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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PRIMA c/ S.C.I. LOOPING |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02409 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWYT
AFFAIRE : S.A. PRIMA / S.C.I. LOOPING
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Stéphane CALLUT,
le 09.10.2025
Copie à la CDJ SUD
le 09.10.2025
Notifié aux parties
le 09.10.2025
DEMANDERESSE
S.A. PRIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son président domicilié es qualités audit siège
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 399 090 315
représentée à l’audience par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LOOPING
inscrite au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 534 313 424,
dont le siège social est sis chez M. [M] [C] – [Adresse 2]
pris en la personne de son gérant domicilié es-qualités audit siège
représentée à l’audience par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 avril 2025 un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé par la SCP ROSA OLIVIERI [U], commissaires de justice associés à Marignane, à la demande de la SCI LOOPING entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC agence Marignane, sur les comptes détenus par elle au nom de la société PRIMA, pour garantie de la somme en principal de 63.173,09 euros outre frais soit la somme totale de 63.585,76 euros. Le compte était créditeur de la somme de 155.802,21 euros, en vertu d’un acte sous seing privé contenant bail commercial en date du 1er février 2012 et d’un avenant en date du 06 janvier 2014.
Dénonce en a été faite par acte du 02 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société PRIMA (S.A) a fait assigner la S.C.I LOOPING devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 juin 2025, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 12 juin 2025 et du 10 juillet 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions n°2 visées, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A PRIMA, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer recevables et bien fondées les prétentions formulées par la société PRIMA,
— juger que le juge du fond est déjà saisi de contestations concernant le paiement des charges et loyers au titre du bail commercial liant la société PRIMA à la S.C.I LOOPING,
— juger que la créance est contestable,
— juger que la créance n’est pas certaine,
— juger qu’il n’existe pas de menace sérieuse justifiant la saisie conservatoire,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire,
— débouter la S.C.I LOOPING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la S.C.I LOOPING à payer à la société PRIMA la somme de 20.000 euros pour abus de saisie,
— condamner la S.C.I LOOPING à payer à la société PRIMA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la créance, objet de la mesure conservatoire, est contestée et incertaine. Elle soutient que le trouble de jouissance est un moyen d’opposition au paiement des loyers. Elle fait valoir la mauvaise foi du bailleur et le fait que la créance est incertaine, en raison notamment de deux oppositions formées par elle à l’encontre d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et une sommation de payer visant la clause résolutoire du bail et mise en demeure de payer les loyers et charges de décembre 2024 à mars 2025. Elle prétend qu’il n’existe aucune menace sérieuse justifiant la mesure conservatoire.
Elle précise avoir donné régulièrement congé par acte d’huissier du 30 septembre 2024, en ce qu’elle a recentré son activité dans un autre local de la société LRJ à quelques mètres.
Elle précise que l’exercice légitime des voies de recours ne saurait caractériser une menace sur le recouvrement.
Enfin, elle estime que la saisie conservatoire est inutile et abusive et, qu’elle n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.C.I LOOPING, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter la société PRIMA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société PRIMA à payer à la S.C.I LOOPING une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ) avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société PRIMA a cessé de payer ses loyers et charges à compter du mois de décembre 2024. Les locaux ont été restitués le 31 mars 2025.
Elle indique que la créance est fondée en son principe, en ce qu’il s’agit d’une créance de loyers impayés. Elle relève que les contestations de la société PRIMA portent sur des prétendus manquements du bailleur de nature à engager sa responsabilité.
Elle relève, au titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, que la société PRIMA n’a effectué aucun travaux de remise en état, en violation de son obligation d’entretien. Elle précise que la situation économique et financière de la société PRIMA s’est dégradée. Elle fait part également du comportement de la société PRIMA.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Sur le principe de créance,
En l’espèce, la S.C.I LOOPING a fait procéder à l’encontre de la société PRIMA une mesure de saisie conservatoire pour garantie d’un montant de 63.585,76 euros, comprenant à titre principal une somme de 63.173,09 euros correspondant selon décompte aux loyers du mois de décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et de mars 2025.
Il ne résulte pas des écritures de la société PRIMA que cette dernière conteste le fait que lesdits loyers n’ont pas été payés.
La société PRIMA soutient le fait que la créance litigieuse soit contestée et incertaine.
Pour autant, il sera rappelé qu’au stade de la saisie conservatoire, les textes légaux n’exigent pas la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance.
La société PRIMA fait valoir que le trouble de jouissance est un moyen d’opposition au paiement des loyers et qu’ainsi, deux oppositions sont actuellement pendantes concernant le paiement desdits loyers et charges. Cependant, le fait que la créance soit contestée ne saurait suffire à remettre en cause l’apparence de créance.
La société PRIMA soutient que la mauvaise foi du bailleur, afin que le locataire puisse jouir paisiblement de la chose louée, est de nature à justifier le non-paiement des loyers commerciaux et fait obstable à l’acquisition de la clause résolutoire. Cependant, il résulte des éléments versés aux débats sur ce point, s’agissant d’un litige datant de 2022 (infiltrations), sans préjuger à ce stade de l’issue du litige sur le fond, que le bail signé entre les parties le 01er février 2012 prévoit en page 6 “le preneur aura à sa charge exclusive toutes les réparations nécessaires, y compris les grosses réparations définies à l’article 606 du code civil”.
Dans ces conditions, la S.C.I LOOPING justifie d’une créance paraissant fondée en son principe au titre des loyers impayés.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement,
En l’espèce, la S.C.I LOOPING fait valoir qu’au delà de la créance de loyers impayés, elle détient à l’encontre de la société PRIMA également une créance en raison de l’état de dégradation important des locaux lors de leur restitution, de sorte que le coût des travaux de remise en état substantiels soit 180.287 euros TTC, sans compter l’indemnisation de l’indisponibilité des locaux, constitue une crainte quant à la capacité de la société débitrice à s’acquitter du paiement de sa dette.
Elle évoque également la dégradation de la situation financière de la société PRIMA, en ce qu’il s’agit d’une société holding sans activité propre qui sous-louait ses locaux à deux filiales. La S.C.I LOOPING indique qu’en regroupant les activités des deux sociétés dans un seul local, cela signifie une baisse de l’activité. Elle relève que les chiffres d’affaires des deux sociétés sont en baisse en 2024.
Elle relève également le comportement de la société débitrice, qui préalablement à la mesure conservatoire ne s’était pas acquittée des loyers, malgré un commandement de payer et des sommations.
En réplique, la société PRIMA fait valoir que la S.C.I LOOPING détient un dépôt de garantie à hauteur de 38.862,03 euros, conteste toute baisse d’activité et estime qu’un retard de paiement ne caractérise pas une menace sérieuse sur le recouvrement.
La société PRIMA ne procède cependant que par voie d’affirmation. Elle évoque ainsi le fait, qu’à la mesure de saisie conservatoire litigieuse, s’ajouterait une précédente saisie de 155.802,21 euros, sans produire de pièce à l’appui.
Contrairement aux allégations de la société PRIMA, le seul dépôt de garantie à hauteur de la moitié des sommes objets de la saisie ne saurait suffire à caractériser une absence de menace sur le recouvrement de la créance.
De surcroît, la S.C.I LOOPING évoque d’autres points litigieux à l’encontre de la société PRIMA notamment quant à la prise en charge de travaux de remise en état pour un montant conséquent. Même si la mesure conservatoire a été réalisée pour garantie des seuls loyers impayés, ces éléments sont de nature à fragiliser la situation financière de la société PRIMA.
La société PRIMA ne produit aux débats aucun élément contraire concernant sa situation financière, de nature à remettre en cause les éléments évoqués par la S.C.I LOOPING.
Dans ces conditions, la S.C.I LOOPING justifie des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire sera rejetée.
Compte tenu de la solution adoptée dans le présent litige, la demande de condamnation pécuniaire formulée par la société PRIMA à l’encontre de la S.C.I LOOPING sera rejetée.
Sur les autres demandes,
La société PRIMA, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens, distraits au profit de Me Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ) avocat, sur son affirmation de droit.
Il serait inéquitable que la S.C.I LOOPING supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société PRIMA sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société PRIMA de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 30 avril 2025 à la demande de la S.C.I LOOPING ;
DEBOUTE la société PRIMA de sa demande de condamnation pécuniaire formulée à l’encontre de la S.C.I LOOPING pour abus de saisie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “juger” ;
CONDAMNE la société PRIMA à payer à la S.C.I LOOPING la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.C.I LOOPING aux entiers dépens, distraits au profit de Me Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ) avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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