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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 18/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A.R.L. ARCHITECTURE STUDIO, Syndicat des copropriétaires de la copropriété OPPIDUM |
Texte intégral
Copie délivrée
à
SELEURL FAKT AVOCAT
la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Christelle LEXTRAIT
Me Sophie MENARD-CHAZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 17 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 18/03184 – N° Portalis DBX2-W-B7C-H4LL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. ALBINGIA,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°429 369 309, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège ès qualités d’assureur “dommages ouvrage” et “constructeur non réalisateur”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
à :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété OPPIDUM
sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice CITYA, dont le siège social est sis [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. ARCHITECTURE STUDIO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
intervenant volontairement, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Société QBE EUROPE,
intervenant volontairement, société de droit étranger, inscrite en France au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556 et pris en sa succursale en France sis [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 10] – BELGIQUE -
représentée par la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A.S.U. LE BUREAU VERITAS,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°790 182 786, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°414 108 001, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège ès qualités d’assureur de la société ARCHITECTURE STUDIO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A. SMA
venant aux droits de SAGENA, inscrite au RCS de PARIS sous le n°332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège,
ès qualité d’assureur de la société DUMEZ, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELEURL FAKT AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistées de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 12] Alizes a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur neuf niveaux comprenant des logements, des activités commerciales et un parking sur deux niveaux de sous-sol, pour lequel elle a notamment souscrit auprès de la compagnie Albingia une police « Dommages Ouvrage » n°0708911 conformément aux dispositions des articles L 241-1 et L242-1 du Code des assurances.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société Alamo, maître d’ouvrage délégué, assurée auprès des MMA Iard et des MMA Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risk ;
— la société Architecture studio, en sa qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
— la société Dumez, en charge notamment du lot gros œuvre, assurée auprès de Sagena désormais dénommée SMA SA ;
— la société See llari, titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la compagnie Generali ;
— le bureau Veritas, en sa qualité de contrôleur technique, assuré auprès de la compagnie QBE insurance Europe limited devenue QBE Europe.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été fixée le 27 novembre 2007 et la réception est intervenue le 27 août 2009.
L’ensemble immobilier dénommé la [Adresse 13] est soumis au régime de la copropriété.
Le 25 novembre 2016, la copropriété, par l’intermédiaire de son syndic, a déclaré auprès de la compagnie Albingia le sinistre suivant :
« Lors des dernières pluies et malgré la présence de plusieurs pompes de relevage en fonctionnement dans les locaux à poubelles et au niveau -2, nous constatons la présence d’eau. Le réseau sous dimensionné nécessite des interventions très régulières de l’entreprise BAEZA, en charge d’entretenir les canalisations et les pompes. Nos clients ne peuvent jouir correctement de leurs places de parking, puisqu’à la moindre averse une grande majorité des emplacements est impraticable. A notre sens, l’impropriété à destination ainsi que le préjudice financier sont indiscutables ».
La compagnie Albingia a mandaté le Cabinet Saretec, expert dommages-ouvrage, qui s’est rendu sur les lieux le 17 janvier 2017 et n’a pas constaté ce jour-là d’infiltrations.
Ainsi par correspondance en date du 26 janvier 2017, la compagnie Albingia a refusé sa garantie au motif que « l’expert n’a pas constaté d’infiltration le jour de ses opérations sur place. Les seuls flashs observés, de par leur nature et leur importance, ne portent atteinte ni la solidité ni à la destination de l’ouvrage ».
Le 9 janvier 2018, des épisodes pluvieux importants se sont produits. Déplorant une inondation de son sous-sol, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a fait dresser un constat d’huissier le même jour.
Il a ensuite, par exploit du 20 février 2018, assigné la compagnie Albingia, en sa qualité d’assureur « Dommages Ouvrage » aux fins de voir désigner un expert judicaire. Par ordonnance de référé prononcée le 21 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nîmes, M. [J] [Z] a été désigné en cette qualité. Par ordonnance de référé du 3 octobre 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux constructeurs et leurs assureurs et donc à la MAF, à la société Architecture studio et à la SMA en qualité d’assureur de la société Dumez.
Par exploits des 14, 15 et 19 juin 2018, la compagnie Albingia a assigné les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard assurances, la société QBE Insurance Europe limited, la SARL Alamo, la SA Bureau véritas, la SAS Architecture studio, la SA Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SMA SA (anciennement dénommée Sagena), la compagnie AXA corporate solutions, la compagnie Generali, la SAS Soprema et la SARL See Llari devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’être relevée et garantie de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser amiablement ou judiciairement au syndicat des copropriétaires et/ou aux copropriétaires de la résidence Oppidium.
Par voie de conclusions en date du 28 septembre 2018, la compagnie Albingia a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 20 décembre 2018.
M. [J] [Z] a remis son rapport le 30 septembre 2020.
Par exploits des 18, 19, 22 et 24 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Oppidium a assigné la SA SMA, la société Albingia, la SA Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SAS Architecture studio, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 15 juin 2021, la compagnie Albingia a sollicité la jonction entre ces procédures et s’est désistée de son instance à l’encontre des parties suivantes :
o La société Alamo et ses assureurs les MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard Assurances ;
o La société See Llari et son assureur la compagnie Generali ;
o La société Soprema et son assureur la compagnie Axa corporate solutions.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2021, dans laquelle il a également été donné acte à la compagnie Albingia de ses désistements partiels.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Oppidium à l’égard de la SARL Architecte studio et de la société MAF ;
— constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Oppidium à l’égard de la SA SMA.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, le syndicat de la copropriété Oppidum demande au tribunal, sur le fondement, de l’article 1792 du code civil, de :
Entendre homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [Z].
Dire et juger que la compagnie Albingia est tenue de l’indemniser au titre des désordres retenus par l’expert judiciaire.
En conséquence, condamner la compagnie Albingia à lui payer les sommes suivantes :
o 51.000 € TTC, correspondant au montant des travaux estimés par l’expert judiciaire, somme à réactualiser en fonction de l’indice BT 01 du cout de la construction au 28 octobre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
o 6.000 € au titre de la souscription d’une assurance dommage ouvrage pour la réalisation des travaux de reprises à venir ;
o 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente d’instance, de référés, en ce compris des frais d’expertise judiciaire supportés.
Ne pas écarter l’exécution provisoire du Jugement à venir.
Débouter la compagnie Albingia de son refus de garantie et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat de copropriété de la [Adresse 13] (ci-après le syndicat Oppidum), indique que rien ne permet d’affirmer que le sinistre est apparu pour la première fois dans l’année de parfait achèvement. Elle rappelle que la réception de l’ouvrage est intervenue le 27 août 2009 et que sa première déclaration de sinistre a été formulée en 2012. Elle explique que la mise en demeure par le maître de l’ouvrage au constructeur de remédier aux malfaçons ne subordonne la mise en œuvre de l’assurance dommage que si l’assuré entend actionner cette assurance pendant l’année de parfait achèvement.
Il souligne en toute hypothèse avoir formulé une nouvelle déclaration à la compagnie Albingia pour un sinistre différent en 2016, laquelle n’a pas refusé sa garantie pour le motif aujourd’hui invoqué de défaut de mise en demeure préalable, mais parce que les désordres n’auraient pas eu la gravité nécessaire. Il estime que ce faisant elle a renoncé à se prévaloir du défaut de mise en demeure préalable.
Il déclare que le sinistre de 2012, sur l’inondation de la fosse d’ascenseur, est différent de celui de 2016 ayant motivé la présente procédure à la suite de la présence d’eau sur les places de parking, malgré la présence de plusieurs pompes de relevage.
Il appuie ses demandes sur le rapport d’expertise. Il ajoute que la résistance abusive de la compagnie Albingia l’a amené à faire face à de nombreuses réclamations des copropriétaires, à opérer des contrôles réguliers et à faire dresser des constats d’huissiers. Il rappelle qu’il a l’obligation de souscrire une assurance dommage pour les travaux de construction que constituent les reprises.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la compagnie Albingia demande au tribunal, sur le fondement des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, L.241-1 et L.121-1 du même code, L. 121-12 et L. 124-3 du même code, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, 1343-2 et 1231-7 du même code, L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, et 334 du code de procédure civile, de :
JUGER que les désordres affectant le sous-sol sont apparus au cours de l’année de parfait achèvement.
JUGER que le syndicat Oppidum n’apporte pas la preuve d’avoir mis en demeure les locateurs d’ouvrage de reprendre leurs ouvrages dans le délai de l’année de parfait achèvement tel que prescrit par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances.
JUGER que les garanties « Dommages-Ouvrage » ne seront pas mobilisables pour les travaux de reprise.
Par conséquent,
DEBOUTER le syndicat Oppidum de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que la demande formée au titre d’une prétendue résistance abusive n’entre pas dans le cadre de la définition des préjudices immatériels.
JUGER que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ne justifie d’aucun préjudice pécuniaire.
JUGER que cette demande n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son quantum
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat Oppidum de sa demande et prononcer la mise hors de cause de la compagnie Albingia.
JUGER que le chiffrage proposé par le syndicat des copropriétaires est démesuré.
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement de ses demandes au titre de la souscription d’une assurance Dommages-ouvrage et de la prétendue résistance abusive.
Par conséquent,
JUGER que le coût des travaux de dévoiement des eaux de pluie s’élève à la somme totale de 51.000 € TTC.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations formulées à son encontre au titre de la souscription d’une assurance Dommages-ouvrage et de la prétendue résistance abusive.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la compagnie Albingia, assureur « Dommages ouvrage » serait condamnée au profit du syndicat des copropriétaire :
CONDAMNER in solidum :
o la société AS Architecture studio,
o la compagnie MAF assurances, en qualité d’assureur de la société Architecture studio,
o la compagnie SMA S.A en qualité d’assureur de la société Dumez,
o le bureau Veritas,
o la compagnie QBE Europe venant aux droits de la compagnie QBE insurance Europe limited, ès qualité d’assureur du bureau Veritas,
à la relever et garantir indemne de toutes les sommes versées dans le cadre amiable ou judiciaire et à verser au syndicat Oppidum ou à toute autre partie et ce, tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2, et ce sur simple justificatif de paiement.
En tout état de cause,
DEDUIRE de toute condamnation au titre des garanties facultatives les montants de la franchise tels que fixés dans les conditions particulières.
DEBOUTER le syndicat Oppidum de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Colette de Clercq Broquere, avocate au barreau de Nîmes.
La compagnie Albingia indique que le syndicat Oppidum lui a déclaré un sinistre le 3 septembre 2012 au titre de travaux réparatoires dans les « parking et fosses ascenseur du bâtiment B inondés » à la suite duquel elle a missionné le cabinet Saretec ; que ce dernier a conclu à l’apparition du désordre en « 1ère année après réception et n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse auprès des entrepreneurs concernés ». Elle soutient alors que les désordres ne sont pas intervenus dans la période de mobilisation de la police « Dommage ouvrage » mais dans celle de parfait achèvement et sans mise en demeure des constructeurs ; qu’ainsi les conditions de mise en jeu de sa garantie ne sont pas réunies.
Elle analyse la prétention pour résistance abusive comme une demande pour préjudice immatériel qui ne peut jouer, aux termes de la police souscrite, qu’en présence d’un préjudice pécuniaire impliquant un débours et découlant directement d’un dommage garanti au titre de l’assurance obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle estime par ailleurs que rien ne justifie la demande afférente à la souscription d’une assurance dommage pour les travaux de reprise, dont il n’est aucunement fait allusion dans l’expertise.
Subsidiairement, elle aspire à exercer son action subrogatoire à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs par leur condamnation in solidum « sur simple justificatif du règlement des condamnations mises à sa charge » ; à défaut elle formule un appel en garantie. Elle rappelle à cet effet que l’expert impute les désordres à 90% à la société Dumez et à 10% à la société Architecture studio, mais qu’il retient également la responsabilité du bureau de contrôle, la société Bureau Véritas, pour avoir accepté avec l’architecte « la solution de réparation en cours de chantier inadéquate » du constructeur.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la SA SMA demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter toutes parties des demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société Architecture studio et son assureur la MAF, les sociétés Bureau Véritas, Bureau Véritas construction, QBE insurance Europe limited et QBE Europe, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Ramener à de plus justes propositions les dommages-intérêts qui pourraient être alloués au syndicat des copropriétaires ou à la compagnie Albingia au titre des travaux réparatoires.
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA SMA relève que l’expert mandaté par la société Albingia en date du 16 octobre 2012 fait état d’un désordre apparu en première année après réception. Elle en conclut que le syndicat Oppidum aurait dû solliciter l’intervention des constructeurs dans l’année de parfait achèvement et justifier d’une mise en demeure restée infructueuse.
Elle conteste en outre le caractère décennal des désordres dénoncés, arguant que la liste des emplacements impactés n’a jamais été communiquée et qu’ainsi la matérialité des dommages n’a pas été constatée, en particulier la hauteur des montées d’eau alléguées. Elle souligne qu’aucune mise en eau n’a été effectuée. Elle rappelle que dans les ouvrages de type cave ou parkings, une certaine humidité est tolérée et que la seule venue d’eau est insuffisante à caractériser une impropriété à destination.
Elle critique, subsidiairement, le partage de responsabilité opéré par l’expert qui relève que le bureau de contrôle a validé, avec la maîtrise d’œuvre, la solution inadéquate de réparation opérée en cours de chantier, sans l’inclure dans la répartition. Elle rappelle ensuite que l’expert pointe un défaut d’entretien du syndicat Oppidum sans lui imputer de responsabilité. Elle souligne l’absence de solution de réparation adéquate proposée par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. Elle en conclut que la part d’imputabilité attribuée à son assurée, la société Dumez, ne saurait excéder 20%.
Elle conteste l’évaluation à 51.000 euros des travaux de réparation par l’expert, qui ne repose sur aucun devis alors qu’elle en avait produit un de la société Sogea pour les mêmes travaux à hauteur de 39.384,27 euros, auxquels il conviendra d’ajouter 1.800 euros correspondant aux honoraires du bureau d’étude structure. Elle souligne enfin n’être en rien concernée par la demande de dommages et intérêts dirigée contre la compagnie Albingia.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SAS Bureau Véritas construction et son assureur QBE Europe demandent au tribunal, sur le fondement des articles 68 et 329 du code de procédure civile, L.125-2 du code de la construction et de l’habitation et 1240 du code civil, de :
SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
JUGER recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Bureau Véritas construction, comme venant aux droits de la société QBE insurance Europe Limited ;
METTRE HORS DE CAUSE la société QBE insurance Europe Limited ;
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SAS Bureau Véritas construction à la présente procédure ;
METTRE hors de cause la SA Bureau Véritas.
A TITRE PRINCIPAL :
— Sur le recours subrogatoire de la Cie Albingia :
JUGER que le désordre ne revêt pas de nature décennale ;
JUGER que même en cas de règlement de l’indemnité, l’assureur dommages-ouvrage ne saurait bénéficier de plus de droits que son assuré qui est prescrit à l’encontre du bureau de contrôle.
Par conséquent,
DEBOUTER la Cie Albingia de son recours subrogatoire à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction et de son assureur.
— Sur l’action en garantie de la Cie Albingia :
JUGER que le bureau de contrôle n’a failli à aucune mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage ;
JUGER en effet qu’il n’existe aucune atteinte à la solidité ou à la sécurité ;
JUGER que pour retenir la responsabilité du bureau de contrôle, il faut pourtant démontrer que le désordre est en lien avec une mission confiée.
Par conséquent,
DEBOUTER la Cie Albingia de toute demande formée à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction et de son assureur.
— Sur l’action en garantie de la SMA SA :
JUGER que le bureau de contrôle n’a failli à aucune mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage ;
JUGER en effet qu’il n’existe aucune atteinte à la solidité ou à la sécurité ;
JUGER que pour retenir la responsabilité du bureau de contrôle, il faut pourtant démontrer que le désordre est en lien avec une mission confiée.
Par conséquent,
DEBOUTER la SMA SA de toute demande formée à l’encontre de la SAS Bureau Véritas construction et de son assureur.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge une part de 20% dans la survenance du sinistre ;
JUGER que la Cie Albingia, par son refus de préfinancer, a contribué au désordre et gardera donc à sa charge l’actualisation du montant des travaux en fonction de l’indice BT01 ;
DEBOUTER la Cie Albingia de sa demande de condamnation du bureau de contrôle et de son assureur au titre de la souscription d’une police dommages-ouvrage, non retenue par l’Expert judiciaire et dont le montant n’est au surplus pas justifié ;
DEBOUTER la Cie Albingia de sa demande de condamnation du bureau de contrôle et de son assureur au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sollicitée par le Syndicat des copropriétaires à son encontre ;
RAMENER à de plus justes proportions l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Syndicat des copropriétaires ;
REJETER toute demande de condamnation « in solidum » à l’encontre du bureau de contrôle et de son assureur ;
JUGER que la responsabilité de la SAS Bureau Véritas construction sera cantonnée à 5%, y compris pour ce qui est des dépens incluant les honoraires et frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER in solidum la société AS Architecture studio et son assureur la MAF et la SMA SA en qualité d’assureur de la société Dumez à relever et garantir la SAS Bureau Véritas construction et son assureur QBE Europe pour toutes sommes qui auraient été mises à leur charge au-delà de 5%, y compris du chef éventuel des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNER la Cie Albingia, la SMA SA ou tout autre succombant à payer à la SAS Bureau Véritas construction et son assureur QBE Europe la somme de 2.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
La SAS Bureau Véritas construction et son assurance QBE Europe soulignent que le rapport d’expertise relève que l’utilisation normale de certains emplacements de parking est diminuée par la « présence d’eau », mais que la liste demandée des emplacements impactés n’a jamais été communiquée. Elles soutiennent que les désordres n’ont jamais été constatés contradictoirement au cours des opérations, qui ont pourtant duré plusieurs années, et au cours desquelles de forts épisodes pluvieux ont nécessairement eu lieu. Elles déclarent que les désordres dénoncés ne ressortent que des visites rédigées par le Syndic, dont les photos ne font état que de stagnations d’eau ponctuelles n’empêchant pas l’usage du parking.
Subsidiairement, elles contestent le recours subrogatoire de la société Albingia car elle ne justifie d’aucun paiement à ce jour. Elles ajoutent que le syndicat Oppidum ne bénéficie d’aucun droit à l’encontre des constructeurs et assimilés ainsi que de leurs assurances, pour ne pas avoir agi dans les délais utiles. Elles concluent que l’assureur dommages-ouvrage ne saurait avoir plus de droit que son subrogé.
Elles soulignent par ailleurs que l’expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité de la SAS Bureau Véritas construction, qui n’a jamais accepté la modification opérée unilatéralement par la société Dumez, et a même rappelé la nécessité de prendre en compte les contraintes liées à la présence de la nappe phréatique. Elles estiment que l’assertion de l’expert judiciaire, reprise par les autres parties, est une erreur de plume, M. [J] [Z] écartant de façon péremptoire la responsabilité du bureau de contrôle dans sa réponse aux dires.
Elles rappellent qu’en outre les missions confiées par la SCCV [Localité 12] Alizes au bureau de contrôle ne portaient que sur les atteintes à la solidité ou à la sécurité de l’ouvrage, qui ne sont pas en cause en l’espèce.
Subsidiairement, elles font état du défaut d’entretien de l’installation par le syndicat Oppidum relevé dans l’expertise comme deuxième cause du sinistre, amenant à lui imputer 20% de responsabilité. Elles estiment en outre que l’actualisation sur l’indice BT01 ne relève que de l’assureur dommage ouvrage qui a failli à sa mission de préfinancer les travaux de reprise. Elles considèrent que rien ne justifie la souscription d’une assurance dommages – ouvrage pour les travaux de reprise comme demandé par le syndicat Oppidum, préjudice qui n’est pas retenu par l’expert. Enfin, les dommages et intérêts pour résistance abusive de la compagnie Albingia ne les concernent pas.
Elles indiquent que le contrôleur technique n’est pas un « intervenant à l’acte de construire », que la garantie décennale ne lui est applicable que par extension et non par assimilation, et que sa responsabilité est par nature « subsidiaire » et de « second rang ». Elles déclarent que la compagnie Albingia et la SA SMA ne démontrent pas son fait fautif ayant un caractère indissociable de celui retenu à la charge des autres constructeurs, conditions cumulatives indispensables pour sa condamnation in solidum.
Tenant compte d’une responsabilité qui ne pourrait être envisagée que très marginalement, elles sollicitent la condamnation in solidum de l’architecte et de son assureur avec celle de la SA SMA à les garantir des sommes qui seraient mises à leur charge, et subsidiairement celles qui excéderaient une part de responsabilité de 5%.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique 5 octobre 2022, la société Architecture studio et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action du syndicat Oppidum dirigée contre Albingia et consécutivement DEBOUTER Albingia de son recours subrogatoire,
CONDAMNER le syndicat Oppidum à devoir aux sociétés Architecte studio et MAF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SMA à les relever et garantir intégralement du montant des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens.
CONDAMNER la SMA à leur devoir la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Architecture studio et son assurance la MAF exposent que le syndicat Oppidum a valablement interrompu la prescription contre la compagnie Albingia en l’assignant en référé expertise par acte du 20 février 2018. Il devait donc agir contre son assureur dans le délai biennal suivant la date de l’ordonnance rendue, soit avant le 23 mars 2020 mais n’a assigné que le 28 mars 2021. Elles en concluent que son action est prescrite et, conséquemment, l’action de la compagnie Albingia à leur encontre est sans objet.
Elles indiquent par ailleurs que l’expert reconnaît que la conception initiale de l’architecte était viable mais a été modifiée en raison d’un incident de chantier ; que l’inefficacité de la solution réparatoire mise en œuvre par la société Dumez ne pouvait pas être détectée lors de la réception ; qu’en conséquence, le partage de responsabilités proposé dans le rapport est erroné, seule la société Dumez étant responsable ; qu’ainsi son assureur doit être condamné à les relever intégralement d’éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 15 septembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 17 novembre 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
À TITRE LIMINAIRE
Sur les interventions volontaires
Selon les dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. ».
Aux termes de l’article 325 du même code « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, l’intégralité de l’activité de la société de droit étranger QBE insurance Europe limited, société britannique, a été transférée, à compter du 1er janvier 2019, à la société QBE Europe SA/NV, société anonyme de droit belge. C’est donc cette dernière qui vient aux droits de la société QBE insurance Europe limited en qualité d’assureur de la SAS Bureau Véritas construction.
L’intervention volontaire de la société QBE Europe sera donc reçue et la société QBE insurance Europe limited mise hors de cause.
En outre, par convention du 24 août 2016, un apport partiel d’actif de la SA Bureau Véritas est intervenu au bénéfice de la SAS Bureau Véritas construction. Le 1er septembre 2016, cet acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre, avant d’être publié au BODACC le 9 septembre 2016 puis validé par l’assemblée générale de la SA Bureau Véritas du 18 octobre 2016.
L’intervention volontaire de la SAS Bureau Véritas construction sera donc reçue et la société SA Bureau Véritas mise hors de cause.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action du syndicat Oppidum dirigée contre la compagnie Albingia
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. ».
Comme souligné par la société Architecture studio et son assurance la MAF, le syndicat Oppidum a valablement interrompu la prescription contre la compagnie Albingia en l’assignant en référé expertise par acte du 20 février 2018. Elle disposait donc dès lors d’un nouveau délai décennal, et non biennal comme avancé par les demanderesses à la fin de non-recevoir, pour agir au fond contre son assureur, ce qu’elle a fait par assignation du 28 mars 2021.
L’action n’est dès lors pas prescrite et la société Architecture studio et son assurance la MAF seront déboutées de leur demande de fin de non-recevoir en ce sens. En conséquence, la compagnie Albingia ne pourra pas être déboutée de son recours subrogatoire contre la société Architecte studio et son assurance la MAF sur ce moyen.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Au sens de cet article, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
S’agissant de l’origine et de la qualification du désordre
La réception de l’ouvrage a été fixée au 27 décembre 2009, sans réserve en lien avec les désordres objets de la présente procédure.
Lors du premier accedit du 22 mai 2018, l’expert judiciaire a constaté « des flashs d’eau au voisinage des parties basses des 5 gaines de ventilations de désenfumage entre les grilles d’aérations et les regards et exutoires d’eaux pluviales situés dans l’épaisseur du radier du sol du parking ». Il note que « les siphons de sol situés dans chaque niche des gaines de désenfumage ne sont pas en fonctionnement ». Il joint à son rapport des photos d’ « eau stagnante au voisinage d’une gaine de ventilation désenfumage » et « entre les grilles avaloirs et les gaines de ventilation désenfumage ». Il remarque que « les regards étaient remplis d’eau et celle-ci ne s’évacuait pas de façon gravitaire ».
* sur la date d’apparition du désordre
Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, l’assurance dommages ouvrages obligatoire du maître de l’ouvrage « prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations. ».
Selon l’annexe II de l’article A.243-1 du même code, dans son paragraphe « point de départ et durée de la garantie », tout contrat d’assurance dommages ouvrages obligatoire du maître de l’ouvrage doit comporter une clause stipulant que :
« a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l’article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception.
b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
— avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
— après la réception, et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, resté infructueux ».
La compagnie Albingia, appuyée par la SA SMA, soutient que le sinistre du 3 septembre 2012 déclaré par le syndicat Oppidum, est apparu dans le délai de parfait achèvement et n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure auprès des entreprises concernées. Les inondations dénoncées dans la présente instance en étant la continuité, les conditions de mise en jeu de la garantie décennale ne seraient pas réunies.
L’expert judiciaire relève également, dans la « présentation des litiges », cette première déclaration de sinistre, soulignant qu’elle a eu lieu le 3 septembre 2012, soit après l’année de parfait achèvement des ouvrages, étant rappelé que celle-ci expirait au 27 décembre 2010. Les assureurs font état du rapport du cabinet Saretec, mandaté à l’époque par la compagnie Albingia, concluant de manière péremptoire et unilatérale, sans la moindre argumentation ni même explication, que ce « désordre est apparu en 1ère année après réception ». L’expert judiciaire souligne qu’ « aucune pièce n’a été fournie pour confirmer la date de survenance du premier sinistre liée aux infiltrations d’eau dans le parking au 2ème sous-sol ».
Il s’évince de ces éléments que l’expert conclut légitimement que le sinistre déclaré pour la première fois le 3 septembre 2012, soit près de deux ans après l’année de parfait achèvement, n’était pas apparu dans le délai d’épreuve de cette dernière. La compagnie Albingia ne renverse pas ces conclusions en avançant celles de son expert, dépourvues de toute garantie d’impartialité comme de justification.
En conséquence, les désordres constatés par l’expert judiciaire sont apparus dans la période d’épreuve de la garantie décennale et postérieurement à celle de parfait achèvement. Leur caractère non apparent lors de la réception n’est par ailleurs pas contesté, ni même discuté, par les parties.
* sur la gravité du désordre
La SA SMA, la SAS Bureau Véritas construction et son assurance QBE Europe estiment que l’impropriété à destination des désordres n’est pas caractérisée.
Celle-ci est déterminée en fonction de la finalité de l’ouvrage affecté de désordres (impropriété objective), mais sont également pris en compte l’environnement de la construction ou les circonstances dans lesquelles l’ouvrage est utilisé, ainsi qu’au regard des normes spécifiques convenues entre le constructeur et le propriétaire de l’ouvrage dans leur convention (impropriété subjective).
En l’espèce, outre les désordres constatés par l’expert judiciaire en 2018, le rapport du cabinet Saretec du 16 octobre 2012 précise qu’ « à la demande du syndic, au cours de l’été, l’expert s’est rendu dans le parking en sous-sol au niveau n-2 et a pu constater l’inondation des 2/3 environ de la surface du parking par 3 cm d’eau en moyenne ». Les rapports de visites d’immeuble des 26 janvier 2017, 22 septembre 2020 et 5 mars 2024, ainsi que le PV de constat d’huissier du 9 janvier 2018, communiqués par le syndicat Oppidum, mettent en évidence la présence de plusieurs zones d’eau au niveau d’emplacements du parking. Mme [O] [U], se présentant comme la propriétaire de « l’emplacement n°67 au niveau -2 du parking Oppidum qui est inondé de nombreux mois de l’année, sauf en période de sécheresse » explique dans un courriel du 5 avril 2024 que durant l’hiver sa voiture a « été en permanence avec les 4 roues dans l’eau », qu’il lui est « impossible d’accéder à la serrure sans mouiller (ses) chaussures » et que « le chargement du coffre n’est possible qu’en reculant la voiture de quelque mètres ». Elle ajoute que « cela entretient un niveau d’humidité dommageable à la bonne conservation de (son) véhicule », soupçonnant que ces inondations soient la cause d’un changement anticipé de batterie. Elle précise ne pas être la seule concernée et que l’emplacement voisin subit les mêmes inconvénients.
Les désordres constatés dépassent ainsi largement l’humidité ou les infiltrations limitées tolérées pour « la catégorie 2 des locaux étudiés (parking) » dont fait état l’expert judiciaire dans ses réponses aux dires (page 39 du rapport).
Il ressort de ces éléments que le parking est inondé, au moins en partie, de manière récurrente, contraignant ses usagers, de manière régulière, à marcher ou rouler dans des flaques d’eau étendues et à prendre des dispositions de fortune pour y pallier. La destination initiale du parking souterrain, à savoir le stationnement de véhicules à l’abri des intempéries et des entrées d’eaux s’en retrouve compromise et l’impropriété à destination de l’ouvrage du fait des désordres constatés est caractérisée.
La circonstance que ces désordres n’affecteraient qu’une partie, non déterminée, des emplacements est inopérante, dès lors qu’il est établi, comme en l’espèce, que certains sont concernés. Le nombre de places impliquées n’étant susceptible d’impacter que l’ampleur des travaux de reprise, lesquels en l’espèce nécessitent d’ailleurs, comme ci-après développé, une réfection globale.
Il y a lieu de surcroît de relever que si l’expert judiciaire mentionne la diminution de l’utilisation normale des parkings pour plusieurs emplacements, il pointe essentiellement une impropriété à destination des réseaux de récupération des eaux accidentelles dans ce niveau dont la défaillance ne leur permet pas de remplir leur office. Ainsi, au-delà de l’impropriété à destination du parking, c’est également celle de ces réseaux qui est soulignée, ce que les parties ne commentent pas, et qui ressort néanmoins des travaux de reprise préconisés.
Il s’évince de ces éléments que les désordres constatés sont de nature décennale.
S’agissant des imputabilités
A l’issue de ses investigations, l’expert judiciaire conclut que « les désordres identifiés (…) montrent que l’entreprise Dumez a modifié les prescriptions du marché au niveau des cunettes qui n’ont pas été réalisées.
Compte tenu de la présence de la nappe quasi constante au niveau du 2ème sous-sol, certes, ces cunettes n’auraient pas été suffisantes pour permettre l’évacuation des eaux de pluie provenant des 5 gaines de désenfumage.
En fait, au début du chantier, les siphons réalisés en fond de gaine étaient une solution possible mais il s’avère qu’en cours de chantier, les réseaux situés sous le radier, se sont rompus et l’entreprise s’est trouvée dans l’impossibilité de les reprendre.
La solution mise en œuvre par Dumez s’est révélée inadéquate à cause du dimensionnement largement insuffisant des petits réseaux (saignées dans le sol) due à des contraintes techniques des aciers structurant du radier reposant lui-même sur des pieux.
La maîtrise d’œuvre a réceptionné les ouvrages sans aborder cette modification du marché au niveau de sa fonctionnalité non pérenne dans le temps ».
L’expert impute les responsabilités du sinistre à 90% à la société Dumez et à 10% à l’architecte tout en précisant qu’il y a « deux causes du sinistre.
La principale est donc cette solution de réparation en cours de chantier inadéquate par Dumez acceptée par la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle.
Le bureau d’étude fluide n’a pas donné son accord sur cette solution de réparation car ses derniers plans ne correspondent probablement pas aux DOE de Dumez (documents non transmis).
La seconde cause est l’altération d’une partie du réseau EP enterré sur une partie du sous-sol qui est aussi bouchée (interventions de Baeza récurrentes). ».
Les parties défenderesses discutent ici leurs parts respectives de responsabilité, ou celle de leur assurée, celle de la requérante et celle du bureau de contrôle.
* En ce qui concerne la SAS Bureau Véritas construction
Aux termes de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
Le lien d’imputabilité nécessaire à la mise en œuvre de sa responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil s’apprécie donc, pour le contrôleur technique, en fonction de la mission qui lui était assignée.
La SAS Bureau Véritas construction fait alors valoir la convention de contrôle technique la liant à la SCCV [Localité 12] Alizes, ne lui confiant que des missions relatives à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements, à la sécurité des personnes, à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, à l’isolation acoustique, à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées et au transport des brancards dans les constructions. Si cette convention n’a pas été versée aux débats par l’intéressée, elle a été communiquée à l’expert judiciaire. Or, la compagnie Albingia et la SA SMA ne discutent pas le lien d’imputabilité entre la mission de la SAS Bureau Véritas construction et les dommages constatés, se contentant de reprendre le rapport de l’expert mentionnant dans les causes du sinistre que le contrôleur technique a approuvé, avec l’architecte, la solution inadaptée appliquée par la société Dumez. Pour autant, dans sa réponse aux dires, M. [J] [Z] maintient une première fois sa position quant à l’absence de responsabilité du contrôleur technique (page 33 du rapport), avant d’exclure expressément son implication (page 40 du rapport) et ne retient pas la SAS Bureau Véritas construction dans son partage des responsabilités. Il apparaît ainsi que l’assertion de l’expert quant à l’approbation fautive par le contrôleur technique de la solution inadaptée appliquée par la société Dumez, réfutée par l’intéressé et démentie par les autres éléments du rapport, est une erreur de plume.
Il s’ensuit que la sphère d’intervention de la SAS Bureau Véritas construction se cantonnait à des missions de solidité des ouvrages et de sécurité des personnes, étrangères aux désordres constatés. Le lien d’imputabilité entre ses missions et les dommages déplorés n’est pas caractérisé et sa responsabilité ne saurait en conséquence être retenue.
* En ce qui concerne le syndicat Oppidum
La SA SMA, la SAS Bureau Véritas construction et son assurance QBE Europe, soutiennent un défaut d’entretien du syndicat Oppidum au regard de la seconde cause des désordres mentionnée par l’expert.
Celui ne fait pourtant état que de « l’altération d’une partie du réseau EP enterré sur une partie du sous-sol qui est aussi bouchée », sans la raccorder à un défaut d’entretien et ne retient pas la responsabilité du syndicat Oppidum dans sa conclusion. Les défenderesses n’ont d’ailleurs pas soulevé ce point par voie de dire pour l’éclaircir quand elles en avaient la possibilité. Or, l’expert expose également dans son rapport avoir « constaté que d’anciens siphons situés au milieu de ces gaines de ventilation au niveau -2 avaient été condamnés volontairement avant réception », ce qui caractérise une « altération d’une partie du réseau ». Il explique que « l’entreprise générale Dumez n’a pas pu réparer les réseaux abimés en phase chantier » ce qui montre encore qu’il y a eu une dégradation indépendante de toute faute établie du syndicat Oppidum. Il relève que « la condamnation des siphons réalisés par Dumez marque depuis la réception, l’origine des infiltrations anormales », ce qui soutient une seconde cause des désordres distincte « du dimensionnement largement insuffisant des petits réseaux » posé en cause principale.
Par ailleurs, si effectivement « l’inspection vidéo (…) a permis de constater (…) que les canalisations étaient obstruées par les déchets qui tombent dans les ventilations venant de la rue », il n’est fait nulle référence à un défaut d’entretien. Le sapiteur précise même dans le cadre de cette observation que les « réseaux sont en PVC Ø 32, passant par les différents regards qui ont été condamnés sur leur fond pour se terminer dans la fosse de récupération des eaux de pluies. ». Il fait également état de « l’absence de pente » lors du constat de l’obstruction des canalisations. Ces constatations appuient la déclaration de sinistre du syndic du 25 novembre 2016, précisant que « Le réseau sous dimensionné nécessite des interventions très régulières de l’entreprise BAEZA, en charge d’entretenir les canalisations et les pompes ».
Il n’est ainsi nullement établi que la seconde cause des désordres, « l’altération d’une partie du réseau EP enterré sur une partie du sous-sol qui est aussi bouchée », soit le fruit d’un défaut d’entretien du syndicat Oppidum, dont la faute n’est ainsi pas caractérisée ; sa responsabilité ne sera donc pas retenue.
* En ce qui concerne la société Dumez
Aux termes de l’expertise, la principale cause des désordres est « la solution mise en place par Dumez (qui) s’est révélée inadéquate à cause du dimensionnement largement insuffisant des petits réseaux (…) ». Il est ainsi caractérisé le lien d’imputabilité entre les dommages constatés et la sphère d’intervention de la société Dumez.
* En ce qui concerne la société Architecture studio
L’expert indique que la maîtrise d’œuvre a accepté la solution en cours de chantier inadéquate de l’entreprise Dumez, rappelant que l’architecte était investi d’une mission complète. Dans ses réponses aux dires, il développe sa position en précisant qu’ « Architecture studio a procédé à la réception des ouvrages et les réseaux d’évacuation des EP étaient visibles à l’œil nu concernant les siphons condamnés des gaines de désenfumage ». Il ajoute que les « modifications au DCE sont claires et nettes et le maître d’œuvre n’a pas jugé opportun de vérifier si ces modifications substantielles n’étaient pas validées par lui-même (Mission complète) puisque le bureau d’étude de conception n’était missionné qu’en phase de conception et non en phase de travaux ».
Le lien d’imputabilité entre la mission de l’architecte et les désordres constatés est ainsi caractérisé.
S’agissant des préjudices
* En ce qui concerne le coût des travaux de reprise
L’expert chiffre à 51.000 euros le coût des travaux de reprise, critiqué par la SA SMA qui fait valoir un devis de la société Sogea produit dans le cadre des opérations expertales pour un montant de 39.384,27 euros, hors frais d’honoraires du bureau d’étude structure, qui correspondrait exactement aux actions préconisées. Dans ses réponses aux dires, pourtant, M. [J] [Z] précise bien que ce devis « n’intègre pas la modification des ouvertures de désenfumage ». Il le considère alors comme incomplet, les travaux de reprise nécessitant de « remonter l’allège des gaines de désenfumage du 2ème sous-sol et récupérer la section avec sciage de la partie supérieure de la même dimension pour permettre le fonctionnement des 5 pompes de relevage ».
Dans ces mêmes développements il explique que « les allèges des ouvertures existantes devront probablement être réhaussées ce qui implique une découpe en partie haute des ouverture », imposant un bureau d’étude.
Le principe de réparation intégrale conduit à confirmer la position de l’expert en écartant ce devis et en confirmant son estimation à 51.000 euros TTC, incluant les honoraires du bureau d’étude de structure.
* En ce qui concerne la souscription d’une assurance dommages ouvrages pour les travaux de reprise
Le syndicat Oppidum sollicite 6.000 euros à ce titre en invoquant l’article L.242-1 du code des assurances qui dispose dans son 1er alinéa que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. ».
L’expert préconise la réalisation de « vases communicants » entre les gaines de désenfumage des 2ème et 1er sous-sol pour supprimer les causes du sinistre. Cela implique, aux termes de son évaluation, notamment une dizaine de carottages des parois en bétons, la pose de pompe de relevage dans chacun des 5 compartiments des gaines du 2ème sous-sol, avec mise en place de leur alimentation électrique, et la construction de réseaux d’évacuation des eaux de pluie d’un diamètre adapté vers la pompe de relevage actuelle, ainsi que de remonter l’allège des gaines de désenfumage du 2ème sous-sol et de récupérer la section avec sciage de la partie supérieure de même dimension. Il souligne que cette dernière opération « mérite une justification de non atteinte à la solidité des voiles d’infrastructure en béton armé » justifiant l’intervention d’un bureau d’étude de structure. Ce chantier, par son ampleur et sa nature, entre dans la catégorie des travaux de construction dont la réparation des dommages relève de la garantie décennale. Ils entrent ainsi dans le champ de l’assurance obligatoire.
Pour autant, le syndicat Oppidum sollicite arbitrairement 6.000 euros, sans produire de justificatif sur une telle somme. La compagnie Albingia, qui conteste la réalité du préjudice mais pas qu’il entrerait dans le champ de sa garantie, sera donc amenée à indemniser son assurée du montant souscrit pour une telle assurance sur justificatif.
* en ce qui concerne la résistance abusive
Pour caractériser un préjudice en lien avec une résistance abusive de la compagnie Albingia, le syndicat Oppidum soutient avoir dû faire face à de nombreuses réclamations des copropriétaires, opérer des visites régulières des lieux et faire dresser des constats d’huissier. Elle ne produit, à l’appui de ses allégations, qu’un courriel d’une copropriétaire en date du 5 avril 2024 faisant état de sa situation ; les rapports de visite communiqués montrent qu’ils n’étaient pas spécifiques aux désordres dénoncés mais entraient dans le cadre de contrôle réguliers afférents à sa mission et le PV de constat d’huissier entre dans le cadre des frais irrépétibles exposés.
Il n’est pas démontré de préjudice indemnisable au titre de la résistance abusive alléguée et le syndicat Oppidum sera débouté de ce chef de demande.
Sur les contributions à la dette
Il s’évince des développements ci-dessus, qu’aux termes de police la « Dommages Ouvrage » n°0708911, il sera fait droit à la demande du syndicat Oppidum de condamner la compagnie Albingia à lui payer la somme de 51.000 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 30 septembre 2020, date du rapport d’expertise. L’assureur sera également condamné à payer au requérant le coût de la souscription d’assurance dommage obligatoire pour les travaux de réparation, sur justificatif et dans la limite de 6.000 euros.
Sur l’action subrogatoire
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que pour agir en subrogation, l’assureur doit justifier qu’il a payé l’indemnité d’assurance à l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’action en subrogation de la compagnie Albingia sera donc rejetée.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle s’agissant des constructeurs non liés contractuellement entre eux, ou de la responsabilité contractuelle s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’absence de solution de réparation adéquate proposée par le maître d’œuvre avancée par la SA SMA ne diminue en rien la faute de son assurée qui a mis en place un dispositif inadapté. Les allégations de l’architecte quant à l’impossible détection de l’inefficacité de la solution mise en place par la société Dumez lors des opérations de réception est mise à mal par l’expertise qui relève que « les réseaux d’évacuation des EP étaient visibles à l’œil nu concernant les siphons condamnés des gaines de désenfumage » ; il appartenait bien à l’architecte, dans le cadre de sa mission générale, de s’assurer de l’efficacité du dispositif mis en place. Au regard des développements qui précédent, détaillant les fautes respectives, conjuguées et indissociables, de la société Dumez et de l’architecte, ayant pleinement contribué à l’entier et indivisible dommage du syndicat Oppidum, l’évaluation de l’expert judiciaire sur le partage de responsabilité sera confirmée comme suit :
— société Dumez : 90% ;
— société Architecte studio : 10%.
En conséquence, la SA SMA, assureur de l’entreprise Dumez, la société Architecture Studio et la MAF seront condamnées in solidum à payer à la compagnie Albingia la somme de 51.000 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 30 septembre 2020, date du dépôt du rapport, outre le montant remboursé au syndicat Oppidum au titre de la souscription de l’assurance dommage obligatoire sur justificatif.
Dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette sera fixée comme suit :
— SA SMA : 90%,
— société Architecte studio et MAF : 10%.
Sur la franchise
Il n’a pas été retenu de condamnation pour des préjudices relevant de garanties facultatives ; la demande de la compagnie Albingia de déduction de franchises à ce titre ressort ainsi sans objet.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
L’article 1343-2 du même code dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il convient donc en conséquence de faire courir les intérêts au taux légal demandés par la compagnie Albingia à compter du présent jugement. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêt.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La compagnie Albingia, la SA SMA, la société Architecture studio et son assureur la MAF, qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette sera fixée comme suit :
— 45% à la charge de la compagnie Albingia,
— 45% à la charge de la SA SMA,
— 10 % à la charge de la société Architecture studio et de la MAF.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de distraction au profit Maître Colette de Clercq Broquere, avocate au barreau de Nîmes, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la compagnie Albingia à payer au titre des frais irrépétibles, les sommes de 4.000 € au syndicat Oppidum, de 2.000 euros à la SAS Bureau Véritas construction et de 2.000 à son assureur QBE Europe.
La SA SMA, la société Architecture studio et son assureur seront condamnés in solidum à payer à la compagnie Albingia la somme de 2.000 euros à ce titre.
Dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette sera fixée comme suit :
— 90% à la charge de la SA SMA,
— 10 % à la charge de la société Architecture studio et de la MAF.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
RECOIT l’intervention volontaire de la société QBE Europe et celle de SAS Bureau Véritas construction ;
CONSTATE la mise hors de cause des sociétés QBE insurance Europe limited et SA Bureau Véritas ;
DEBOUTE la société Architecte studio et son assurance la MAF de leur demande de fin de non-recevoir de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] tirée de la prescription ;
CONDAMNE la compagnie Albingia à payer au syndicat de la copropriété Oppidum la somme de 51.000 euros, actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du 30 septembre 2020 ;
CONDAMNE la compagnie Albingia à payer au syndicat de la copropriété Oppidum la somme engagée pour la souscription d’une assurance obligatoire pour les travaux de réparation préconisés par l’expert, dans la limite de 6.000 euros ;
DEBOUTE le syndicat de la copropriété Oppidum de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum la SA SMA, la société Architecture studio et la Mutuelle des Architecte Français (MAF Assurances) à relever et garantir la compagnie Albingia de ces condamnations à payer la somme de 51.000 euros, actualisée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du 30 septembre 2020 et celle engagée pour la souscription d’une assurance obligatoire pour les travaux de réparation préconisés par l’expert ;
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE, dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette suivante :
— 90% à la charge de la SA SMA,
— 10 % à la charge de la société Architecture studio et de la Mutuelle des Architecte Français (MAF Assurances) ;
CONDAMNE, dès lors, la SA SMA à relever et garantir la société Architecture studio et la MAF de cette condamnation in solidum prononcée à leur encontre à hauteur de 90% ;
CONDAMNE in solidum la société Architecture studio et la Mutuelle des Architecte Français (MAF Assurances) à relever et garantir la SA SMA de cette condamnation in solidum prononcée à son encontre à hauteur de 10% ;
CONSTATE que la demande de la compagnie Albingia de déduction de franchises est sans objet ;
CONDAMNE la compagnie Albingia, la SA SMA, la société Architecture studio et son assureur la Mutuelle des Architecte Français (MAF Assurances) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
FIXE dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette pour ces dépens comme suit :
— 45% à la charge de la compagnie Albingia,
— 45% à la charge de la SA SMA,
— 10 % à la charge de la société Architecture studio et de la Mutuelle des Architecte Français (MAF Assurances) ;
FAIT droit à la demande de distraction au profit Maître Colette de Clercq Broquere, avocate au barreau de Nîmes, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie Albingia à payer au titre des frais irrépétibles, les sommes de 4.000 € au syndicat de la copropriété Oppidum, de 2.000 euros à la SAS Bureau Véritas construction et de 2.000 à son assureur QBE Europe ;
CONDAMNE in solidum la SA SMA, la société Architecture studio et la Mutuelle des Architecte Français (MAF Assurances) à payer à la compagnie Albingia la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
FIXE dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette de ces frais irrépétibles suit :
— 90% à la charge de la SA SMA,
— 10 % à la charge de la société Architecture studio et de la Mutuelle des Architecte Français (MAF Assurances) ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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