clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ;
. les liasses fiscales au titre des exercices clos les 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ;
Condamne la SASU LE FRUT DE LA PASSION à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU LE FRUT DE LA PASSION aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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