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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 nov. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01163 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUOO
Minute n° 858/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 8]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. TDLT, prise en la personne de son Gérant, Monsieur [N] [Z], domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] situé [Adresse 3] 67100 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci TDLT devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner la Sci TDLT à lui payer la somme de 4.727,78 € au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 60 et 40 jusqu’au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a réduit ses demandes au paiement de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens en précisant que le principal avait été réglé après l’assignation.
Régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du CPC, la Sci TDLT n’a pas comparu.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse restait redevable de la somme totale de 4.114,80 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date du 1er avril 2025 et produit une lettre recommandée du 4 avril 2025, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de mise en demeure de payer ladite somme, le compte étant débiteur depuis janvier 2024 et aucune somme n’étant payée depuis lors.
Le paiement de la somme due est intervenue après l’assignation du 16 septembre 2025, la présente procédure était donc justifiée.
Dès lors, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci TDLT ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la Sci TDLT, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 16 septembre 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires depuis janvier 2024 après l’assignation et la réduction des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] situé [Adresse 4] à l’article 700 du CPC et des dépens ;
CONDAMNE la Sci TDLT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] situé [Adresse 4] la somme de mille Euros (1.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] situé [Adresse 4] le coût de la mise en demeure de payer du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE la Sci TDLT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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