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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. LA DATCHA |
Texte intégral
N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNYG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS LA DATCHA
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. LA DATCHA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNYG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat souscrit par la SAS LA DATCHA le 28 février 2020, accepté par la SAS Grenke Location le 4 mars 2020, la seconde a consenti à la première une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société HUMELAB, en l’espèce un « moniteur 49'' + support », pour une durée initiale de 48 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 129 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la SAS LA DATCHA avait cessé de régler les loyers à compter du 13 décembre 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 17 juin 2024, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de voir :
— ordonner la restitution du matériel loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner la SAS LA DATCHA au paiement des sommes suivantes :
563,01 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 5 mai 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SAS LA DATCHA, bien qu’assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le matériel a été livré à la défenderesse le 28 février 2020 par la SAS HUMELAB qui a adressé une facture le même jour à GRENKE Location pour la somme de 5 478,17 euros HT.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées par la locataire (selon mention en page 1 du contrat avant la signature du locataire) prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au soutien de sa demande, la société Grenke Location justifie de :
la lettre en date du 12 février 2024 mettant en demeure la défenderesse de payer pour le 3 mars 2024, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte (609,04 euros) ainsi que la copie de l’avis de réception signé le 16 février 2024,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 juin 2024, ainsi que la copie de l’avis de réception signé le 12 juillet 2024, accompagnée d’un extrait de compte au 17 juin 2024 visant :
* 3 loyers mensuels de novembre 2023, janvier et février 2024 pour 154,80 euros, impayés respectivement au 13 décembre 2023, 2 janvier et 1er février 2024,
N° RG 25/02410 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNYG
* un impayé d’assurance au 2/01/2024 pour la somme de 98,61 euros,
soit un total de 563,01 euros,
La demanderesse justifie ainsi avoir résilié le contrat conformément aux stipulations contractuelles.
Faute de preuve du paiement des 3 loyers ci-dessus, il sera fait droit à la demande de ce chef, soit la somme de 464,40 euros (154,80 X 3), avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date d’impayé du dernier loyer réclamé (correspondant au 48ème loyer à compter du 1er mars 2020), puisque les loyers échus ne peuvent produire intérêts avant que le dernier d’entre eux soit exigible.
Il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement de 40 euros, conformément à l’article 8.1 des conditions générales en cas de retard de paiement de loyer, et à celle de restitution du matériel, conformément à l’article 11 des conditions générales suite à la résiliation du contrat de location, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, sera rejetée la demande au titre d’une assurance incluse dans la somme réclamée au titre des loyers échus, alors qu’il ne s’agit pas d’un loyer et que la société Grenke Location ne donne aucune explication, ni ne justifie des frais d’assurance qui seraient contractuellement dus par la locataire.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LA DATCHA à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
464,40 € (quatre-cent-soixante-quatre euros et quarante centimes) au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,
40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location, soit un « moniteur 49'' + support » ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LA DATCHA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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