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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jacques DELAIRE – 121
— Maître Gérald FROIDEFOND ,([Localité 1])
— expertise x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00139
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00608 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRHE
AFFAIRE : S.A.S. DAS OCCASION C/ S.A.R.L. AUTO PNEUS 2000
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. DAS OCCASION, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques DELAIRE de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO PNEUS 2000, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Madame, [R], [S], acquéreur, à la SAS DAS OCCASION, son vendeur, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur, [H], [O].
Soutenant que l’expert aurait mis en exergue un problème d’huile moteur et que le dernier entretien aurait été réalisé par la SARL AUTO PNEUS 2000, la SAS DAS OCCASION l’a faite assigner par exploit du 19 novembre 2025, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 15 avril 2025 lui soit déclarée opposable.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS DAS OCCASION demande au juge des référés de débouter la SARL AUTO PNEUS 2000 de toutes ses demandes, fins et conclusions, de déclarer recevable son action en intervention forcée à l’encontre de la SARL AUTO PNEUS 2000 et de voir ordonner commune et opposable à la SARL AUTO PNEUS 2000 l’ordonnance de référé du 15 avril 2025 ayant désigné Monsieur, [H], [O] en qualité d’expert judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE serait compétent, le présent litige étant connexe à celui ayant abouti à l’ordonnance du 15 avril 2025, que le litige entre les deux parties ne serait pas de nature commerciale et qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le juge ayant ordonné la mesure d’expertise statue sur la demande d’extension de celle-ci.
Elle affirme qu’elle justifierait d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise se poursuive au contradictoire de la SARL AUTO PNEUS 2000 dès lors que la facture établie par la SARL AUTO PNEUS 2000 le 1er juin 2023 ferait état d’une vidange en précisant l’huile utilisée, laquelle ne serait pas conforme aux préconisations constructeur.
Elle conteste que la facture par elle produite serait un faux alors que ladite facture comporterait le tampon de la SARL AUTO PNEUS 2000 et la date de son paiement, mentions absentes de la facture produite en défense .
Elle précise que l’attestation de Monsieur, [Q], [U] ne remplirait pas les conditions de validité de l’article 202 du code de procédure civile, que l’expert aurait estimé que la mise en cause de la SARL AUTO PNEUS 2000 revêtirait un intérêt légitime et qu’en tout état de cause, les éléments invoqués par la SARL AUTO PNEUS 2000 relèveraient de la compétence du juge du fond.
La SARL AUTO PNEUS 2000 soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE au profit de celui du tribunal de commerce de LA ROCHELLE et subsidiairement demande sa mise hors de cause.
Elle réclame la condamnation de la SAS DAS OCCASION à lui verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le litige opposerait deux sociétés commerciales et que la compétence du tribunal de commerce serait d’ordre public.
Sur le fond, elle conteste avoir émis la facture produite par la SAS DAS OCCASION au titre d’une vidange du véhicule objet du litige et son client, ancien propriétaire de cette voiture, aurait attesté n’avoir jamais fait réaliser la vidange mais uniquement le changement de pneumatiques.
Elle estime en conséquence que la SAS DAS OCCASION ne justifierait d’aucun motif légitime à l’appeler à l’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, puis prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L721-3 du code de commerce "Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans…
2° De celles relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes;".
Certes le litige actuel oppose deux sociétés commerciales. Néanmoins il ne porte pas sur un acte de commerce entre les deux parties mais sur un éventuel recours dans le cadre d’une action pour vice caché de la part d’un acquéreur non commerçant.
Dès lors le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE est compétent pour connaître du présent litige.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 101 du code de procédure civile « S’il existe entre deux affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien te qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
En l’espèce, il existe un lien réel entre la présente instance et celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 avril 2025, l’expert ayant lui-même suggéré la mise en cause de la SARL AUTO PNEUS 2000.
Pour ce second motif, l’exception d’incompétence présentée par la SARL AUTO PNEUS 2000 sera rejetée.
2. Sur l’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, dans ses conclusions provisoires, l’expert a pointé comme cause des désordres la qualité de l’huile présente dans le moteur et notamment le fait que cette huile ne correspondait pas aux préconisations du constructeur. Il a estimé légitime le souhait de la SAS DAS OCCASION d’appeler en cause la SARL AUTO PNEUS 2000.
La facture produite par la SAS DAS OCCASION établie à l’en-tête de la SARL AUTO PNEUS 2000 et datée du 1er juin 2023 fait état d’une vidange de la voiture acquise par Madame, [R], [S].
Rien ne permet en l’état de mettre en doute la véracité de cette facture qui comporte la mention manuscrite « réglé le 01/06/23 » avec le tampon de la SARL AUTO PNEUS 2000 portant la même date tandis que la facture communiquée par la défenderesse ne comporte aucun tampon et que le courrier au nom de Monsieur, [U] ne présente aucune des conditions légales de l’article 202 du code de procédure civile pour être reçu comme attestation dans le cadre d’une procédure civile et notamment pas la mention selon laquelle son auteur aurait conscience que ce document serait destiné à être produit en justice et les sanctions d’une fausse attestation ni la communication d’une pièce d’identité.
En tout état de cause, le caractère éventuellement faux de la facture communiquée par la SAS DAS OCCASION ou de celle produite par la SARL AUTO PNEUS 2000 relève de la compétence du juge du fond.
En l’état, les éléments apparaissent suffisants pour caractériser l’intérêt légitime de la SAS DAS OCCASION à ce que la mesure d’expertise soit étendue à la SARL AUTO PNEUS 2000.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL AUTO PNEUS 2000.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Rien ne justifie à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce d’autant que la SARL AUTO PNEUS 2000 succombe dans ses prétentions.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SARL AUTO PNEUS 2000 ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 15 avril 2025 se poursuivront au contradictoire de la SARL AUTO PNEUS 2000 ;
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS la SARL AUTO PNEUS 2000 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens dont elle aura fait l’avance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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