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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00693 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCXS
NATAF : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute n°2025/27
DEMANDEURS A L’INCIDENT – DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Madame [V] [S]
née le 05 Juillet 1959 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [R] [Y]
né le 26 Août 1953 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
La S.A.S. AVENIR ENERGIE 19, enregistrée au RCS de BRIVE sous le n° 844 386 797, prise en la personne de son Président Monsieur [K] [Z], domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL lors des débats, Monsieur Nicolas DASTIS lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision : 09 septembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2021, la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 a établi pour M. [R] [Y] un devis de remplacement de sa chaudière à fuel par une pompe à chaleur dans un immeuble à usage d’habitation secondaire utilisé auparavant comme restaurant, pour un montant de 18 500 € TTC.
Le technicien recommandait lors du bilan avant l’installation que pour son bon fonctionnement, les combles devaient être isolés et les menuiseries changées, et qu’un radiateur devait être ajouté. Une pompe à chaleur de 24 kW était proposée.
Lors de la pré-visite, M. [Y] indiquait que les combles allaient être isolés et qu’il allait lui-même fournir et installer, dans la « salle de restaurant », 4 radiateurs muraux en sus des 3 radiateurs en fonte existants.
L’étude technique prévoyait finalement l’installation d’une pompe à chaleur de 16 kW, mais avec un départ d’eau à 80° C, au lieu de celle de 24 kW avec un départ d’eau à 60° C, trop faible pour alimenter les 7 radiateurs.
M. [Y] a réglé un acompte de 5 550 € le 5 août 2021. En établissant la facture le 30 septembre 2021, l’entreprise a repris les mentions portées sur le devis initial, à savoir la pompe à chaleur de 24 kW. Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2021 sans émettre de réserves.
Il n’a toutefois pas réglé le solde de 12 950 € et a fait établir un constat d’huissier le 24 janvier 2022 pour non-conformité de la machine installée.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 10 février 2022, M. [Y] et son épouse Mme [V] [J] ont assigné la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 et la S.A.S AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tulle afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a ordonné cette expertise, confiée à M. [N] [I].
Celui-ci a rendu son rapport le 30 mars 2023.
Par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2024, la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 a assigné M. et Mme [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Tulle afin de voir :
Dire et juger que la pompe à chaleur qu’elle a installée est d’une puissance suffisante dès lors que M. [Y] réalise les travaux que l’expert judiciaire a préconisés et qui ressortissent à sa responsabilité, et notamment l’isolation du plancher de la pièce principale et l’obturation du cantou par une trappe ;Prendre acte de son acceptation des conclusions de l’expert ;Dire et juger que dans leurs rapports, et après compensation entre les travaux préconisés et les sommes qui restent dues par M. [Y] au titre de la facture du 30 septembre 2021, celui-ci est débiteur de la somme de 8 888,25 € ;Le condamner en conséquence à lui payer cette somme ;Dire et juger que le défaut de paiement de cette facture depuis le dépôt du rapport le 30 mars 2023, au moins sur la base du compte ressortant des chiffrages de l’expert, est constitutif d’un manquement grave de M. [Y] dans l’exécution loyale du contrat ;Le condamner en conséquence à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;Le condamner à lui payer la somme globale de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire et juger que M. [Y] conservera les entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise ;Dire et juger que rien ne justifie de priver le jugement à intervenir de l’exécution provisoire qui est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025 puis conclusions récapitulatives notifiées le 7 avril 2025, M. et Mme [Y] :
soulèvent l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 8 888,25 € TTC au titre du solde de sa facture du 30 septembre 2021 ;concluent au débouté de la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 de toute demande de dommages et intérêts du fait du non règlement de la facture ainsi prescrite, ainsi que de toute réclamation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;demandent la condamnation de la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 à leur verser la somme de 2 000 € TTC sur le fondement dudit article 700, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent :
Que le Juge de la Mise en État est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
Que le délai de prescription biennale de l’action en paiement des factures émises par un professionnel court à compter de leur établissement ; que la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 devait donc exercer son action en paiement au plus tard jusqu’au 30 septembre 2023, mais qu’ils ne l’ont fait que par assignation du 12 décembre 2024 ; que cette facture est donc prescrite ;
Qu’en conséquence la société demanderesse doit aussi être déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Que la demande en paiement de la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 a été rejetée par le juge des référés dans le cadre de son ordonnance du 14 juin 2022 ; que par application de l’article 2241 du Code civil l’interruption du délai de prescription par l’effet de la demande en justice est ainsi non avenue ;
Que la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 n’a pas interjeté appel de cette ordonnance, laquelle est devenue définitive.
En réplique, la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 conclut au rejet de l’exception de prescription soulevée et sollicite la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Elle expose :
Que suite à l’assignation de M. et Mme [Y] du 10 février 2022 devant le juge des référés, elle a déposé des écritures le 3 mars 2022, tendant notamment, et à titre reconventionnel, à obtenir le paiement à titre provisionnel du solde de sa facture, soit la somme de 12 950 € ; que le délai de prescription a dès lors été interrompu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I –Sur la compétence du Juge de la Mise en État
L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Le moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir dont la prescription, constitue une fin de non-recevoir, par application des dispositions de l’article 122 du même code.
Il s’ensuit que le Juge de la mise en état est compétent pour connaître de cet incident.
II – Sur la prescription de l’action en paiement
L’article L. 218-2 du Code de la Consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Ce délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de la créance. À défaut d’une telle mention sur la facture, il court à compter de sa date de réception et, à défaut de date certaine de réception, à compter de sa date d’émission.
Toutefois et par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la finalisation de la prestation : soit, en l’espèce, à compter de la réception des travaux au 22 octobre 2021 (cf. Cass. Com. 26 février 2020, n° 18-25036).
En l’espèce, la facture litigieuse du 30 septembre 2021 ne mentionne aucune date d’exigibilité, et sa date de réception n’est pas certaine, d’où elle est payable à compter de la réception des travaux. Il s’ensuit que la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 avait jusqu’au 22 octobre 2023 pour intenter une action judiciaire en paiement à l’encontre de M. et Mme [Y].
Ceux-ci ont saisi le juge des référés le 10 février 2022 aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par conclusions signifiées le 3 mars 2022, la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 a demandé au juge la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 12 950 € au titre du solde restant dû sur ladite facture du 30 septembre 2021, ce qui a interrompu le délai biennal de prescription par application des dispositions de l’article 2241 du Code civil, qui dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Toutefois, l’article 2243 du même code dispose : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Or, par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a rejeté la demande reconventionnelle de l’entreprise aux fins de condamnation des époux [Y] au paiement de la somme de 12 950 € au titre du solde de la facture, en raison d’une contestation sérieuse.
Cette ordonnance a été signifiée à la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 le 30 juin 2022, et celle-ci n’en a pas interjeté appel.
En conséquence de quoi l’interruption du délai de prescription est non avenue, d’où l’entreprise avait jusqu’au 30 septembre 2023 pour intenter une action en paiement à l’encontre de M. et Mme [Y], ce qu’elle n’a pas fait.
Il sera donc dit que cette action en paiement est prescrite.
Il s’ensuit que la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 ne peut prétendre à aucuns dommages et intérêts au titre d’une facture prescrite.
III – Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la pompe à chaleur n’est pas suffisamment puissante pour réaliser le chauffage de la maison dans les conditions réglementaires, et que, notamment, l’entreprise avait indiqué aux clients la nécessité d’installer quatre radiateurs supplémentaires et celle d’isoler les combles. Au surplus, l’expert a relevé que le sol était insuffisamment isolé et qu’il y avait un problème de tirage thermique du foyer ouvert. Au surplus, M. [Y] a retiré des radiateurs alors même qu’il savait que des radiateurs supplémentaires devaient être installés.
L’expert a préconisé des travaux, dont, à la charge des époux [Y], la pose d’une trappe pour fermer le conduit de fumée du cantou et la pose de quatre radiateurs supplémentaires, comme demandé par l’installateur.
Il s’ensuit que les responsabilités de l’insuffisance du chauffage sont partagées, de telle sorte qu’il n’est pas inéquitable de partager le coût de l’expertise judiciaire par moitié entre les parties.
Chaque partie conservera la charge de ses autres dépens.
De même, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
La présente décision déclarant prescrite la demande en paiement et rejetant la demande en dommages et intérêts de la société AVENIR ÉNERGIE 19, prenant également acte de l’acceptation du prestataire des conclusions de l’expert, elle met fin à l’instance référencée 24/00693.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS PRESCRITE la demande en paiement par la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 du solde de sa facture du 30 septembre 2021 pour la somme de 8 888,25 € TTC ;
En conséquence, DÉBOUTONS la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la S.A.S. AVENIR ÉNERGIE 19 aux dépens de la présente instance, en ce non compris le coût de l’expertise judiciaire qui sera partagé par moitié entre les parties ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
METTONS FIN à l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00693.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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