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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [S] [B]
c/
E.U.R.L. SERVICE ETANCHE
GROUPAMA GRAND EST
S.A.R.L. NONQUE ENTREPRISE MARLIEN
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3PE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SCP LDH AVOCATS – [Adresse 2] – 102
ORDONNANCE DU : 01 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [S] [B]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de Besançon, plaidant
DEFENDEURS :
E.U.R.L. SERVICE ETANCHE
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me [G] THOMAS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon
GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon
S.A.R.L. NONQUE ENTREPRISE MARLIEN
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [B] a souhaité mettre en œuvre des travaux d’extension de son habitation située [Adresse 13]. La société Nonque a établi un projet d’intervention à la date du 7 juillet 2022 pour un montant de 170 000 € TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 avril et 1er juillet 2024, M. [B] a assigné la société Nonque et la compagnie Groupama Grand Est en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.
M. [B] a exposé que bien qu’ayant réglé l’intégralité des factures émises , il a pu constater la persistance de malfaçons et de non-façons affectant les travaux de la société Nonque. L’ensemble de ces désordres a été listé via le procès-verbal de constat du 5 octobre 2023. De plus, malgré sa patience, la société Nonque n’a effectué qu’une intervention partielle ne permettant pas de lever l’ensemble des désordres. Enfin, la société Nonque a été mise en demeure le 5 février 2024 de remédier aux désordres, en vain.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [G] [M].
Par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 15 juillet 2025, M. [B] a assigné l’EURL Service Etanche, la compagnie Groupama Grand Est et la SARL Nonque en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 148, 149, 166 et 331 du code de procédure civile :
— ordonner l’intervention forcée de la société Service Etanche aux opérations d’expertise diligentées par Mme [M], Expert judiciaire ;
— dire que la procédure d’expertise se poursuivra au contradictoire de la société Service Etanche ;
— ajouter aux missions confiées à Mme [M] la mission exposée au dispositif de son assignation ;
— condamner la société Service Etanche à lui communiquer son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité à tous égards dans le cadre de l’exécution des travaux, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
M. [B] expose que :
la réunion d’ouverture des opérations d’expertise de Mme [J] a eu lieu le 13 mars 2025. Or, aux termes de sa note aux parties n°1, l’expert a préconisé la mise en cause de l’EURL Service Etanche du fait de sa participation aux travaux. La mise en cause de cette dernière est donc justifiée ;
il est en outre apparu au cours des opérations d’expertise que certains désordres allégués n’avaient pu être constatés aux termes du procès-verbal de constat du 5 octobre 2023 et qu’ils se trouvaient ainsi hors de la mission de l’expert. Pourtant, ces désordres relèvent bien des travaux litigieux réalisés par la société Nonque. Dès lors, l’extension de la mission d’expertise est également justifiée ;
il justifie de ces autres désordres par des photographies versées aux débats.
À l’audience du 27 août 2025, M. [B] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société Nonque demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mesure d’expertise en ce qu’elle portera uniquement sur les réclamations de M. [B] et reprises au dispositif de ses propres conclusions ;
— juger que les dépens de procédure seront en l’état à la charge de M. [B].
La société Nonque soutient qu’il ne saurait être confié à l’expert judiciaire une mission générale de recherche d’éventuels désordres sur des parties entières de la maison. La mission ne portera donc que sur les réclamations de M. [B].
L’EURL Service Etanche demande au juge des référés de :
— déclarer qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertises judiciaires confiées à Mme [M] lui soient rendues communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité ;
— débouter M. [B] de sa demande de condamnation sous astreinte formulée à son encontre ;
— réserver les dépens ;
L’EURL Service Etanche fait valoir qu’elle produit l’attestation d’assurance sollicitée dans le cadre des débats et que la demande de condamnation sous astreinte formulée à son encontre est dès lors sans objet.
La société Groupama Grand Est demande à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’intervention forcée et de condamnation sous astreinte formulées à l’encontre de l’EURL Service Etanche
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, M. [B] justifie d’une note aux parties de l’expert judiciaire, Mme [M] dans laquelle l’expert sollicite la mise en cause de l’EURL Service Etanche qui a participé aux travaux litigieux.
Il sera donc fait droit à la demande d’intervention forcée et il sera donné acte à l’EURL Service Etanche de ses protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité.
Il convient en outre de constater que l’EURL Service Etanche justifie avoir versé aux débats au cours de la présente procédure son attestation d’assurance telle que sollicitée par le demandeur. M. [B] sera donc débouté de sa demande condamnation sous astreinte qui est devenue sans objet.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise de Mme [J]
M. [B] invoque l’existence de désordres affectant les travaux litigieux réalisés par la SARL Nonque et l’EURL Service Etanche qui n’ont pas fait l’objet de la mission expertale et dès lors qu’il fournit des éléments rendant crédibles ses allégations quant à l’existence de ces dommages précisément invoqués dans sa nouvelle assignation, il justifie d’un motif légitime à voir étendre la mission d’expertise dévolue à l’expert.
Il y a donc lieu d’étendre les missions de l’expert.
Il convient néanmoins de relever que c’est à raison que la SARL Nonque fait valoir que la mission de l’expert ne saurait consister en une mission générale de recherche de désordres. Dès lors, il y aura lieu d’étendre les missions de Mme [J] en limitant cette extension aux allégations de M. [B].
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Etant défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, l’EURL Service Etanche, la compagnie Groupama Grand Est et la SARL Nonque ne sauraient être considérées comme des parties perdantes. Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge de M. [B] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Groupama Grand Est de ses protestations et réserves ;
Constatons que l’EURL Service Etanche ne s’oppose pas à la demande d’intervention forcée formulée à son encontre et lui donnons acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [G] [J] comme expert sont communes et opposables à l’EURL Service Etanche ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [J] en cours et à venir à l’EURL Service Etanche ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Complétons la mission donnée à Mme [J] par le complément de mission suivant :
Dire si les désordres constatés sont l’objet des travaux réalisés par la société Nonque ou par la société Service Etanche ;
Examiner, outre les éléments visés dans l’assignation en référé de M. [B] et le procès-verbal de constat du 5 octobre 2023, les éléments suivants :
— concernant le portail : barrière située à gauche tordue sur le dessus mais non à la base, barrière située à droit accrochée au muret qu’à deux points sur quatre et surélevée par un taquet en plastique, fissure entre la poutre et le muret sur la longueur de chaque côté ;
— concernant les fenêtres de toit à volets motorisés : système d’ouverture monté à l’envers empêchant l’utilisation des volets motorisés ;
— concernant la salle d’eau : boutons pressoirs de chasse d’eau manquants, faïence manquante sur le support des toilettes suspendues ainsi que sur le muret adjacent, faïence manquante au-dessus de la vasque, ouverture sous le lavabo faite grossièrement.
Déboutons M. [S] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte formulée à l’encontre de l’EURL Service Etanche qui est devenue sans objet.
Condamnons provisoirement M. [S] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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