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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 22/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 01 décembre 2025
Requête n° : N° RG 22/00517 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVPH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [A] [Z]
né le 02 Mars 1958
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
partie défenderesse
MDPH DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Pierre DURAND
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[A] [Z]
MDPH DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/03/2018, Monsieur [A] [Z] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de la région Rhône Alpes afin de contester la décision de la MDPH de l’Isère du 06/03/2018 qui a rejeté sa demande du 18/01/2018 d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), au motif que son incapacité correspond à un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, mais que son handicap ne l’empêche pas d’occuper un emploi.
Par jugement en date du 15/12/2021, le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, a ordonné la radiation du recours et le retrait de l’affaire du rôle en raison de la non comparution de Monsieur [A] [N] à l’audience du 24/11/2021.
L’affaire a été réinscrite au rôle par une nouvelle saisine de Monsieur [A] [N] le 26/01/2022 et a été appelée à l’audience du 13/02/2024.
Monsieur [Z], par un courrier du 15/01/2024, a indiqué au tribunal qu’en raison de ses problèmes de santé, il ne pourrait être présent à l’audience. Il était représenté par son avocate, Me RAMON qui a sollicité un renvoi. Le dossier a été renvoyé sine die.
Le greffe de cette juridiction a ensuite convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/09/2024.
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 28/11/2024:
— déclaré le tribunal judicaire de Lyon compétent,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [A] [Z] désignant le docteur [J] [S], avec notamment pour mission de :
— convoquer au besoin les parties,
— déterminer les pathologies présentées par Monsieur [Z], au moment de la demande, le 18/01/2018,
— solliciter la communication de toutes les pièces utiles pour la fixation du taux d’incapacité et pour la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— fixer un taux d’incapacité,
— si le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50%, dire si les pathologies présentées justifiaient une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment de la demande,
— prendre en considération, le cas échéant, les observations ou réclamations des parties qui devront être mentionnées dans son rapport qui sera transmis au greffe de la juridiction.
Le docteur [J] [S] a déposé son rapport le 17/09/2025 et a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [A] [Z] est supérieur ou égal à 50% et inférieur strictement à 80% au moment de la demande, et qu’il existait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi à la date de la demande.
Les parties ont été invitées à comparaitre de nouveau à l’audience du 01/12/2025.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [A] [Z] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 17/11/2025 compte tenu de ses difficultés à se déplacer.
La [1] n’a pas comparu ni communiqué d’observations, ni sollicité de dispense.
Le tribunal, disposant d’un rapport d’un médecin expert, n’a pas ordonné de consultation médicale.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2026, prorogé au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce la MDPH a considéré que les difficultés présentées par Monsieur [A] [Z] correspondent à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le médecin expert, le docteur [J] [S], a pris connaissance des pièces médicales versées par Monsieur [Z], étant précisé que ce dernier a indiqué au médecin expert subir une intervention chirurgicale et être dans l’impossibilité de se déplacer à son cabinet.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [S], qu’à la date de la demande d’AAH, Monsieur [A] [Z], âgé de 59 ans, était dans l’incapacité d’exercer sa profession de bucheron et était titulaire d’une pension invalidité depuis le 01/09/1993 par le régime de la MSA.
Les pathologies constatées par l’expert sont les suivantes : pose de prothèse de hanches, canal lombaire étroit opéré par lamino-arthrectomie L3L4, L4L5 et stabilisation dynamique L3L4, L4L5 par cage le 28/05/2013, névralgie cervico-brachiale C5C6 et C6-C7 opéré le 30/11/2011 par unco-dissectomie et arthrodèse, dépose et repose de la prothèse totale de hanche droite, discarthrose évoluée sur scanner du 06/03/2013, mise en place d’une prothèse totale de hanche droite en 1988 et de hanche gauche en 1992.
Selon le médecin expert, le taux d’incapacité de Monsieur [A] [Z] entre 50% à 80% est justement apprécié compte tenu de son état de santé à la date de la demande.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, condition nécessaire à l’attribution de l’AAH, le docteur [J] [S] souligne que, au regard des pathologies évoquées, Monsieur [A] [Z] était à la date de la demande dans l’incapacité de tenir un emploi.
Il ressort en effet des éléments versés au dossier que l’intéressé a exercé en tant que bucheron pendant 15 ans (cessation d’activité en 2005 suite à la pose de prothèse) et que ses pathologies affectant le dos apparaissent incompatibles avec l’exercice de son métier.
Par ailleurs, la restriction est durable, d’une durée prévisible d’au moins un an, dès lors que les pathologies dont souffre Monsieur [A] [Z] ne sont pas susceptibles d’évoluer de manière favorable en l’état actuel des connaissances.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin expert, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’incapacité présentée par Monsieur [A] [Z] est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et lui donne droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens et d’attribuer l’AAH à Monsieur [A] [Z] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit à compter du 01/02/2018.
— Sur la durée d’attribution
Il résulte des dispositions de l’article R 821-5 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. Cette période est cependant renouvelable.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
En l’espèce, les pathologies présentées par Monsieur [A] [Z] n’étaient pas susceptibles d’une évolution favorable à moyen terme au moment de la demande. Le tribunal est donc en mesure dc lui attribuer l’AAH pour une durée de 5 ans, soit le maximum, à compter du 01/02/2018, sous réserve de sa mise à la retraite.
Il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [A] [Z];
— REFORME la décision de la MDPH du 06/03/2018, et ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [A] [Z], dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80%, à compter du 01/02/2018, pour une durée de cinq années, sous réserve des conditions administratives et règlementaires;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens de l’instance.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 9 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ;
La Greffière, La Présidente,
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