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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 25 oct. 2024, n° 23/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02306 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG73
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX02]
N° RG 23/02306 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG73
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 25 Octobre 2024 à :
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Octobre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée,
/
N° RG 23/02306 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG73
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] et la SARL D’HOME IMMOBILIER sont entrées en relation en date du 31 juillet 2020 dans le cadre de l’ouverture d’un compte courant professionnel référencé sous le n°[XXXXXXXXXX01] ;
Le compte courant était assorti d‘une autorisation de découvert à durée déterminée consentie en date du 23 septembre 2022 à hauteur de 15 000,00 € et ce jusqu’au 31 janvier 2023 ;
Monsieur [D] [K] est le gérant de la société D’HOME IMMOBILIER ;
Monsieur [K] s’est engagé en qualité de caution solidaire à la garantie de tous engagements de la société à hauteur de la somme de 18 000,00 € et pour une durée de cinq années selon acte du 27 septembre 2022 ;
Un plan d’amortissement de solde débiteur du compte courant a été consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL en date du 9 mars 2023, le compte devant fonctionner en position strictement créditrice à compter du 8 août 2023 ;
La société D’HOME IMMOBILIER a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 5 juin 2023 ;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a dument déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective en date du 13 juillet 2023 pour un montant de 10 387,62 € ;
La procédure de redressement judiciaire de Ia société D’HOME IMMOBILIER a été convertie en procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 26 juin 2023 ;
Maître [L] [J] es qualité de mandataire a délivré un certificat d’irrécouvrabiIité à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL en date du 7 août 2023 ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamée du 8 août 2023 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [K] en sa qualité de caution solidaire de rembourser le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 10.786,26 € ;
Par assignation délivrée le 10 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg, d’une demande dirigée contre Monsieur [D] [K] aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] la somme de 10.786,26 € au titre du cautionnement compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],augmentée des intérêts au taux de 11,921 % l’an à compter du 7 août 2023 ;
— CONDAMNER Mr [D] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] la somme de 1.300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [K] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Monsieur [D] [K], bien que régulièrement cité à personne n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 et l’affaire mise en delibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Il est constant que la CCM a apporté son concours à la SARL D’HOME IMMOBILIER dont Monsieur [D] [K] est le gérant,en lui ouvrant un compte courant professionnel le 31 juillet 2020 ;
qu’ une autorisation de découvert a été accordée le 23/09/2022 et jusqu’au 31 janvier 2023 à hauteur de 15.000 € ;
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, Monsieur [D] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements à hauteur de 18.000 € et pour 5 ans ;
Un plan d’amortissment de solde débiteur a été consenti et accepté par Mr [K] le 9 mars 2023, prévoyant qu à compter du 8 août 2023, le compte devait fonctionner en position débitrice ;
Il est démontré par la déclaration de créance faite par la banque le 13 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société
D HOME IMMOBILIER,que restait dûe par la débitrice principale la somme de 10.387,62€ au titre du solde du compte courant ;
Par courrier avec avis de réception du 13 juillet 2023, la CCM a rappelé à Monsieur [D] [K] ses engagements de caution ;
Après conversion du redressement en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2023,et production d’un certificat d’irrecouvrabilité de Maître [J] à hauteur de 10.387,62 € ,la CCM a mis en demeure le défendeur de payer la somme de 10.768,26 € par LRAR non réclamée du 8 août 2023 et produit un décompte de créance actualisé à hauteur de 10.739,16 € au 4 juillet 2023 ;
En application de l’effet obligatoire des contrats légalement formées et des dispositions de l’article 2228 du Code civil qui prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même, la CCM est bien fondée à agir contre la caution, dans la limite de son engagement;
Par conséquent, Monsieur [D] [K] sera condamné à payer à la CCM la somme de 10.786,26€ au titre du cautionnement compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] augmentée des intérêts au taux de 11,921 % l’an à compter du 8 août 2023 ;
Il appartient à la partie défenderesse qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance et de payer à la partie demanderesse un montant de 1 200 € à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] la somme de 10.786,26 euros au titre du cautionnement compte courant professionnel n°0002144630 augmentée des intérêts au taux de 11,921 % l’an à compter du 8 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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