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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 7 mai 2025, n° 24/06194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
N° RG 24/06194 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ACM
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-8958 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Matthieu MINEO de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-8959 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 28 juillet 1999 à [Localité 12] (Algérie) ;
Vu la requête conjointe en date du 31 mai 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 31 mai 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
[R] [N] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (Algérie)
et
[E] [C] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 31 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
ATTRIBUE à [E] [C] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] (Bouches-du-Rhône) ;
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs,
— [X], [K], [I] [N], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (Algérie) ;
— [U], [H] [N], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, et en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
>Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures.
> Pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
A charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle
DIT que le père exercera son droit d’accueil le week-end de la fête des pères, celui de la fête des mères étant réservé à la mère;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera :
>le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures
>les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
RÉSERVE la contribution paternelle pour l’entretien et l’éducation des enfants communs;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [R] [N] et madame [E] [C] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 07 MAI 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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