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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00189 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFFQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 mai 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Organisme [Localité 4] LA MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 3]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me [D] MOUCHENOTTE – 49
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2000, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 4] LA MER HABITAT (l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT) a donné à bail à [F] [O] un emplacement de stationnement situé [Adresse 2]), box n°20, moyennant la somme de 230 franc mensuelle.
L’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT a fait délivrer à [F] [O] le 13 juin 2024 par commissaire de justice un congé visant la clause de résiliation anticipée pour la date du 31 juillet 2024.
Par acte d’huissier signifié le 6 mars 2025, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner [F] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Valider le congé délivré pour le 31 juillet 2024 ;Prononcer l’expulsion d'[F] [O] à défaut de libération volontaire des lieux et autoriser le requérant à jeter aux encombrants les objets mobiliers garnissant les lieux loués, et voir fixer et condamner [F] [O] à verser une indemnité d’occupation jusqu’à reprise des lieux, et ce à compter du congé, soit à partir du 31 juillet 2024 ;Condamner [F] [O] à lui payer la somme de 409,49 euros à titre de principal;Condamner [F] [O], outre aux dépens, à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 3 avril 2025, l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et actualise la dette de loyer à la somme de 442,85 euros.
Bien que régulièrement assigné, [F] [O] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur le congé délivré
Le contrat de location d’un emplacement de stationnement conclu le 10 octobre 2000 prévoit en son article 3 que chacune des parties a la faculté de donner congé pour le dernier jour de chaque mois en prévenant l’autre au moins un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat initial avait été conclu pour une durée d’un mois et se poursuivait par tacite reconduction. L’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT a bien adressé congé, par voie de commissaire de justice à [F] [O] en respectant un délai de préavis d’un mois, le congé ayant été délivré le 13 juin 2024 pour une résiliation du contrat prenant effet au 31 juillet 2024.
Par suite, il y a lieu de constater le jeu de la clause de résiliation anticipée à compter du 31 juillet 2024.
En l’état, [F] [O] se trouve occupant sans droit ni titre d’un emplacement de stationnement appartenant à l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, doit faire cesser en ordonnant [F] [O] la libération immédiate des lieux et son expulsion ainsi que de tous biens et occupants de son chef passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le sort des biens meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle et d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu le 10 octobre 2000 que [F] [O] était tenu au paiement d’un loyer en contrepartie de la mise à disposition d’un emplacement de stationnement et qu’il n’a pas respecté cette obligation selon un décompte produit par l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT qui fait apparaître au 27 mars 2025 une somme restante due de 442,85 euros.
Le bail étant toutefois résilié au 31 juillet 2024, il convient d’isoler la dette de loyer jusqu’à cette date et de déterminer au-delà l’indemnité d’occupation exigible.
[F] [O] sera donc condamné à payer à l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT la somme provisionnelle de 342,77 euros au titre des loyers et charges restant dus jusqu’au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er août 2024. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit selon les derniers loyers appliqués la somme provisionnelle de 33,36 euros.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[F] [O] succombant sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
[F] [O] étant condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS [F] [O] à payer à l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT la somme provisionnelle de 342,77 euros au titre des loyers restant dus jusqu’au 31 juillet 2024 et avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
CONSTATONS au 31 juillet 2024 la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2000 entre l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT et [F] [O] ;
ORDONNONS en conséquence à [F] [O] la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour [F] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, les frais de transport et de séquestre devant être supportés par le preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [F] [O] à payer à l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel et charges, qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit 33,36 euros, et ce du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [F] [O] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS [F] [O] à payer à l’OPH [Localité 4] LA MER HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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