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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 27 oct. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Saverne
Chambre commerciale
référés
N° RG 24/00374 – N° Portalis DB2D-W-B7I-COWL
Minute : 25/00020
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 27 Octobre 2025
Rendue dans l’affaire
Demandeur :
Mme [T] [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien SCHAEFFER de l’AARPI ASA, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
contre
Défendeur :
M. [Z] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Mme Nathalie RONCHEWSKI
GREFFIER : M. Michel KIRCHHOFFER
DEBATS à l’audience publique du 13 Octobre 2025
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
signée par Mme Nathalie RONCHEWSKI, Président et par M. Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l’assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l’ordonnance qui suit :
M.[Z] [L] et Mme [T] [C] sont définitivement divorcés suivant jugement du TGI de Saverne du 13 novembre 2013 ;
Les époux [L]-[C] étaient associés à parts égales et co gérants de la Sarl [7] ;
Au terme d’un protocole transactionnnel du 19 novembre 2012, Mme [C] s’est engagée à démissionner de la gérance et à céder ses parts sociales au prix de 35 000 € ;
Le protocole de cession de parts sociales a été homologué suivant ordonnance du 25 juillet 2013 qui lui a donné force exécutoire à charge pour Mme [C] de régulariser un acte de cession de parts sociales signé des parties au plus tard le 31 janvier 2013;
Faute de régularisation, la Cour d’appel de Colmar statuant le 2 mai 2023 sur difficulté relative au partage de l’ex communauté des époux [L]-[C] a confirmé que la créance détenue par Mme [C] au titre de la cession de parts n’était pas exigible ;
Se considérant toujours associé à 50 % dans la société [7], Mme [C] demande à bénéficier du droit d’information qui en résulte ;
Par acte du 2 septembre 2024, Mme [T] [C] a fat citer M.[Z] [L] devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de voir :
— enjoindre à M.[L] de procéder au dépôt des pièces et actes de la société [7] au titre des années 2016 à 2023 au RCS de Saverne à savoir :
— les comptes annuels (bilan,compte de résultat et annexes)
— le rapport du commissaire aux comptes
— la proposition d’affectation du résultat soumise à assemblée et la résolution d’affectation votée
sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance
— enjoindre à M.[L] de mettre à disposition de Mme [C] les rapports de gestion pour les mêmes années
A défaut :
— désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités aux lieu et place de M.[L]
— condamner M.[L] au paiement d’une indemnité de 1 500 € et aux dépens
Mme [C] expose que la procédure de liquidation judiciaire du 21 janvier 2025 n’emporte pas dissolution de plein droit et que les obligations du dirigeant demeurent jusqu’à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
M.[Z] [L] oppose que le jugement de liquidation de la société [5] du 21 janvier 2025 a opéré dessaisissement du gérant ; que suite au plan de cession arrêté le 11 mars 2025, Mme [C] n’a de toute façon plus aucun intérêt à agir ;
Il ajoute que la demande s’inscrit encore dans le cadre du conflit conjugal et que Mme [C] qui se désintéresse du sort de la société depuis plus de 12 ans a toujours soutenu avoir cédé ses parts sociales prétendant en obtenir paiement ;
Il objecte que la procédure n’est pas initiée de bonne foi ;
A titre reconventionnel il demande restitution d’un indu de 7 800 € que Mme [C] a fait exécuter après homologation du protocole du 19 novembre 2012 alors que la Cour d’Appel a jugé qu’en l’absence de signature d’un acte de cession de parts sociales elle ne disposait pas d’une créance exigible ;
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande principale et au débouté ;
Subsidiairement il sollicite un délai de 6 mois pour procéder au dépôt des pièces de la société [5] sans astreinte et en tant que de besoin sollicite une mesure de médiation ou de conciliation :
A titre reconventionnel il conclut à voir :
— condamner Mme [C] à payer à M.[L] une provision de 7 800 € portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023
— condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
Mme [C] s’oppose à la demande reconventionnelle faute de lien suffisant avec la demande principale ;
Elle conclut à l’irrecevabilité en référé et au débouté en présence de contestations sérieuses ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 13 octobre 2025 ;
MOTIFS
Les époux [L]-[C] divorcés définitivement le 13 novembre 2023, étaient associés à parts égales et cogérants de la Sarl [7] ;
Aux termes d’un protocole d’accord du 19 novembre 2012 Mme [C] a cédé l’ensemble des 8 380 parts sociales détenues de la Sarl [7] à M.[Z] [L] qui en devient l’unique associé à charge de régulariser un acte de cession distinct signé au plus tard le 31 janvier 2013 ;
Ce protocole a été homologué suivant ordonnance du juge d’instance de Molsheim qui lui donné force exécutoire ;
Pour autant aucune régularisation de l’acte de cession n’est intervenue de sorte que suivant arrêt du 2 mai 2023, la Cour d’Appel de Colmar statuant dans le cadre du partage judiciaire de la communauté des ex époux [L]-[C] a confirmé que Mme [C] ne détenait aucune créance exigible à l’égard de M.[L] au titre de la cession de parts sociales ;
A ce titre Mme [C] entend revendiquer la qualité d’associée de la Sarl [7] pour solliciter en référé la production sous astreinte de documents sociaux de la période 2016 à 2023 ;
L’article 873 alinéa 2 du CPC permet au juge des référés dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Force est de constater que la demande de Mme [C] qui repose sur sa prétendue qualité d’associée est sujette à contestation en ce que :
— le protocole d’accord exécutoire du 19 novembre 2012 prévoit expressément que seul M.[Z] [L] reste associé de la Sarl [7],
— Mme [C] revendique une créance au titre de la cession de parts sociales ce qui laisse supposer sa renonciation à exercer rétroactivement ses droits sociaux,
— la Sarl [7] en liquidation judiciaire à effet du 21 janvier 2025 a fait l’objet d’un plan de cession arrêté le 11 mars 2025 au bénéfice de la société [6] de sorte que l’intérêt à agir de Mme [C] se heurte à contestation d’autant qu’elle ne s’est plus impliquée dans la vie sociale depuis la séparation des époux en 2013 ;
L’ensemble de ces éléments au regard du contexte conflictuel dans lequel est initiée la procédure caractérise l’existence de contestations sérieuses qui échappent en l’état au juge de l’évidence ;
Il convient en conséquence de déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande et de l’en débouter ;
Sur la demande reconventionnelle
La demande provisionnelle suppose de faire le compte entre les parties qui restent en désaccord sur le caractère exigible de la créance due au titre de la cession de parts sociales ;
M. [L] ne justifie donc pas en l’état détenir une créance incontestable au sens des dispositions sus visées ;
Sa demande de provision sera rejetée ;
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DECLARONS irrecevable la demande de Mme [T] [C] en référé,
DEBOUTONS en conséquence Mme [C] de ses prétentions,
DEBOUTONS M.[L] de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge des référés
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