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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 nov. 2024, n° 22/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 11 ] [ Localité 13 ] c/ S.A.R.L. E.COMBAREL-D.MARREC, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/02022 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WROR
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
la SARL [Y] GALLONE & ASSOCIES – 435
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE DE REJET
DE DEMANDE DE REVOCATION
D’ORDONNANCE DE CLOTURE
Le 27 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] [Localité 13],
représenté par son syndic en exercice, la société GERIMMO (CITYA GERIMMO [Adresse 12] OGPI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. E.COMBAREL-D.MARREC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.N.C. AFFINITY A [Localité 13] 2,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SETIM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NEWA ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD SA Assureur de la société PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SETIM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024,
Vu la demande de révocation de cette ordonnance présentée par Me [Y] par message du 06/11/24 au motif de l’absence de signification à la société SETIM, défaillante, de ses conclusions notifiées le 22/05/24 pour le compte du demandeur,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Attendu qu’il n’apparait pas que ladite absence de signification s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue plus de 5 mois après la notification des mêmes conclusions ; que l’une des conditions de l’article 803 précité n’étant pas présente, il n’y a pas lieu à la révocation sollicitée ;
PAR CS MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort,
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Me [Y],
Fait à [Localité 13] le 27 novembre 2024,
le Juge de la mise en état
[J] [R]
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