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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 sept. 2025, n° 24/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/02906 du 18 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03971 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N6F
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] ( dite [12] ) a décerné le 14 août 2024 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [8] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 858 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois de mai 2024 et de septembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 16 août 2024.
Le 29 août 2024, la Société a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
L'[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
— dire et juger que l’URSSAF disposait d’une créance d’un montant ramené à 1 815 euros ;
— rejeter les demandes et prétentions de l’opposante et de condamner la requérante au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société par Actions Simplifiée [8] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître ; son Conseil s’en rapportant à la sagesse du Tribunal par courriel du 3 juin 2025 mais s’opposant à la demande relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile faite par la Caisse.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [8] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il convient enfin de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
La Société par Actions Simplifiée [8] n’étant pas représentée à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de la condamner au paiement de la somme de la somme de 1 815 euros.
L’organisme justifie de sa créance tandis que l’opposante n’établit pas s’être libérée de l’intégralité de ses obligations.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par la Société par Actions Simplifiée [8].
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la Société par Actions Simplifiée [8] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Selon des considérations d’équité, la demande relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la Société par Actions Simplifiée [8] à l’encontre de la contrainte décernée le 14 août 2024 par le directeur de l'[Adresse 10] au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le paiement de la somme ramenée à 1 815 euros pour les mois de mai 2024 et de septembre 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant à 1 815 euros ;
DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiée [8] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [8] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir application aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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