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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Arnaud DELOMEL avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Dominique PENIN avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas. Il dispose d’une carte bancaire et bénéficie, pour ses opérations sensibles, d’un système d’authentification forte appelé “clé digitale”.
Le 9 janvier 2023, M. [L] [Z] a été victime d’une fraude téléphonique dite au faux conseiller bancaire, qui l’a conduit à valider, à l’aide de sa clé digitale, des notifications destinées à accepter, soit un nouveau bénéficiaire de virement, soit des virements, et ce, pour un montant total de 11 892,89 euros.
La société BNP Paribas a refusé la demande remboursement de M. [L] [Z] au motif que ces virements ont été ordonnés et authentifiés au moyen de sa clé digitale.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, M. [L] [Z] a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— la voir condamner à lui verser la somme de 11 892,89 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux, au taux légal majoré de 15 points ;
— la voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société BNP Paribas demande au juge de la mise en état de :
— juger M. [L] [Z] forclos en son action à l’encontre de la société BNP Paribas ;
— condamner M. [L] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [L] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
La société BNP Paribas fait valoir que le délai de forclusion de treize mois prévu par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier concerne l’action en justice du client à l’encontre de l’établissement bancaire. Elle relève que M. [L] [Z] conteste des opérations réalisées le 9 janvier 2023, ce qui lui laissait jusqu’au 9 février 2024, au plus tard, pour la faire assigner, ce qu’il n’a fait que le 19 février 2024. Elle conclut ainsi à la forclusion.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [L] [Z] explique qu’en application des textes du code monétaire et financier, le consommateur victime d’un usage non autorisé de son moyen de paiement doit avertir sa banque dès que possible, mais toujours avant l’expiration d’un délai de treize mois, ce qui constitue une obligation mise à la charge du consommateur, qui peut ensuite agir dans le délai usuel de la prescription quinquennale.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article L. 133-24 alinéa 1 et 2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’espèce, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ai pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Ce texte est issu de l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite “DSP 2”), modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
Il en résulte que le demandeur doit se manifester dès la réception de l’avis ou du relevé mentionnant l’opération et, au plus tard, dans un délai de treize mois.
La Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt en date du 16 mars 2023 (“Beobank”, aff. C-351/21), statué en ce sens que dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. La Cour de justice de l’Union européenne a également considéré, par un arrêt en date du 2 septembre 2021 (aff. C-337/20), que l’utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services une opération non autorisée, dans le délai de treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut pas obtenir le remboursement de cette opération non autorisée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 2 mai 2024 (n°22-18.074), jugé qu’en l’absence d’une contestation de paiement effectuée dans un délai de treize mois, la cour d’appel avait exactement déduit que l’action d’un plaideur, introduite le 15 juin 2017, pour des paiements survenus en 2007 et 2011, était irrecevable pour cause de forclusion.
S’il ressort de la combinaison de ces textes et de ces décisions qu’un plaideur est forclos en son action judiciaire lorsqu’il n’a pas contesté les paiements frauduleux auprès de son prestataire de services de paiement dans un délai de treize mois, et qu’il ne saurait se fonder sur un autre régime pour contourner la forclusion, seul le droit spécial étant applicable, il ne s’en déduit pas que l’action judiciaire est elle-même enfermée dans un délai de treize mois.
Le considérant 70 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 précitée énonce à ce titre que si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription.
Il résulte de ce qui précède que sous réserve que l’utilisateur ait informé son prestataire de services de paiement de l’existence de paiements contestés dans un délai de treize mois, le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil s’applique.
En l’espèce, les paiements litigieux ont eu lieu le 9 janvier 2023 et il n’est pas contesté que, le jour même, M. [L] [Z] a contacté la société BNP Paribas pour les lui signaler, ce qui ressort de la plainte qu’il a déposée le 11 janvier 2023 auprès des services de police.
M. [L] [Z] a ensuite fait assigner l’établissement bancaire en responsabilité, par acte délivré le 20 février 2024.
Il convient de constater qu’il a ainsi respecté le délai de notification de treize mois maximum suivant la date de débit, prévu à l’article L. 133-24 du monétaire et financier.
Son action, par ailleurs introduite dans le délai de cinq ans à compter du moment où il a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, est donc recevable.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société BNP Paribas ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 02 octobre 2025 pour conclusions de Me Alice Roumestant, conseil de la société BNP Paribas ;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/02/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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