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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00523 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7WD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie CHARTON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FULL AUTO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Me [I] KREMSER, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 29 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 30 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [N] a fait assigner la S.A.R.L. FULL AUTO devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 10], actuellement immobilisé au garage GERVASI sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— Condamner la S.A.R.L. FULL AUTO à payer à Monsieur [I] [N] une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La S.A.R.L. FULL AUTO a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025, elle demande de :
— Prendre acte que la S.A.R.L. FULL AUTO s’en rapporte à sagesse s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée ;
— Dire que les frais d’expertises seront à la charge exclusive de Monsieur [I] [N] ;
— Condamner Monsieur [I] [N] en tous les frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, suivant bon de commande du 09 décembre 2022, la S.A.R.L. FULL AUTO a vendu à Monsieur [I] [N] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2088 1.2L VTI, immatriculé [Immatriculation 10] pour 9 490 € TTC.
Selon facture diagnostic du garage AUTOMOBILES BASILIO du 02 mai 2024 et du devis du 15 mai 2024, le véhicule litigieux a subi une casse moteur nécessitant le remplacement du moteur pour un montant de 5 993,59 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, le conseil du demandeur a mis en demeure la S.A.R.L. FULL AUTO de faire rapatrier le véhicule à ses frais et de procéder à la réparation du véhicule ou à défaut, de résoudre la vente.
Par courriel du 30 mai 2024, la défenderesse a répondu qu’elle faisait rapatrier le véhicule au garage GERVASI sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Monsieur [I] [N] justifie des désordres affectant le moteur de son véhicule comme en atteste le diagnostic du garage AUTOMOBILES BASILIO du 02 mai 2024 et le journal des défauts du véhicule du 02 mai 2024.
En effet, la facture du diagnostic fait état d’un raté de combustion du cylindre n°1 ainsi qu’un problème de pression d’huile moteur. Le journal des défauts actualisé le 02 mai 2024, quant à lui, fait état de multiples défauts du calculateur moteur à 61 972 km, 62 093 km, 64 402 km et 65 286 km.
Dès lors, Monsieur [I] [N] dispose d’un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’expertise de son véhicule, les désordres allégués n’étant pas imaginaires et la défenderesse ne s’opposant pas à la mesure d’expertise du véhicule.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [I] [N].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [I] [N] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [I] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel:
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 10], actuellement immobilisé au garage GERVASI sis [Adresse 2] à [Localité 6] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [N], avant le 29 juin 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [I] [N] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [I] [N] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [I] [N] supportera la charge des dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf avril deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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