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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 22/12667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/12667 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTXT
N° de Minute : 24/00714
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
S.A. CREATIS
C/
[X] [H]
[S] [B] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] CANADA
Mme [S] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] CANADA
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 22/12667 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2015, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] épouse [H] un contrat de regroupement de crédits d’un montant total en capital de 108 800 euros, remboursable au taux nominal de 7,26% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 9,14%) en 144 mensualités de 1134,01 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2022, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] épouse [H] de lui régler la somme de 13 517,39 euros correspondant aux échéances impayées sous 30 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2022, la SA CREATIS a notifié à Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] épouse [H] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure de lui régler immédiatement la somme de 90 920,22 euros correspondant au solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] épouse [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la SA CREATIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] faute de régularisation des impayés.
En conséquence, condamner Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 91 028,05 € augmentée des intérêts au taux de 7,26% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure constatant la déchéance du terme et jusqu’au jour du plus complet paiement.Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23/01/2015. Condamner Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] à payer la somme de 108.800,00 € à la SA CREATIS au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus. Condamner Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil. Très subsidiairement,
Condamner Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] à payer à la SA CREATIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement. Dire que Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CREATIS.En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] à payer la somme de 1000,00 € à la SA CREATIS en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] aux entiers frais et dépens.Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décisionAu soutien de sa demande, la SA CREATIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 septembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 septembre 2020 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Par jugement du 11 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour production de pièces attestant de la délivrance des assignations à l’adresse indiquée des emprunteurs au Canada.
A l’audience du 9 septembre 2024, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] épouse [H] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2024.
Par courrier en date du 20 novembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a sollicité les observations du conseil de la S.A. CREATIS sur la forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts dans le cadre dudit contrat de regroupement de crédits.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la régularité de l’assignation
Les défendeurs résidant au Canada, il convient de s’assurer que les règles concernant la signification des actes à l’étranger ont été respectées.
L’article 688 du code de procédure civile dispose, en matière de notification des actes à l’étranger, que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le Canada ayant adhéré à la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, les dispositions de cette dernière sont applicables conformément à l’article 688 du code de procédure civile.
La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dispose en ses articles 3 et 4 que l’officier ministériel compétent selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’autorité centrale de l’Etat requis, en double exemplaire, une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention et que si cette autorité centrale estime que les conditions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande. L’autorité centrale établit une attestation par laquelle elle relate l’exécution de la notification, et précise la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis, ou précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
L’article 12 de cette même convention dispose par ailleurs que les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’Etat requis mais que le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’Etat de destination ou par l’emploi d’une forme particulière.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] résidant au Canada, la SA CREATIS a adressé, par commissaire de justice, le 28 septembre 2022, au ministère du Procureur Général de la Cour de Justice de l’Ontario, autorité centrale compétente désignée par le Canada, la demande de signification des deux assignations pour l’audience du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 9 janvier 2023.
Le 2 janvier 2023, le ministère du Procureur Général de la Cour de Justice de l’Ontario a adressé un courrier, reçu le 20 février 2023, pour chaque défendeur au commissaire de justice l’informant qu’il lui retournait chacune des requêtes sans les avoir exécutées, sur le fondement de l’article 4 de la Convention aux motifs d’une part que des frais de 100$ doivent être réglés pour chaque défendeur (article 12 de la Convention) et d’autre part que les documents doivent être produits en double exemplaire (article 3 de la Convention).
La SA CREATIS justifie bien de deux paiements de 100$ les 29 juillet et 13 août 2024.
Si la SA CREATIS ne justifie pas du retour du ministère du Procureur Général de la Cour de Justice de l’Ontario, elle justifie toutefois avoir réalisé des démarches auprès des autorités canadiennes compétentes, en l’espèce notamment par le biais d’un courrier électronique de relance en date du 5 septembre 2024 auprès dudit ministère, et ce alors qu’un délai supérieur à 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte le 28 septembre 2022.
Dès lors que la SA CREATIS a satisfait aux conditions posées par l’article 688 du code de procédure civile et par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, la juridiction est donc saisie de la demande formée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 23 janvier 2015. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 30 septembre 2020, l’action en paiement engagée par le prêteur le 28 septembre 2022 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 13 517,39 euros dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée à Monsieur [X] [H] par lettre recommandée du 26 juillet 2022 dont l’accusé de réception supporte la mention « pli refusé ».
Cette lettre vaut également mise en demeure pour Madame [G] [H] dès lors que l’offre de contrat de crédit stipule qu’en cas d’engagement solidaire et indivisible, comme c’est le cas en l’espèce, « tout courrier, comme tout acte, pourra être valablement délivré à un seul des signataires », les défendeurs habitant par ailleurs à la même adresse.
L’historique de compte montre que les débiteurs ne se sont pas acquittés des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2024.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et notamment en consultant le fichier prévu à l’article L751-1 du même code. A défaut, lorsque le prêteur n’a pas respecté ces obligations, l’article L341-2 du code de la consommation prévoit qu’il est déchu du droit aux intérêts.
L’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévoit en son article 13 qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements de crédit doivent conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable et qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, le prêteur se borne à produire un justificatif à sa propre entête et éditée par elle-même pour attester de la consultation du FICP. Or, la production d’un document établi par le prêteur lui-même n’est pas de nature à démontrer cette consultation, de sorte qu’il ne rapporte ainsi pas la preuve qu’il a bien rempli les obligations imposées par l’article L. 311-9 du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur est déchu totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] épouse [H] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SA CREATIS, soit :
Capital emprunté
108 800 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
66 734,64 euros
TOTAL
42 065,36 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CREATIS à hauteur de la somme de 42 065,36 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [M]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 7,26% l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] épouse [H], parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action introduite par la société anonyme CREATIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] épouse [H] le 23 janvier 2015, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] épouse [H] à verser à la SA CREATIS la somme de 42 065,36 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [G] [B] épouse [H] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 9] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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