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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 8 déc. 2025, n° 25/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Décembre 2025
N° RG 25/04197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOT
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [W] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (CAMEROUN)
de nationalité Française
domiciliée chez Monsieur [U] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-8855 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 91
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (BENIN)
de nationalité Béninoise
Dernier domicile connu
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2025 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 31 mars 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [L], [W] [P], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (Cameroun)
et de
[S], [J] [N] , né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Bénin)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [L], [W] [P] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire :
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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