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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 10 mai 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3HN Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe
hospitalier du [Localité 6]
— [M] [H] par
transmission au directeur de
l’hôpital contre signature d’un
récépissé
— Me [K] ROORYCK-
SARRET
—
— M. Le procureur de la
République
le 10 Mai 2025
Le greffier
Décision du 10 Mai 2025 à 15 heures 15
Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des
hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de
contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du
Havre,
Vu la décision de ré-admission en soins psychiatriques sous le régime de
l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
le 10 janvier 2025 de :
[M] [H]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [M] [H] prise par le
Docteur [J] le 02 mai 2025 à 17h00,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement
et de contention du 6 mai 2025 à 16h15 autorisant la poursuite de la mesure à
compter du 06 mai 2025 à 17h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu
et enregistré au greffe du juge le 09 Mai 2025 à 11h50, accompagnée des pièces
mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [K]
[N]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur
[I] le 09 mai 2025 à 6h00, indiquant que l’audition de [M] [H]
est impossible,
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Vu les observations écrites de Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins
psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 9 mai 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat
commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [K] [N] demande la mainlevée de la mesure. Le dossier de procédure indique un
certifi cat de dépassement distinct du dossier horodaté au 8-5-2025 à 16h50 (mention en bas à
gauche encadrée de rouge, certifi cat distinct de celui joint en annexe à la requête en lui-même
non horodaté). Ce certifi cat fait référence à une évaluation médicale de prolongation de la
mesure d’isolement le 8-5-2025 à 17h, indication antéchronologique laissant présumer d’une
rédaction à l’avance du certifi cat médical de prolongation avec une évaluation non concordante à
la réalité.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE ,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien
en isolement a été menée conformément à la loi.
Le conseil de monsieur [M] [H] argue d’une « présomption » de rédaction préalable du
certifi cat médical, lequel ne correspondrait pas à l’heure de l’évaluation faite par le médecin.
Toutefois, il procède par voie de supposition. Il résulte des documents produits que monsieur
[M] [H] fait l’objet d’une évaluation régulière de son état afi n de déterminer s’il doit ou non
rester à l’isolement. Au surplus, le rythme défi ni par la loi est largement respecté puisque les
isolements dont il est fait état son discontinus et que les médecins calculent les délais comme si
l’isolement était continu. Par conséquent, monsieur [M] [H] fait l’objet d’évaluations avec
une grande régularité et il ne peut faire valoir aucun grief.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de
l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière
d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à
ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et
proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques
de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il
ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur
décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque
après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et
psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le
dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du
diagnostic posé ou des soins nécessaires.
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Monsieur [M] [H] souffre de troubles autistiques et bénéficie d’un suivi au long cours. A compter du 7
mars 2025, monsieur [M] [H] a bénéficié d’un programme de soins, aquel il a été mis fin le 2 mai 2025
en raison de son agitation, d’actes d’auto-mutilation et de son comportement agressif à l’égard des tiers.
Le certificat médical établi par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [I] le 09 mai 2025
à 6h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour
prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le risqué de passage hétéro-agressif ou auto-agressif reste souligné.
En consequence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [H] au-delà de 192 heures à compter du 10
mai 2025 à 17h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit
être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1]
[Adresse 10], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le juge délégué
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