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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ L ] c/ SOCIETE GENERALE, URSSAF ILE-DE-FRANCE, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, TRESORERIE CENTRE D' ACTION SOCIALE DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00706 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L5J
N° MINUTE :
26/00088
DEMANDEUR:
S.A. [L]
DEFENDEUR:
[Y] [B]
AUTRES PARTIES:
URSSAF ILE DE FRANCE
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
[L]
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
SOCIETE GENERALE
EHPAD HUGUETTE VALSECCHI
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
S.A. [L]
17 RUE CLAUDE MONET
93400 ST OUEN
Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC145
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
EHPAD HUGUETTE VALSECCHI
14 RUE MARIE SKOBTSOV
75015 PARIS
Ayant pour tutrice Madame [F] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
Représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1281
AUTRES PARTIES
URSSAF ILE-DE-FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
EHPAD HUGUETTE VALSECCHI
14 RUE MARIE SKOBTSOV
75015 PARIS
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 16 juillet 2024, M. [Y] [B] représenté par sa tutrice Mme [F] [O], a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
M. [Y] [B] avait été placé sous mesure de protection prenant la forme d’une tutelle, exercée par Mme [F] [O], selon jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
La Commission a déclaré la demande recevable le 8 août 2024.
Le 10 octobre 2024, la Commission estimant la situation de M. [Y] [B] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA [L] le 21 octobre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 4 novembre 2024, la SA [L] a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 27 janvier 2025, renvoyée au 2 juin 2025 pour les besoins de la mise en état.
Lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, avancé au 21 juillet 2025. Le 21 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à la tutrice de M. [Y] [B] de comparaître et de prendre ainsi en compte les éléments adressés par courriel à la juridiction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 septembre 2025, renvoyée au 4 décembre 2025 en raison de l’indisponibilité de la tutrice de M. [Y] [B].
A l’audience du 4 décembre 2025 la SA [L], représentée par son conseil, demande au juge du surendettement de :
— déclarer sa contestation recevable en la forme,
— fixer, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, sa créance à la somme de 777,13 €,
— constater que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [B] n’est pas établi,
— dire n’y avoir lieu au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— renvoyer le dossier de M. [Y] [B] devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris poru mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation,
— rejeter le surplus des demandes,
— condamner M. [Y] [B] aux dépens.
Elle expose avoir loué à M. [Y] [B] un emplacement de stationnement situé à Saint-Ouen, 21 rue Desportes et qu’à compter du 31 mai 2022, M. [Y] [B] a cessé de payer régulièrement son loyer. Elle précise que ce dernier lui a délivré congé le 13 novembre 2023, alors que son décompte locatif était débiteur de la somme de 777,13 €. Elle considère que M. [Y] [B] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a réglé qu’épisodiquement ses échéances à compter du 31 mai 2022, et n’a délivré congé qu’un an et demi après, alors qu’il ne s’agissait que d’un emplacement de parking et que ce bail n’était pas primordial. Elle considère dès lors qu’il aurait dû, en bon père de famille, prioriser ses dépenses et lui délivrer congé dès le début de ses difficultés financières pour éviter de créer une nouvelle dette. Elle conclut que son attentisme démontre sa mauvaise foi. Elle ajoute que M. [Y] [B] n’a pas respecté les délais de paiement lui ayant été accordés par le juge de proximité du tribunal de Saint-Ouen.
Ensuite, elle conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [B], en ce qu’il ne justifie ni des frais d’EHPAD qu’il supporte ni de ses autres frais de mutuelle ou d’assurance. Elle ajoute que M. [Y] [B] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, de sorte qu’il est accessible notamment à un moratoire.
M. [Y] [B] et sa tutrice Mme [F] [O], représentés par leur conseil, demandent de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
Ils exposent que M. [Y] [B] a intégré un nouvel EHPAD le 16 octobre 2025 et qu’il est tenu de lui reverser 90 % de ses ressources, de sorte qu’il ne lui reste que 135 € de reste à vivre. Ils ajoutent que M. [Y] [B] est âgé de 68 ans et qu’il ne pourra pas bénéficier d’un retour en hébergement classique.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des pièces versées au dossier de M. [Y] [B]
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
En l’espèce, une réouverture des débats a été ordonnée le 21 juillet 2025 afin de permettre à la tutrice de comparaître et de verser régulièrement aux débats les pièces et éléments adressés à la juridiction par courriel. Lors de l’audience du 4 décembre 2025, le conseil de M. [Y] [B] a déposé, à l’issue de ses observations, son dossier de plaidoiries. Cependant, seules 4 pièces sont marquées de son tampon, les autres documents joints ne portant aucune mention de sorte que le juge n’est pas en mesure de s’assurer qu’elles ont été régulièrement communiquées à son contradicteur, alors que ce dernier lui reproche une carence dans l’administration de la preuve de la situation du débiteur.
Dans ces conditions, seules seront retenues dans les débats les pièces numérotées 1 à 4 versées aux débats par le débiteur, les autres pièces non numérotées figurant à son dossier de plaidoiries étant écartées afin d’assurer le respect du principe de la contradiction.
Sur la recevabilité de la contestation
La SA [L] a formé sa contestation par courrier envoyé le 4 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 octobre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi du débiteur
L’article L733-12 du code de la consommation dispose notamment que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, et à supposer que la délivrance du congé par M. [Y] [B] à la SA [L] soit considérée comme tardive, il doit être relevé que le débiteur a été placé dès le 1er mars 2024 sous tutelle, cette mesure supposant la caractérisation préalable d’une atteinte importante de ses facultés cognitives et par conséquent, empêchant de considérer ce comportement comme résultant d’une mauvaise foi du débiteur. En tout état de cause, ce comportement ne peut être considéré comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur, dès lors que le montant de la dette ainsi constituée s’élève à 777,13 € et que, prise isolément, elle ne pouvait suffire à caractériser l’état de surendettement du débiteur.
Dans ces conditions, l’exception de mauvaise foi soulevée par la SA [L] sera rejetée.
Sur l’état d’endettement du débiteur
Si la tutrice de M. [Y] [B] a fait état d’une dette auprès de l’EPHAD hébergeant précédemment M. [Y] [B], une réouverture des débats et un renvoi lui ont été accordés pour lui permettre notamment d’inclure cet élément dans les débats, d’en justifier et de solliciter l’inclusion de cette dette à la procédure, ce qui n’a pas été fait. Dès lors, l’endettement demeure celui figurant en procédure.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de M. [Y] [B] s’élève à la somme de 14 242,50 euros, dont 6 673,32 euros au titre d’amendes pénales, ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure de suspension, rééchelonnement ou effacement.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [Y] [B] est âgé de 68 ans et est retraité.
Il perçoit une pension de 1 434 euros et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 212,92 euros.
Il établit avoir intégré, depuis le 16 octobre 2025, l’EHPAD Alquier Debrousse mais ne justifie pas de ses frais d’hébergement, la décision d’admission à l’aide sociale versée aux débats étant relative à son admission au sein de son précédent EHPAD.
Il ne justifie régulièrement d’aucune autre charge, de sorte que seul le forfait de base, d’un montant de 632 euros, peut être retenu.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 434 – 632 = 802 euros.
La capacité de remboursement ne pouvant jamais être supérieure au montant prévu par le barème de saisie des rémunérations, celle-ci s’élève par conséquent à la somme de 212,92 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [Y] [B] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, l’existence d’une capacité de remboursement telle que retenue, faute pour le débiteur et son représentant de justifier régulièrement de sa situation de manière effective et exhaustive, empêche de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier de M. [Y] [B] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
ECARTE des débats les pièces non numérotées remises par M. [Y] [B] et sa tutrice Mme [F] [O],
DIT recevable la contestation présentée par la SA [L],
REJETTE l’exception de mauvaise foi élevée par la SA [L],
CONSTATE que la situation de M. [Y] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [Y] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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