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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00149 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4GG
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
S.A.S. [17], [11], S.A.R.L. [18]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [G]
et à S.A.S. [17],
[11],
S.A.R.L. [18]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [9]
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
la SCP WIRE AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S. [17]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
— MU 3931 -
[Localité 8]
représentée par la SCP WIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Alexandre BERTEIGNE avocat au barreau de Nîmes
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Z] [D], selon pouvoir du Directeur de la [11], Monsieur [L] [Y] en date du 22 octobre 2025
S.A.R.L. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître RIGO Caroline avocat au barreau de Nîmes
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [G] a été victime, le 30 mars 2018, d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société [18], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [16], entreprise utilisatrice en qualité d’opérateur.
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites le 31 mars 2018 par la société [18] dans la déclaration d’accident du travail : « lors du contrôle du ripage, la victime s’est coincé la main entre le rail neuf et l’ancien rail. ECRASEMENT CHOC ».
Les conséquences de l’accident ont été constatées par un certificat médical initial du 30 mars 2018 faisant état de : « plaies multiples profondes de la main droite avec fracture ouverte des 2 ème, 3 ème, 4 ème doigts, une lésion du tendon extenseur, lésion des tendons fléchisseurs du 3ème doigt, lésion canal digital main droite, lésion pédicule vasculaire 4ème doigt droit ».
La [10] (Caisse ou [12]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 13 avril 2018.
L’état de santé de Monsieur [X] [G] a été déclaré consolidé à la date du 11 mars 2021.
La caisse a servi à Monsieur [X] [G] une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 26 % à compter du 12 mars 2021.
Le 2 mars 2023, Monsieur [X] [G] a saisi la [13] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 30 mars 2018 de l’entreprise utilisatrice, la société [16].
Par requête introductive en date du 3 mars 2023, Monsieur [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire juger que l’accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur, de majorer au maximum la rente invalidité et de solliciter l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices.
L’audience a eu lieu le 23 octobre 2025 et à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, Monsieur [X] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– dire que l’accident du travail survenu le 30 mars 2018 résulte d’une faute inexcusable commise par l’employeur, la société [18] (entreprise temporaire) et la société [16] (entreprise utilisatrice) ;
– fixer la majoration de rente allouée à son taux le plus élevé ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer ses préjudices ;
– condamner les défenderesses aux dépens.
Monsieur [X] [G] soutient qu’il a été victime d’un accident du travail provoqué notamment par la défectuosité d’une machine qui n’était matérialisée par aucun équipement de sécurité alors qu’il était en train d’effectuer une opération de manutention sur les rails, se pinçant la main, ses doigts étant sectionnés.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, il soutient qu’il était employé en qualité de travailleur intérimaire sur un poste à risque, et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée qui était requise.
Il fait remarquer qu’il n’a reçu qu’une formation élémentaire, notamment la seule question vignette 23 sur laquelle s’appuie l’employeur concernant le test sécurité environnement en milieu ferroviaire réalisé, et observant que les autres éléments versés aux débats ne concernent pas une formation individualisée qui lui a été délivrée, à savoir le PPSPS, le mémo et la note sur la prévention et le port d'[15].
Dès lors, il estime que la présomption d’imputabilité de la faute inexcusable doit s’appliquer.
Il relève en outre que l’employeur a manqué à son obligation d’information et de sécurité d’une part en ne lui délivrant pas une formation renforcée et d’autre part en l’absence d’entretien de la machine utilisée qui était défectueuse, aucun système de sécurité ne s’étant déclenché ce qui aurait empêché que sa main soit broyée, ce dont il justifie par l’attestation produite.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, la société [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où cette demande serait accueillie :
– dire que l’expertise ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et des dommages non couverts indemnisables en la matière ;
– dire que la caisse fera l’avance des condamnations prononcées en ce compris les frais d’expertise;
– si la faute inexcusable est retenue, condamner la société [16] à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et notamment l’éventuelle provision accordée au salarié, mais également au titre des cotisations majorées susceptibles de lui être réclamées par la caisse, et encore celles prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que le salarié a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de la société utilisatrice.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, elle indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal.
Toutefois, elle observe que la formation visée à l’article L 4154-2 du code du travail incombait à l’entreprise utilisatrice seule susceptible d’informer spécifiquement le salarié sur les risques résultant du poste sur lequel il était affecté. Elle relève que le salarié disposait des qualifications et compétences requises pour travailler sur ce type de poste et avait d’ailleurs été informé et formé par l’entreprise utilisatrice sur les risques relatifs à son poste.
Elle ajoute qu’elle est bien fondée à obtenir le recours en garantie de la société utilisatrice si la faute inexcusable de l’employeur est retenue dès lors que le manquement se trouvant à l’origine de l’accident survenu résulterait des conditions d’exécution de la mission.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, la société [16] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis :
– constater qu’elle n’est pas employeur de Monsieur [X] [G] ;
En conséquence :
– la mettre hors de cause en sa qualité d’entreprise utilisatrice ;
À titre subsidiaire :
– dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
– dire qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
En conséquence :
– débouter Monsieur [X] [G] de sa demande de majoration de rente ;
– débouter Monsieur [X] [G] de sa demande de désignation d’un médecin expert ;
– débouter Monsieur [X] [G] de ses autres demandes ;
À titre infiniment subsidiaire si la faute inexcusable était reconnue :
– débouter la société [18] de sa demande d’action récursoire à son encontre ;
– débouter Monsieur [X] [G] de sa demande d’expertise au titre des préjudices déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence :
– limiter le recours subrogatoire de la société [18] à son encontre ;
– fixer en conséquence la quote-part des réparations qui incomberont à la société [18] et à elle-même ;
– limiter l’expertise aux seuls postes de préjudice prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et des dommages non couverts indemnisables en la matière, et plus particulièrement exclure de la mission expertale l’examen par l’expert d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’expertise médicale;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le terrain d’une prétendue faute inexcusable dès lors qu’elle n’est pas l’employeur du salarié et que ce dernier a appelé dans la cause son véritable employeur, ce qui justifie qu’elle soit mise hors de cause.
Elle considère à titre subsidiaire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable.
Elle expose que Monsieur [X] [G] a été embauché en qualité d’intérimaire sur un poste d’opérateur d’engins ferroviaires, et qu’il était chargé à ce titre de prendre des mesures aux fins de contrôler le placement des voies lors des opérations de maintenance et de renouvellement, et que l’accident est survenu alors que le rail neuf qui se trouvait au-dessus du vieux rail est venu se claquer sur le vieux rail alors que le salarié prenait appui sur celui-ci avec sa main droite.
Elle précise qu’il ressort du contrat de mise à disposition conclu avec la société [18] que les opérations de maintenance effectuées par le salarié intérimaire présentaient des risques de chute, de coupure et d’écrasement de mains ou de pieds.
Elle indique que compte tenu des risques inhérents à la nature du poste occupé, un certain nombre de mesures de prévention et d’information ont été déployées au démarrage de la mission, à savoir : un accueil information sécurité ferroviaire avec une application pratique de cet accueil via un test de sécurité, par la remise d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, et enfin par un accueil au poste réalisé par le chef du train, outre la mise à disposition d’équipements de sécurité de type chaussures de sécurité, casque et gilet de haute visibilité.
Elle prétend qu’elle n’avait pas conscience, ni qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel s’exposait le salarié intérimaire puisque celui-ci s’est exposé lui-même à ce danger, auquel il n’était pas exposé de manière directe et habituelle, ce au mépris des formations et informations de sécurité qui lui avaient été dispensées en amont et pendant le chantier en question de manière complète et suffisante.
Elle estime également que cette absence de conscience du danger auquel était exposé le salarié intérimaire résulte de toutes les mesures idoines prises pour empêcher la survenue d’un tel accident, déployées dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels ([14]) et du référentiel élaboré par la fédération nationale des travaux publics.
Elle observe que le seul élément produit par le demandeur est une attestation de son frère qui travaillait également sur le chantier en qualité d’opérateur sur la voie ferrée.
Elle considère ainsi que le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère prétendument inadapté du matériel fourni qui serait à l’origine de l’accident survenu, indiquant que le train P95 utilisé pour la manœuvre avait fait l’objet d’un contrôle technique en date du 30 novembre 2017, soit quelque mois à peine avant l’accident, étant donc en parfait état de fonctionnement.
Elle estime également que le salarié n’a pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre le prétendu manquement de la société et le préjudice subi par celui-ci.
Elle soutient enfin qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, il ne pourrait y avoir d’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire à son encontre dès lors qu’elle a pris toutes les actions sécurité nécessaires conformément à ses obligations légales.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [11] demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à la justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si le tribunal estime l’action reconnaissance de faute inexcusable recevable et qu’il retient la faute inexcusable :
– fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
– limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
– condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la [11] fait valoir que l’action reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée contre l’entreprise utilisatrice qui n’est pas employeur de l’assuré, de sorte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable.
Elle rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle rappelle que, pour les accidents du travail, la réparation du préjudice économique est assurée par la majoration de la rente. Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [16] qui n’a pas la qualité d’employeur de Monsieur [X] [G] est irrecevable.
Tenant cette irrecevabilité, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société [16], ni de faire droit à la demande formée aux fins de dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L 4152-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée å la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article L 4154-3 du code du travail prévoit que l’existence de la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4l52-2 du code du travail.
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il sera rappelé qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que l’employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.
Pour sa part, l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il ressort de ces dispositions que pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4 concernant la faute inexcusable de l’employeur, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens des dits articles, à l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [G], salarié de la société de travail temporaire [18] mis à disposition de la société [16], a été victime d’un accident le 30 mars 2018 alors qu’il était à son poste de travail.
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites le 31 mars 2018 par la société [18] dans la déclaration d’accident du travail : « lors du contrôle du ripage, la victime s’est coincé la main entre le rail neuf et l’ancien rail. ECRASEMENT CHOC .»
La société utilisatrice expose que Monsieur [X] [G] a été embauché en qualité d’intérimaire sur un poste d’opérateur d’engins ferroviaires, et qu’il était chargé à ce titre de prendre des mesures aux fins de contrôler le placement des voies lors des opérations de maintenance et de renouvellement, et que l’accident est survenu alors que le rail neuf qui se trouvait au-dessus du vieux rail est venu se claquer sur le vieux rail alors que le salarié prenait appui sur celui-ci avec sa main droite, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
Il en résulte que les circonstances de survenues de l’accident sont déterminées.
Sur la présomption de faute inexcusable, il est constant que Monsieur [X] [G], travailleur intérimaire, occupait un poste à risque tel qu’il ressort du contrat de mise à disposition conclu par la société [16] avec la société [18] et que les opérations de maintenance effectuées par le salarié intérimaire présentaient des risques de chute, de coupure et d’écrasement de mains ou de pieds.
L’entreprise utilisatrice devait donc délivrée une formation renforcée en matière de sécurité du salarié.
L’entreprise utilisatrice indique que compte tenu des risques inhérents à la nature du poste occupé, un certain nombre de mesures de prévention et d’information ont été déployées au démarrage de la mission.
Elle indique avoir mis en place un accueil information et sécurité ferroviaire d’une durée d’un peu moins d’une heure relatif à toutes les informations générales de sécurité à connaître dans le milieu ferroviaire et concernant les zones dangereuses, les risques de heurts ferroviaires et les risques électriques, ce que ne conteste pas le salarié, estimant néanmoins que cette information ne constitue qu’une formation élémentaire.
Elle justifie par les pièces produites avoir mis en place une application pratique de cet accueil via un test de sécurité comportant une trentaine de questions posées auxquelles le salarié a répondu correctement afin de vérifier le niveau d’acquisition suffisante des règles de sécurité propres au chantier en date du 22 janvier 2018.
Par ailleurs, elle indique que le salarié a également bénéficié d’un accueil et d’une information sécurité délivrée par l’entreprise de travail temporaire, repris dans un document intitulé [19] (un plan particulier de sécurité et de protection de la santé) remis au salarié. Elle produit le contrat de mise à disposition qui mentionne un accueil et une information sécurité délivrés par l’entreprise de travail temporaire. Monsieur [X] [G] ne conteste pas avoir reçu ladite information par l’entreprise de travail temporaire.
L’entreprise utilisatrice ne justifie pas par les pièces produites de la remise effective au salarié d’un document intitulé [19], ni d’une note et d’un mémento sur la sécurité.
Toutefois, le salarié ne conteste pas la remise de ces documents, faisant seulement observer qu’il ne s’agit pas d’une formation individualisée.
L’entreprise utilisatrice indique également que le salarié a reçu un accueil au poste réalisé par le chef du train, ce que ne conteste pas le salarié, dont il n’est néanmoins pas explicité ni justifié de la nature exacte de cet accueil, outre la mise à disposition d’équipements de sécurité de type chaussures de sécurité, casque et gilet de haute visibilité, ce que ne conteste également pas le salarié.
De son côté, Monsieur [X] [G] produit l’attestation de son frère, Monsieur [H] [G], exerçant sur les lieux au moment de la survenue de l’accident qui précise notamment que : « Monsieur [G] [X] a été formé sans l’aide utile de ce matériel et très brièvement ».
Toutefois, il sera relevé qu’il ressort des éléments pré-cités que Monsieur [X] [G] a bénéficié de deux accueils et informations sur la sécurité délivrées l’une part l’entreprise de travail temporaire, et l’autre par l’entreprise utilisatrice, cette dernière s’étant assurée de la bonne assimilation des règles de sécurité propres au travail du salarié par la réalisation d’un test d’une trentaine de questions auxquelles le salarié a répondu correctement.
Il est ainsi établi que l’employeur a délivré une formation renforcée à la sécurité.
La présomption de faute inexcusable n’a pas donc lieu à s’appliquer.
Il ressort donc au salarié de démontrer que les conditions nécessaires à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur sont réunies.
Sur la conscience du risque, il ressort notamment du [14] que le risque d’écrasement de la main a été identifié par l’entreprise utilisatrice.
L’entreprise utilisatrice ne peut valablement prétendre que dès lors qu’elle a mis en place des mesures de prévention, elle ne pouvait pas avoir conscience du risque encouru par le salarié, alors que ledit risque doit être apprécié in abstracto et non in concreto.
L’employeur avait donc conscience du risque encouru par le salarié.
Sur les mesures nécessaires, Monsieur [X] [G] prétend que l’employeur a manqué à son obligation d’information et de sécurité d’une part en ne lui délivrant pas une formation renforcée et d’autre part en l’absence d’entretien de la machine utilisée qui était défectueuse, aucun système de sécurité ne s’étant déclenché ce qui aurait empêché que sa main soit broyée.
Monsieur [X] [G] produit l’attestation de son frère, Monsieur [H] [G], exerçant sur les lieux au moment de la survenue de l’accident qui précise notamment que le lendemain de l’accident survenu : « je m’aperçois tout de suite que mon frère Monsieur [G] [X] a été remplacé non pas par une personne, mais deux. Aussi, je vois que le matériel adéquate pour ce poste à haut risques a été fournis. Il s’avère que depuis le début de son activité à ce poste au sein de la société [16], Monsieur [G] [X] a été formé sans l’aide utile de ce matériel et très brièvement. (…) Le lendemain de cet accident, l’amélioration notable des conditions de travail, la rigueur sur la sécurité ainsi que le doublage de l’effectif habituel me fait prendre conscience que l’accident de Monsieur [G] [X] aurait pu être évité ».
Or, il ressort des éléments sus-mentionnés que l’employeur a délivré une formation renforcée à la sécurité.
Par ailleurs, l’attestation produite ne précise pas la nature du matériel adéquate dont le salarié n’aurait pas bénéficié, et ne saurait suffire à établir que le train P95 utilisé était défectueux alors que de son côté l’employeur justifie que ledit train utilisé pour la manœuvre avait fait l’objet d’un contrôle technique en date du 30 novembre 2017.
Ainsi, Monsieur [X] [G] ne justifie pas que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à le prémunir du risque encouru.
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur ne peut pas être retenue.
En conséquence, Monsieur [X] [G] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour l’accident survenu le 30 mars 2018 et de manière subséquente de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [G] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [16] formée par Monsieur [X] [G] ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [X] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail survenu le 30 mars 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident du travail survenu le 30 mars 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de l’intégralité de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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