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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 22/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [O] [C]
1 69 03 14 118 273 89
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00282 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IBJQ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [O] [C]
13 Rue Michel Tournier
Bât. 4
14120 MONDEVILLE
Représenté par Me LAMBINET, substituant Me FAUTRAT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [P], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [Y] [G] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [O] [C]
— Me Karine FAUTRAT
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 juin 2022, M. [O] [C], assisté par la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH) a formé un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), rendue en sa séance du 26 avril 2022, confirmant la décision du 7 février 2022 de l’organisme social de refus de prise en charge du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 6 juillet 2021, accompagnée d’un certificat médical initial du 29 juin 2021 diagnostiquant des : « troubles du sommeil, de l’appétit et anxiété réactionnels à des conflits au travail => syndrome dépressif réactionnel ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, et après estimation d’un taux d’incapacité au moins égal à 25 % par son médecin conseil, la caisse a auparavant saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie d’une demande d’avis.
Le 3 février 2022, le comité régional a rendu un avis défavorable à la prise en charge aux motifs suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il n’apparaît pas, d’élément déclenchant suffisamment caractérisé pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée. De plus, il existe dans ce dossier, un facteur de risque extra professionnel majeur pour la pathologie déclarée et le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de M. [C] ne peut pas être retenu », et a en conséquence conclu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Suivant jugement du 24 juillet 2023, notifié par le greffe le 4 août suivant, la juridiction a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour qu’il donne son avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [C] le 6 juillet 2021, suivant le certificat médical initial établi le 29 juin 2021 faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel et une exposition professionnelle.
Dans son avis du 11 décembre 2023, notifié par le greffe le 20 décembre suivant, le comité régional s’est montré favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Par dernières conclusions datées du 10 octobre 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, M. [C] demande tribunal :
— de requalifier comme d’origine professionnelle la maladie dont il souffre,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier transmis par messagerie électronique le 13 décembre 2024, auquel se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, la caisse sollicite de la juridiction qu’elle homologue l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne dont elle rappelle qu’il s’impose à elle, et s’oppose à toute éventuelle demande d’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par M. [C] au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, le comité de Bretagne, désigné par le jugement susvisé du 24 juillet 2023, a rendu le 11 décembre 2023 un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre M. [C] – un épisode dépressif, au titre de la législation professionnelle, indiquant retenir « un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime », et précisant qu’il : « n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement du lien essentiel. »
Le comité fonde sa décision notamment sur : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité relève l’existence de facteurs de risques psychosociaux documentés, dans l’établissement : conflits graves avec la hiérarchie, absence totale de soutien hiérarchique, violences verbales, dévalorisation, remise en question de l’identité professionnelle et conflits de valeurs. »
Dans ces conditions et compte tenu des demandes des parties, il convient de dire que la pathologie dont souffre M. [C], un syndrome réactionnel dépressif ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 juillet 2021 avec à l’appui, un certificat médical initial complété et télétransmis le 29 juin 2021, est une maladie d’origine professionnelle qui doit être prise en charge par la caisse.
M. [C] sera donc renvoyé devant la caisse pour être rempli de ses droits, la pathologie dont il souffre ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents devant être pris en charge.
II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire d’office :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à M. [C], qui s’est trouvé contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Fait droit à la contestation par M. [O] [C] de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 26 avril 2022 confirmant la décision de l’organisme social notifiée le 7 février 2022 ;
Dit que la pathologie du 3 août 2020, date de la première constatation médicale du syndrome dépressif réactionnel, désignée dans un certificat médical initial établi le 29 juin 2021, dont souffre M. [O] [C], selon déclaration de l’assuré datée du 6 juillet 2021, est une maladie professionnelle relevant de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [O] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être rempli de ses droits ;
Dit que les arrêts et soins subséquents seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à M. [O] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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