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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ X ] c/ S.A.S. VAYSSE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01391 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMUC
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. [X] C/ S.A.S. VAYSSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [X]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 420 170 011
dont le siège social est sis 83, Rue Pierre Demours – 75017 PARIS
représentée par Maître Jean-david ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0298
DEFENDERESSE
S.A.S. VAYSSE
Immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le numéro 820 246 163
dont le siège social est sis 28, Rue du Général De Gaulle – Zone Industrielle – 60880 LE MEUX
représentée par Maître Mathieu EYCHENE, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : D19
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 juillet 1982, Madame [S] [E] (aux droits de laquelle est venue Madame [N] [I]) a consenti à la S.A.S. VAYSSE un bail commercial pour un local commercial dépendant d’immeubles situés à Maisons-Alfort (94700), 249 avenue de la République et 64 rue Michelet, d’une part, et 85 rue Michelet, d’autre part.
Ce bail commercial a été consenti et accepté pour une durée de neuf années à compter du 1 er septembre 1982.
— Ledit bail commercial a fait l’objet de plusieurs renouvellements, pour des périodes successives de neuf années chacune à compter respectivement du 1 er septembre 1991, puis du 1 er septembre 2000, et en dernier lieu, par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2010, pour une durée de neuf années à compter du 1 er septembre 2009.
À l’expiration de la durée de son dernier renouvellement, le bail commercial s’est poursuivi par tacite prolongation.
Aux termes d’un acte authentique en date du 6 septembre 2021, Madame [N] [I] (venant aux droits de Madame [S] [E]) a vendu plusieurs locaux à la S.A.R.L. [X] dont ceux objets du bail commercial précité.
Par acte d’huissier du 21 juin 2023, la S.A.R.L. [X] a fait signifier à la S.A.S. VAYSSE un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction pour le 31 décembre 2023.
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 septembre 2024 à la S.A.S. VAYSSE à la demande de la S.A.R.L. [X], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la S.A.S. VAYSSE pourrait prétendre et sur le montant de l’indemnité d’occupation due par elle depuis le 31 décembre 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux;
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 12 décembre 2024.
À l’audience du 12 décembre 2024, la S.A.S. VAYSSE ne s’est pas opposée à la demande d’expertise formulée par la S.A.R.L. [X].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu de l’article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d’éviction , et d’autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité ; en outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L 145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à libération des locaux ; le principe des indemnités d’éviction et d’occupation ainsi dues réciproquement n’est pas discuté entre les parties.
La S.A.S. VAYSSE ne conteste pas la validité du congé avec refus de renouvellement qui lui a été signifié. Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise figurant au dispositif de l’assignation délivrée à la requête de la S.A.R.L. [X].
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise.
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [T]
2 Bis Avenue de Segur
75015 PARIS
Tél : 01.42.50.84.61
Fax : 01.48.28.81.70
Port. : 06.08.57.28.36
Email : x.ferrandi.experts@wanadoo.fr
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, les locaux situés au 249, avenue de la République et au 85, rue Michelet – 94700 Maisons-Alfort, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing,
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail depuis le 1er janvier 2024. jusqu’à leur libération effective,
*à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicable à la date d’effet du congé,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.A.R.L. [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 janvier 2025 .
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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