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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
[10] C/ S.A.S.U. [3] “[6]”
N° RG 24/03426 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7SH
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [4]”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [B] [F], dirigeant
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
S.A.S.U. [4]”
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 7 novembre 2024 réceptionnée par le greffe le 8 novembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 1er octobre 2024 et signifiée le 4 octobre 2024.
Cette contrainte d’un montant de 1 909 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’avril et mai 2024 (1 819 euros) outre les majorations de retard afférentes (90 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, l'[10] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par la société [5], de juger en conséquence que la contrainte du 1er octobre 2024 a acquis tous les effets d’un jugement et de débouter la société [5] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son entier montant et de condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 909 euros, outre les majorations de retard complémentaires.
Au soutien de l’irrecevabilité du recours, l'[10] indique que la société [5] n’a pas formé opposition dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions réglementaires issues de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, l'[10] expose les modalités de calcul appliquées sur la base des rémunérations déclarées par la société [5] elle-même.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, la société [5] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, d’annuler la contrainte litigieuse et subsidiairement, de lui accorder une remise de pénalités et de majorations de retard et le bénéfice d’un échéancier de paiement sur douze mois.
Elle fait valoir, sans plus de précisions, que les cotisations réclamées par l'[10] ne correspondent pas aux cotisations réellement dues et fait référence à une « conjoncture actuelle très difficile pour les commerçants », sollicitant la bienveillance du tribunal.
Sur la demande de remise des majorations de retard et la demande d’échéancier de paiement formulées par la cotisante, l'[10] rappelle oralement que la juridiction n’est pas compétente pour les accorder, ces prérogatives relevant de la compétence exclusive du directeur de l’organisme.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l'[10] que la contrainte litigieuse a été signifiée à la société [5] par acte de commissaire de justice du lundi 4 octobre 2024, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mardi 19 octobre 2024 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à la société [5], qui en a eu parfaitement connaissance.
La société [5] a formé opposition par courrier expédié le 7 novembre 2024, le cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de remise de majorations et d’échéancier de paiement formulées par la société cotisante, dont le tribunal n’est pas valablement saisi.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société [5] à l’encontre de la contrainte émise par le directeur de l'[9] le 1er octobre 2024 et signifiée le 4 octobre 2024 pour un montant de 1 909 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’avril et mai 2024 (1 819 euros) outre les majorations de retard afférentes (90 euros).
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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