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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 24/06014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | HABITAT DE L' ILL Société Coopérative à Loyers Modérés |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/06014
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3RQ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— M. [U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— HABITAT DE L’ILL
— Mme [U]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
HABITAT DE L’ILL Société Coopérative à Loyers Modérés
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte sous seing privés en date du 4 juillet 2022, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] un appartement sis [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection de céans saisi par la société HABITAT DE L’ILL faisait injonction à Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] de produire à leur bailleur une attestation d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité, et ce dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de l’ordonnance, décidant que l’affaire serait examinée à l’audience du tribunal le 21 août 2024 à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
L’injonction n’ayant pas été exécutée, après renvois, l’affaire a été appelée devant le tribunal de céans à l’audience des 21 août et 16 octobre 2024 au cours de laquelle la société HABITAT DE L’ILL a repris oralement les termes de sa demande en injonction de faire en cas d’inexécution des obligations sollicitant la condamnation de Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] à la production de l’attestation d’assurance sous astreinte de 1 euro par jour de retard, outre les dépens.
Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] bien que régulièrement convoqués n’étaient ni présents ni représentés. Ils faisaient toutefois parvenir la copie de deux attestations d’assurance émises les 18 et 30 août 2024 aux termes de laquelle la société ACM IARD attestait que Monsieur [Z] [U] pour la première, et Madame [F] [T] [épouse [U]] sont titulaires d’un contrat d’assurance à l’adresse de l’appartement.
La décision était mise à disposition à compter du 27 novembre 2024.
MOTIFS :
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, suite à ordonnance d’injonction de faire du 3 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] produisent les attestations d’assurance permettant d’établir qu’ils sont bien assurés contre les risques locatifs pour le logement occupé et dont la société HABITAT DE L’ILL est propriétaire.
Dans ces conditions, la société bailleresse sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande ;
CONDAMNE la société HABITAT DE L’ILL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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