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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWXA
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Janvier 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Monsieur, [D], [L], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, substitué par Maître Christophe VAUCOIS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame, [R], [Q], demeurant Chez Monsieur, [F], [H] -, [Adresse 2] (BELGIQUE)
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2024, Monsieur, [D], [L] a donné à bail à Madame, [R], [Q] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 450 € hors charges.
Par acte du 14 avril 2025, Monsieur, [D], [L] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 610,30 € au titre de l’arriéré locatif. Cet acte visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
N’obtenant pas satisfaction, Monsieur, [D], [L], a par acte du 1er juillet 2025, fait assigner Madame, [R], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loué, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner la locataire à payer la somme de 2 610,30 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner l’occupante à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— Condamner la locataire à payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la locataire au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant, notamment le coût du commandement de payer et l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur, [D], [L] a indiqué qu’il se désistait de sa demande d’expulsion dans la mesure où Madame, [R], [Q] avait quitté le logement. Il a également indiqué maintenir ses autres demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5133,25 euros.
En défense, Madame, [R], [Q], laquelle a été assignée à domicile, selon procès-verbal en date du 1er juillet 2025, n’a pas comparu, ni n’était représentée.
Il y a lien en sus d’évoquer la jonction entre les dossiers n° 25/455 et 25/591, lesquels réunissant les mêmes parties relèvent également du même objet.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il ressort des éléments de la cause que les demandes formulées au titre des dossiers enregistrés sous les numéros RG 25/455 et 25/591, lesquels concernent les mêmes parties et ont le même objet doivent être jointes sous le numéro 25/455 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la régularité et la recevabilité
Madame, [R], [Q] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à domicile par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 à l’adresse à laquelle elle résidait en vertu du bail litigieux.
Elle a en outre disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense.
Conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Ardennes via le logiciel EXPLOC le 23 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la date de l’audience.
L’action engagée par Monsieur, [D], [L] est donc régulière et recevable.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur, [D], [L] verse aux débats le contrat de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 19 janvier 2026, date du dernier décompte, la dette locative de Madame, [R], [Q] s’élève à la somme de 5133,25 euros, hors frais de procédure, au titre des loyers ET charges impayés concernant le local à usage d’habitation dont elle est locataire, terme du mois de décembre inclus.
Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 5133,25 euros (cinq mille cent trente-trois euros) qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu du caractère récent du décompte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [R], [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, les coûts de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Madame, [R], [Q] à payer à Monsieur, [D], [L] une indemnité de 150 euros au titre des frais non compris dans les dépens que le bailleur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/591 et 25/455 sous ce dernier numéro ;
DÉCLARE l’action de Monsieur, [D], [L] régulière et recevable ;
CONDAMNE Madame, [R], [Q] à verser à Monsieur, [D], [L] la somme de 5133,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au mois de décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [R], [Q] aux dépens, qui comprendront les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame, [R], [Q] à payer à Monsieur, [D], [L] la somme de
150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026 la minute étant signée par :
La Greffière La vice-présidente
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