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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE DE FRANCE, 923 c/ INSTITUT ALMA, Société CREDIT LYONNAIS, S.A. CA CONSUMER FINANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société SELARL [ G ], ENGIE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00172 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K6L
N° MINUTE :
26/00134
DEMANDEUR:
[I] [S]
DEFENDEUR:
[U] [F] [D] épouse [J]
AUTRES PARTIES:
[K]
CA CONSUMER FINANCE
CSSE CIT MUNICIPAL DE PARIS
RATP
Maître [Y]
CREDIT LYONNAIS COURTAGE
SELARL [G]
CREDIT LYONNAIS
COFIDIS
ENGIE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
INSTITUT ALMA
MONOPRIX
ORANGE CONTENTIEUX
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
3 TER RUE JULES GUILBERT
50000 SAINT-LO
Représenté par Maître Matthieu JESSEL de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0158
DÉFENDERESSE
Madame [U] [F] [D]
354 BIS RUE DE VAUGIRARD
75015 PARIS
Non comparante
AUTRES PARTIES
Société [K]
CHEZ [Z]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
CSSE CIT MUNICIPAL DE PARIS
SERVICE SURENDETTEMENT
55 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
75004 PARIS
non comparante
RATP
54 quai de la Rapée
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
Monsieur [Y]
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
36 RUE VIVIENNE
75002 PARIS
non comparant
Société CREDIT LYONNAIS COURTAGE
STE DE COURTAGE ET D ASSURANCES
07001878 BP 13013 – ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9
non comparante
Société SELARL [G]
AVOCATS ASSOCIES
10 RUE DU LAOS
75015 PARIS
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
75480 PARIS CEDEX 10
non comparant
Société COFIDIS
CHEZ [Z]
CS14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
74 RUE ARCHEREAU
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société INSTITUT ALMA
10-12 avenue bosquet
75007 PARIS
non comparante
Société MONOPRIX
Service Recouvrement
14-16 rue Marc Bloch
92116 CLICHY CEDEX
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 24 décembre 2024, Mme [U] [F] [D] épouse [J] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait précédemment bénéficié, en février 2022, d’un moratoire d’une durée de 24 mois pour retour à l’emploi et déblocage de sommes allouées par le Fonds de solidarité pour le logement.
Le 6 février 2025, la commission a déclaré recevable la demande de Mme [U] [F] [D] épouse [J].
Cette décision a été notifiée à ses créanciers et notamment à M. [I] [S] le 11 février 2025.
Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 24 février 2025, M. [I] [S] a formé un recours contre cette décision au motif d’une absence de bonne foi de la débitrice, ainsi que de la tardiveté du redépôt d’un tel dossier.
Initialement appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 18 juillet 2025. Elle a cependant fait l’objet d’une réouverture des débats et renvoyée au 25 septembre 2025 pour comparution de la débitrice, qui avait indiqué souffrir de problèmes de santé ne lui ayant pas permis de se rendre à l’audience initiale. L’affaire a ensuite été renvoyée au 13 novembre 2025, puis au 8 janvier 2026 pour plaidoirie, et enfin au 29 janvier 2026 en raison de l’empêchement du magistrat en charge de l’audience du 8 janvier 2026.
Mme [U] [F] [D] épouse [J] a transmis une demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure au 29 janvier 2026, indiquant avoir changé de conseil et avoir des problèmes de santé. Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposé à la demande de renvoi. L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
M. [I] [S], représenté par son conseil, maintient les termes de son recours et demande par conséquent de déclarer Mme [U] [F] [D] épouse [J] irrecevable au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers. Il déclare sa créance à hauteur de 9 580,52 euros, arrêtée au 5 janvier 2026.
Il soutient en premier lieu qu’aucun élément nouveau de nature a justifier d’un redépôt de dossier n’est intervenu. Par ailleurs, il soulève la mauvaise foi de Mme [U] [F] [D] épouse [J] pour déclarations mensongères sur son patrimoine. Il indique que la défenderesse a été expulsée de son précédent logement le 30 mai 2025, qu’elle a rendu dans un état déplorable, et qu’après avoir retrouvé un nouveau logement, elle n’a réalisé aucun versement depuis son entrée dans les lieux. Il ajoute que la débitrice a falsifié des fiches de paies appartenant à son époux afin d’obtenir un nouveau bail.
Mme [U] [F] [D] épouse [J], convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception puis avisée des différentes audiences de renvoi, ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
M. [I] [S] a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 24 février 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 11 février 2025.
Son recours est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Sur la présence d’un élément nouveau
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.733-2 du Code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article R.733-5 du Code de la consommation prévoit que le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l’article L. 733-13.
En l’espèce, par acte sous-seing privé du 19 mars 2008, Mme [O] [S] a, par l’intermédiaire de la société Sergic, consenti à M. [E] [J] et Mme [U] [F] [D] épouse [J] un logement situé 10 rue Viroflay, 75015 Paris, soumis à la loi du 6 juillet 1989, pour un loyer d’un montant de 1 490 euros charges comprises.
Par acte authentique de donation-partage en date du 26 octobre 2018, M. [I] [S] est devenu propriétaire du bien et par conséquent bailleur de Mme [U] [F] [D] épouse [J] et de M. [E] [J].
Mme [U] [F] [D] épouse [J] a indiqué être depuis divorcée de M. [E] [J] et que ce dernier a quitté le logement.
Mme [U] [F] [D] épouse [J] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois par décision de la Commission du 10 février 2022, avec mise en application le 5 mai 2022.
A l’issue de ce moratoire, elle n’a redéposé un dossier de surendettement qu’en date du 24 décembre 2024 soit passé le délai de réexamen prévu par le code de consommation. Il en résulte que la débitrice doit établir un fait nouveau de nature à justifier de sa recevabilité à la procédure de surendettement une seconde fois.
Selon décision de la commission de surendettement et la motivation des mesures imposées en date du 10 février 2022, il est indiqué que la débitrice était au chômage, divorcée, avec deux enfants à charge. Il était également indiqué que ses ressources étaient évaluées à 1 872 euros et étaient composées d’une allocation logement, d’une pension alimentaire, d’une prestation compensatoire ainsi que de prestations familiales. Parallèlement, il était indiqué que ses charges étaient évaluées à la somme de 2 902 euros.
Le moratoire avait été accordé dans l’attente d’un retour stable à l’emploi ainsi que du déblocage d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
La débitrice a bénéficié du FSL en 2022 à hauteur de 11 000 euros.
L’état descriptif de la situation de la débitrice au 25 février 2025 renseigne que Mme [U] [F] [D] épouse [J] est divorcée, au chômage, et sans enfant à charge.
Ses ressources sont estimées à 1 571 euros, et ses charges à 2 905 euros par la Commission. Ses ressources sont indiquées être composées d’une allocation logement, d’une pension alimentaire, de prestations familiales ainsi que du RSA.
Il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la Commission que les ressources de Mme [U] [F] [D] épouse [J] ont baissé de 300 euros mensuels, en ce que notamment elle ne perçoit plus de prestation compensatoire.
Elle justifie donc d’un élément nouveau caractérisé par une diminution de ses ressources, et pouvait donc valablement déposer un nouveau dossier de surendettement.
La fin de non recevoir tirée de l’absence d’élément nouveau sera donc rejetée.
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu un montant de ressources à hauteur de 1 571 euros pour Mme [U] [F] [D] épouse [J], et des charges à hauteur de 2 905 euros.
M. [I] [S] argue que la débitrice aurait sciemment minoré ses réelles ressources, qu’elle aurait détaillées dans le cadre de la procédure d’expulsion engagée à son encontre par M. [I] [S], via ses conclusions en réponse.
Il apparaît en effet au vu des écritures de Mme [U] [F] [D] épouse [J] dans le cadre de la procédure d’expulsion, communiquées le 12 janvier 2024, qu’elle déclarait perçevoir au mois de novembre 2023 un montant de 4 064 euros de ressources, soit 2 493 euros de plus que ce qu’elle a déclaré à la commission de surendettement le 24 décembre 2024, outre des revenus supplémentaires liés à l’activité à titre indépendant que Mme [U] [F] [D] épouse [J] déclarait également avoir reprise au mois de décembre 2023 et de janvier 2024.
Néanmoins, le fait d’avoir déclaré percevoir, plus de 11 mois auparavant, des ressources supérieures y compris dans le cadre d’une activité indépendante ne peut suffire à caractériser qu’elle percevait effectivement de telles sommes lors du dépôt de son dossier de surendettement en décembre 2024, alors même qu’elle a dû justifier de sa situation financière actuelle. Par ailleurs, M. [I] [S] ne verse aucun autre élément postérieur aux débats de nature à établir une dissimulation par la débitrice de se ressources ou de son activité professionnelle dans le cadre de la procédure de surendettement. Par conséquent, ces déclarations anciennes faites lors de la procédure de résiliation de bail sont insuffisantes à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [U] [F] [D] épouse [J].
Par ailleurs, M. [I] [S] justifie que la débitrice lui a indiqué, par email du 14 juin 2023, réitéré le 14 septembre 2024, soit environ 2 mois avant le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement, être propriétaire de terres au Mexique qu’elle serait par conséquent susceptible de vendre pour régler sa dette locative. Or, il ne ressort ni de la précédente procédure de surendettement dont elle a bénéficié en 2022, ni de la présente procédure, une déclaration de patrimoine à ce titre.
Mme [U] [F] [D] épouse [J], avisée des termes de la contestation du débiteur, n’a pas comparu pour s’expliquer sur les déclarations faites à son ancien bailleur et sur la réalité de sa situation patrimoniale.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable Mme [U] [F] [D] épouse [J] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable le recours formé par M. [I] [S] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 6 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’élément nouveau soulevée par M. [I] [S] ;
DIT Mme [U] [F] [D] épouse [J] de mauvaise foi ;
DECLARE en conséquence Mme [U] [F] [D] épouse [J] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [F] [D] épouse [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 13 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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