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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juillet 2025
N° RG 24/01530 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGGJ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. Fundimmo FP25
C/
[W] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. Fundimmo FP25
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par décisions en date du 16 avril 2021, la société SVM Promotion a émis un emprunt obligataire d’un montant de 262 400 euros par émission de 5 248 obligations d’une valeur nominale de 50 euros chacune, souscrit en sa totalité par la SAS FUNDIMMO FP25 selon bulletin de souscription du même jour.
A la même date, M. [W] [I], s’est porté caution solidaire des engagements précités souscrits par la société SVM Promotion, en sa qualité de président et unique associé de la société SVM Groupe, elle-même présidente de la société SVM Promotion, dans la limite de 262 500 euros hors intérêts conventionnels au taux fixe de neuf pour cent (9%) l’an pour une durée indéterminée.
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2022, les sociétés SVM Promotion et SAS FUNDIMMO FP25 ont signé un avenant au bulletin de souscription susvisé et un acte de garantie autonome à première demande, se substituant à l’engagement de caution solidaire précité, aux fins essentiellement de reporter au 31 janvier 2023 la date de remboursement de l’émission obligataire initialement fixée au 17 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 22 mars 2023, la SAS FUNDIMMO FP25 a mis en demeure la société SVM Promotion de payer jusqu’au 1er avril 2023 la somme principale de 262 400 euros, augmentée des intérêts conventionnels à hauteur de 49 043,43 euros, estimés dus au titre de l’acte de garantie autonome du 7 décembre 2022.
Par lettre recommandée du 11 avril 2023, la SAS FUNDIMMO FP25 a mis en demeure la société SVM Promotion de payer jusqu’au 25 avril 2023 la somme totale de 316 012,15 euros, incluant le montant du capital, les intérêts et des frais de dossier.
Une copie de la mise en demeure précitée a été adressée le même jour à M. [W] [I].
En l’absence de règlement, la SAS FUNDIMMO FP25 a demandé à ce dernier de procéder au paiement avant le 21 juin 2023 de la somme de 344 330, 25 euros en vertu de l’acte de garantie autonome du 7 décembre 2022.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de NANTERRE a autorisé la SAS FUNDIMMO FP25 à faire pratiquer des mesures de saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société SVM Promotion.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé la SAS FUNDIMMO FP25 à faire pratiquer des mesures de saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de M. [W] [I].
L’ensemble des saisies-conservatoires précitées, respectivement signifiées les 6 et 7 novembre 2023 auprès des établissements bancaires de la société SVM Promotion et de M. [W] [I], se sont avérées infructueuses.
Par jugement du 12 décembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SVM Promotion.
La SAS FUNDIMMO FP25 a procédé à une déclaration de créance au passif de cette dernière à hauteur de 338 550, 09 euros par lettre recommandée du 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la SAS FUNDIMMO FP25 a assigné M. [W] [I] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme au profit de la société Fundimmo FP25 de 318.341 euros, augmentée des intérêts à compter du 25 janvier 2024, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
— Condamner Monsieur [W] [I] au règlement au profit de la société Fundimmo FP25 au règlement de la somme de 15.000 pour résistance abusive,
— Condamner en tout état de cause Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [I] n’a pas constitué avocat.
Le 10 juin 2024 l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoi-rie du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture, aux fins de justification de la recevabilité de la demande en paiement de la SAS FUNDIMMO FP25
Au soutien de sa demande, la SAS FUNDIMMO FP25 expose que M. [W] [I] a signé le 7 décembre 2022 un acte de garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil, en vertu duquel elle est fondée à lui réclamer la somme de 318 341 euros, « majorée des intérêts à compter du 25 janvier 2024 ».
Elle précise que la société SVM Promotion n’a pas donné suite à ses demandes en paiement formées au titre du remboursement de l’emprunt obligataire souscrit le 16 avril 2021, avant son redressement judiciaire prononcé par jugement du 12 décembre 2023 et la déclaration de créance régularisée par ses soins le 20 décembre 2023.
*
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révo-quée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et obser-ver lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les ex-plications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Aux termes de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se préva-loir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
*
En l’espèce, la SAS FUNDIMMO FP25 produit au soutien de sa demande l’acte de garantie autonome à première demande signé le 7 décembre 2022 par M. [W] [I], en vertu duquel ce dernier s’est engagé à lui payer, par application de l’article 1er, « à première demande, sans pouvoir soulever quelque exception que ce soit, dans les formes prévues ci-dessous la somme maximale de deux cent soixante-deux mille quatre cents euros (262.400 euros), majorée de 10% et portant intérêts à compter de la date de signature des présentes au taux fixe de neuf pour cent (9%) l’an (le » Montant Maximum) ".
L’article 2.1 stipule que cette garantie a été souscrite « de manière autonome et rigoureusement distincte et indépendante des rapports juridiques existants entre le Débiteur et le Bénéficiaire ».
Conformément à la dénomination retenue par les parties, M. [W] [I] s’est dès lors engagé à garantir les dettes de la société SVM Promotion, en sa qualité de président et unique associé de la société SVM Groupe, elle-même présidente de la société SVM Promotion, conformément aux dispositions issues de l’article 2321 du code civil désormais applicable à la garantie autonome.
Néanmoins, la SAS FUNDIMMO FP25 affirme dans ses écritures que la société SVM Promotion a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2023.
Or, depuis la loi du 26 juillet 2005, les garants personnes physiques bénéficient, à l’instar des cautions, de la suspension des poursuites individuelles jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, tant dans la procédure de sauvegarde que dans le redressement judiciaire, tel que prévu par l’article L. 622-28 alinéa second du code de commerce.
Il apparaît en outre que la SAS FUNDIMMO FP25 n’a versé aux débats, ni d’extrait Kbis postérieur à la date du 12 décembre 2023, ni le jugement ayant prononcé, à cette même date, le redressement judiciaire de la société SVM Promotion.
Il en résulte que le tribunal n’est pas en mesure d’établir si la présente procédure a été initiée en violation de l’article L. 622-28 du code de commerce susvisé, qui est d’ordre public.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour :
— notification de l’extrait Kbis de la société SVM Promotion postérieur à la date du 12 décembre 2023 et, le cas échéant, du jugement ayant arrêté le plan ou prononcé sa liquidation ;
— notification des conclusions récapitulatives de la demanderesse, incluant ses observations sur la recevabilité de ses demandes eut égard aux dispositions d’ordre public issues de l’article L. 622-28 alinéa second du code de commerce.
L’ensemble de ses demandes seront en outre réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire-droit et en premier ressort,
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 juin 2024 et la réouverture des débats pour :
— notification de l’extrait Kbis de la société SVM Promotion et, le cas échéant, du jugement ayant arrêté le plan ou prononcé sa liquidation,
— notification des conclusions récapitulatives de la demanderesse, incluant ses observations sur la recevabilité de ses demandes eut égard aux dispositions d’ordre public issues de l’article L. 622-28 du code de commerce.
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 13 octobre 2025 à 9h30 pour notification des conclusions récapitulatives et pièces de la SAS FUNDIMMO FP25 et clôture,
RESERVE l’ensemble des demandes de la SAS FUNDIMMO FP25,
RESERVE les dépens.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute d ela décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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