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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [V]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [M] [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (PORTUGAL),
et
Madame [U] [C] [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant tous deux [Adresse 4]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés du 5 mars 2024, la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (la Banque) a consenti une ouverture dans ses livres d’un compte de dépôt au nom de Monsieur [Z] [T] [G] et Madame [U] [S] [I], avec découvert autorisé de 700 €.
Par avenant du 2 avril 2024, le montant du découvert autorisé a été porté à 800 €.
Se prévalant du solde négatif du compte de dépôt, la Banque a adressé à Monsieur [Z] [T] [G] et Madame [U] [S] [I], par lettres recommandées avec avis de réception signés le 26 juin 2024, une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la Banque a fait citer Monsieur [Z] [T] [G] et Madame [U] [S] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans pour obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 13.161,58 € avec intérêts de retard à compter du 12 février 2025 au titre du solde du compte de dépôt, outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action, ainsi que sur divers moyens de droit, dont celui tiré du défaut de proposition de prêt amortissable dans les 3 mois suivant le découvert en compte, et pouvant emporter la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La Banque, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [T] [G] et Madame [U] [S] [I] n’ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, date prorogée au 19 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
Conformément à l’autorisation qui lui avait été donnée par le juge, la Banque a fait parvenir au greffe, le 2 mai 2025, une note accompagnée de pièces, préalablement notifiées au défendeur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, répondant aux questions soulevées d’office à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la fin du délai de trois mois pour régulariser le dépassement du découvert en compte.
En conséquence, la Banque sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
Conformément à l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé du compte de dépôt se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, le compte de dépôt prévoyait tacitement une facilité de caisse au-delà du dépassement de 800 € de découvert dans la mesure où le débiteur était alors soumis à des intérêts débiteurs particuliers.
Monsieur [Z] [T] [G] et Madame [U] [S] [I] n’ont plus provisionné ce compte qui est entré en dépassement de découvert autorisé à compter du 23 mai 2024.
La proposition de crédit amortissable du 21 mars 2024 ne se rapporte pas au dépassement litigieux.
La proposition contenue au courrier du 9 septembre 2024, consistant en une “solution de remboursement progressif peut vous être proposée pour vous permettre de rééquilibrer votre budget à votre rythme” ne constitue pas une offre répondant aux dispositions rappelées ci-dessus.
Il n’y a donc pas la preuve de ce que, à l’issue du délai de trois mois suivant le 23 mai 2024, l’article L 312-93 du code de la consommation a été appliqué.
En application de l’article L 341-9 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sera totale à compter de la fin du délai de 3 mois.
Dès lors, la créance de la Banque est de 12620,29 € après déduction des frais et intérêts appliqués à compter du 23 août 2024, et au paiement de laquelle Monsieur [Z] [T] [G] et Madame [U] [S] [I] seront condamnés solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, Monsieur [Z] [T] [G] et Madame [U] [S] [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevable en ses demandes ;
DIT que la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du compte n° 13335 00401 04152768040 à compter du 23 août 2024;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] [G] et Madame [U] [S] [I] à payer à la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 12620,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ;
DÉBOUTE la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [T] [G] et Madame [U] [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERE LE JUGE
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