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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00238 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3SW
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
Mme [M] [E]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 07 Juillet 2025
DEFENDEUR :
Mme [M] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 06 décembre 2022, la S.A. FLOA, anciennement dénommée Banque du groupe CASINO, a consenti à Madame [M] [E], un contrat de prêt personnel d’un montant de 8.221,41 €, remboursable en 180 mensualités de 65,85 €, au TEG de 5,32 %.
Les engagement de remboursement ne sont plus respectés par [M] [E] depuis le mois de janvier 2024, date du premier incident de paiement non régularisé.
C’est pourquoi, par lettre recommandée du 03 juillet 2024, la S.A. FLOA a mis en demeure [M] [E] de régler les sommes dues, soit 357,82 €.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, la S.A. FLOA a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues, en vain.
Toutes les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
C’est ainsi que par assignation du 07 juillet 2025, remise à étude, la S.A. FLOA sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, qu’il constate la résiliation du contrat et condamne [M] [E] à lui verser la somme de 8.614,15 € outre intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 25 octobre 2024.
A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal qu’il prononce la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelle et condamne [M] [E] à lui verser la somme de 8.614,15 € outre intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter de la délivrance de l’assignation.
En tout état de cause, elle sollicite également la somme de 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 22 septembre 2025 la S.A. FLOA est représentée, [M] [E] n’est, ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de la S.A. FLOA dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en janvier 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 07 juillet 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la S.A. FLOA sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt du 06 décembre 2022, le document d’information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de solvabilité, la consultation du FICP, et les mises en demeure des 03 juillet25 octobre 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Enfin, l’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à janvier 2024.
Il n’est, en outre, pas contesté que selon courrier recommandé du 03 juillet 2024, la S.A. FLOA a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler les obligations issues de son contrat, lequel courrier n’a pas été suivi d’effet.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 25 octobre 2024.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat conformément aux dispositions contractuelles « 5.3.Avertissement sur les conséquences en cs de défaillance de l’Emprunteur ».
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique comptable, ainsi que du décompte de créance au 29 avril 2025 que [M] [E] reste débitrice envers la S.A. FLOA de la somme de 8.614,15 €.
[M] [E], puisque absente, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de cette dette.
En conséquence, [M] [E] sera condamnée à payer à la S.A. FLOA la somme de 8.614,15 € outre intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [M] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la S.A. FLOA,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à la S.A. FLOA la somme de 8.614,15 € (HUIT MILLE SIX CENT QUATORZE ET QUINZE CENTIMES) outre intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme,
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à la S.A. FLOA la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [M] [E] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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