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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble « FLEURS-FAISANS » sis [ Adresse 2 ] et |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01294 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAFD
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER – 202
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Jugement du 27 Février 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «FLEURS-FAISANS» sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à 67380 LINGOLSHEIM, agissant par son Syndic, la Société IMMO 4 (Nom commercial : CITYA IMMO 4), Société à Responsabilité Limitée au capital de 81 300 €, ayant son siège social [Adresse 9] 67380 [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° B 400 665 162, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 14 Août 1986 à [Localité 13] (SERBIE)
[Adresse 8]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs-Faisans sis [Adresse 4] [Adresse 7] à 67380 Lingolsheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [J] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 2.219,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 3e trimestre 2024 inclus ;
— condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 2.174,02 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges courantes des 4e trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 ;
— condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [G] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.
A l’audience du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a réduit ses demandes au paiement de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC, des dommages et intérêts et des dépens en précisant que le principal avait été réglé après l’assignation.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [J] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 3.066,99 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 12 juillet 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Le paiement de la somme due est intervenue le 29 octobre 2024 après l’assignation du 7 octobre 2024. La présente procédure était donc justifiée.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [J] [G] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [J] [G], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires après l’assignation et la réduction des demandes du syndicat des copropriétaires à l’article 700 du CPC, aux dommages et intérêts et les dépens ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs-Faisans sis [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 300 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Fleurs-Faisans sis [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 12] la somme de mille euros (1.000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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