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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 14 oct. 2024, n° 24/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 24/03785 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DUX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U]
né le 22 Novembre 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [O] épouse [E]
née le 25 Juillet 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, conclu le 22 juillet 2006, Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [O] ép [E] a loué à Madame [M] [L] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 471 euros, outre 100 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [O] ép [E] ont fait assigner Madame [M] [L] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 14 octobre 2024, aux fins de :
la condamner au paiement de :la somme de 4 151,18 euros au titre du reliquat de la provision sur charges pour les années 2019 à 2022, la somme de 2 954 euros au titre des loyers impayés entre les mois de janvier à avril 2024,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, coût de l’assignation compris.
A cette audience, Monsieur [Z] [U] et Madame [J] [O] ép [E], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [M] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la note en délibéré
Vu l’article 445 du code de procédure civile, selon lequel « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, la production d’une note à l’appui des prétentions des parties a été admise par le président de l’audience.
En conséquence, le courrier adressé en cours de délibéré par la Conseil de Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [O] ép [E], aux termes duquel ceux-ci maintiennent leurs demandes à l’exception de celle au titre des loyers impayés entre janvier et avril 2024 (soit la somme de 2 954 euros), compte tenu du règlement effectué par Madame [M] [L], est recevable.
Sur la demande principale
Vu les articles 1103, 1709 et 1728 du code civil,
Vu les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [O] ép [E] versent aux débats le contrat de bail, des appels individuels de charges ainsi que des avis d’impôt et factures, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Madame [M] [L].
Il résulte des pièces produites que le montant du par Madame [M] [L] s’élève à la somme de 4 151,18 euros, au titre de la provision sur charges pour les années 2019 à 2022.
Il convient donc de condamner Madame [M] [L] à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [O] ép [E] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [L] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [O] ép [E], Madame [M] [L] sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [O] ép [E] la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la note en délibéré de Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [O] ép [E] ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à verser à Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [O] ép [E] la somme de 4 151,18 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [J] [O] ép [E] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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