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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 4 févr. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNSH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNSH
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Mélissa YESILGUL-SAYAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [I] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] en date du 21 septembre 2023 n°C-67482-2023-005636
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [G] [B]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [O] [P], né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] (Bas-Rhin),
et de
Madame [I] [C], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [P] et de Madame [I] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [P] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à Madame [I] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 1 500 euros, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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