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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1214
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAUL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [J] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [A] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie ARCELLA LUST, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ARCELLA LUST, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie ARCELLA LUST, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA, Me Virginie ARCELLA LUST
Le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section AD n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] limitrophe à la propriété de Madame [G] [Z], Madame [X] [K], Madame [B] [E] cadastrées section AD n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9].
Estimant que l’indivision [Y][E] avait implanté une haie à moins de 50 cm de la limite séparative, Monsieur [F] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner à arracher la haie de laurier sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, outre leur condamnation à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [C] et Madame [H] [D] épouse [C], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, demandent :
CONDAMNER les requises à arracher la haie de laurier implantée à moins de 50 centimètres
de la limite séparative dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de 50€ par jour de retard.
CONDAMNER les requises à verser à Monsieur [F] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les requises aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER les requises de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En défense, Madame [G] [Z], Madame [X] [K], Madame [B] [E], également représentés par leur avocat qui a plaidé, concluent comme suit :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes.
Condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [I] [C] au paiement d’une somme de 5 000 € à Mesdames [B] [L], [X] [K] et [G] [Z] en réparation de leur préjudice moral.
Condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [I] [C] au paiement d’une somme de 5 000 € à Mesdames [B] [L], [X] [K] et [G] [Z] pour procédure abusive.
Condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [I] [C] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale tendant à voir condamner les consorts à arracher la haie de laurier implantée
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
Le trouble anormal du voisinage est donc constitué par l’existence d’un trouble anormal créant un préjudice au détriment du voisinage, dès lors qu’il existe un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. La distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.
L’article 672 du code civil ajoute que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En outre en application de l’article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le conflit entre les époux [C], d’une part, et les consorts [Z],[K] et [E], d’autre part, est ancien puisque deux précédents litiges ont eu lieu. Le premier concernant la question de savoir si le revêtement bitumeux de Madame [G] [Z], Madame [X] [K], Madame [B] [E] était endommagé du fait de la présence du pin de Monsieur et Madame [C] et le second visant à savoir si les désordres sur le mur de la propriété des époux [C] étaient ou non la conséquence de la haie de laurier situé sur la propriété des consorts.
Ces litiges ont donné lieu à deux rapports d’expertise réalisée à la demande des assureurs protection juridique de l’indivision qui pour le premier n’indique pas formellement que les racines du pin de Monsieur et Madame [C] sont la cause des désordres sur l’enrobé bitumeux de l’indivision et le second qui conclut qu’aucun élément ne permet d’établir que les poussées racinaires de la haie de laurier soit à l’origine de désordres sur la mur des époux [C].
Toutefois, suite au deuxième rapport établi le 17 février 2022, les parties se sont entendues pour procéder à l’arrachage de la haie de laurier. Un courrier a été établi par la SARL STAG afin de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour arracher la haie de laurier dont la souche est située en dessous du mur de clôture. Ce courrier mentionne, en vue de l’arrachage de la souche du laurier, que compte tenu de la situation géographique de la souche, il est nécessaire pour l’arracher de prévoir le « Découpage des enrobés avant travaux sur la zone concerne, dépose du mur en pierre et stockage sur site, y compris étalement de sécurité anti-éboulement ( avec l’accord écrit de votre voisin ), dépose de la buse des eaux pluviales avant arrachage de la souche, arrachage de la souche du laurier, repose de la buse des eaux pluviales, reconstruction du mur, et remblais à l’arrière de celui-ci, mise en place d’enrobés sur la partie libérée. »
Il conclut : « Je pense que la meilleure des solutions est de traiter la souche chacun de son côté pour la faire mourir, (ou faire appel à un spécialiste pour vous conseiller du meilleur traitement à faire) , et d’attendre que le temps fasse le reste ».
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 établit par les consorts [Z], [K] et [E] qu’il existe " une souche en pied de mur, partiellement imbriquée dans la pierre. Sur la coupe supérieure de la souche, plusieurs trous de perçage. Le bois est brûlé par endroit. Madame [Z] me déclare qu’au mois de mars 2024 un sapiteur s’est déplacé dans le cadre d’une conciliation et que ce dernier lui a indiqué que la souche était morte à 99 % ".
Ainsi, de ce procès-verbal de constat, qui fait suite à l’assignation délivrée le 17 juin 2024 soit un jour avant, il ressort que les consorts [Z], [K] et [E] ont bien procédé au traitement de la souche de leur côté du mur mais n’ont pas arraché la souche de la haie.
De leur côté, Monsieur et Madame [C] font état d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 qui relève « je constate également la présence de pousses de laurier au pied du mur dans la zone où le mur est endommagé, le requérant m’indique il s’agit de drageons ou rejets de souche provenant directement de la souche située de l’autre côté du mur dans le fonds voisin ».
Toutefois, au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 juin 2024 qui mentionne que le bois de la souche est partiellement brûlé et dont on peut observer l’absence de tout rejet même à proximité sur les photographies, rien ne permet de considérer comme le soutient Monsieur et Madame [C] que les pousses de lauriers existantes sur leur terrain soient des drageons ou rejets de souche de lauriers situés sur la parcelle de l’indivision.
Dès lors, au regard de ces éléments et des travaux effectués par l’indivision qui ont visiblement consisté à procéder à traiter la souche pour la faire mourir telles que conseillés par SARL STAG, Monsieur [F] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] seront déboutés de leur demande tendant à voir arracher la souche de laurier sous astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, l’action en justice de Monsieur et Madame [C] ne saurait être qualifiée d’abusive ou de dilatoire comme l’expose les défendeurs puisque ces derniers ont pu légitimement croire que les pousses de laurier existantes sur leur parcelle étaient des rejets de la souche de l’indivision.
En conséquence, les consorts [Z],[K] et [E] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, par ailleurs non démontré, et pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
« Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [C] et Madame [H] [D] épouse [C], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
« Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Au regard de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
« Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE les consorts de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [H] [D] épouse [C], aux entiers dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge ces frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit ;
La greffière la juge
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