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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 20/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 20/00177 – N° Portalis DBY6-W-B7E-CYZA
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
16 rue de Tessy
GOURFALEUR
50750 BOURVALLEES
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [G] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [Y]
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Alain CANCE,
Assesseur : Emilie MACREL,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B], salariée de Monsieur [X] [Y], gérant d’un fonds de commerce de garage à l’enseigne « CASSE AUTO [Y] », depuis le 21 septembre 2011 en qualité d’employée administrative, a complété le 17 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical en date du 4 mars 2019 indiquant « conflit professionnel générateur d’un empêchement à retourner sur le lieu de travail. Syndrome dépressif consécutif à ce conflit professionnel ».
Par courrier en date du 17 juillet 2019, la CPAM a informé Monsieur [Y] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [B].
Par courrier du 20 novembre 2019, elle l’a informé de ce qu’elle transmettait le dossier de Madame [B] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dans le cadre de l’article L. 461-1, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
Le 27 février 2020, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre du 3 mars 2020, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, en application de l’article L. 461-1, alinéas 4 et 5 du Code du travail.
Dans le cadre de la prise en charge de cette pathologie, Mme [B] a bénéficié :
— De soins pour la période du 4 mars 2019 au 6 juin 2019 ;
— D’arrêts de travail du 4 mars 2019 au 6 juin 2019.
Par lettre du 23 mars 2020, l’employeur a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la CPAM de la Manche afin de contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [B].
Eu égard à la décision implicite de rejet, il a ensuite saisi le Pôle Social de Coutances par requête reçue au greffe le 22 juillet 2020.
Par jugement en date du 10 juillet 2024, la juridiction a désigné, avant dire droit, le CRRMP de BRETAGNE.
Lors de sa séance en date du 13 décembre 2024, le CRRMP de BRETAGNE a confirmé le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] ne s’est pas présenté, alors qu’il avait précédemment comparu.
Le présent jugement sera donc déclaré contradictoire à son égard.
Cependant, la procédure étant orale devant le pôle social, les prétentions de Monsieur [Y] formulées dans sa requête, qui n’ont pas été soutenues à l’audience, ne seront pas examinées.
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a demandé au tribunal de :
— REJETER le recours de l’employeur ;
— DIRE ET JUGER que les conditions de prise en charge de la pathologie de Mme [B] sont réunies ;
— CONSTATER le lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par Mme [B] ;
— CONSTATER le caractère régulier de la procédure diligentée par la CPAM et notamment la saisine du CRRMP ;
— DIRE ET JUGER que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B] est opposable à son employeur ;
— CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens ainsi qu’à 1500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes :
Selon les dispositions combinées des articles L.461.1, L.461.2 et R.461.3 du Code de la sécurité sociale, la maladie professionnelle n’est pas toute maladie survenue par le fait ou à l’occasion du travail, mais seulement l’une de celles que le législateur, par une énumération limitative répute avoir ce caractère lorsque le salarié qui en est atteint se livre à des travaux susceptibles de la provoquer.
Ainsi, sont seules présumées d’être d’origine professionnelle, les affections désignées dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions fixées par le tableau dont ladite maladie relève.
A côté de ce système « traditionnel » de reconnaissance des maladies inscrites dans un tableau, une procédure complémentaire de reconnaissance a été instaurée qui permet d’étendre, sous certaines conditions, la protection aux victimes d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, s’il est établi que cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime dès lors qu’elle a entraîné soit son décès, soit une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %.
Dans cette hypothèse, la possibilité de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une affection est soumise à une procédure de consultation préalable d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (C.R.R.M. P.).
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale.
2) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
3) Sur le fond :
Madame [B] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle le 17 juin 2019 pour un « syndrome dépressif ».
Le médecin conseil de la CPAM de la MANCHE a estimé que son taux d’IPP prévisible au moment de la déclaration de maladie professionnelle était supérieur à 25%, au regard du barème indicatif en matière de maladies professionnelles et de ses indications quant aux troubles psychiques.
La pathologie de Madame [B] ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a transmis le dossier au CRRMP de NORMANDIE qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un jugement du 10 juillet 2024, le tribunal a ordonné la désignation d’un second CRRMP, qui a rendu également un avis favorable.
La position du médecin conseil et les avis des CRRMP sont étayés au regard des éléments objectifs du dossier, tenant notamment compte de la longueur des soins et arrêts de travail consécutifs à l’arrêt initial et du rapport de la médecine du travail.
En l’espèce, Monsieur [Y] n’a produit, à l’appui de sa requête non soutenue oralement lors de l’audience, aucune pièce de nature à démontrer que l’évaluation prévisible du taux d’incapacité de la victime à au moins 25% par le praticien-conseil de la caisse ait été erronée.
Il peut être constaté que l’avis du CRRMP de NORMANDIE, qui a pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, notamment du rapport circonstancié de l’employeur et des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, était parfaitement motivé, retenant notamment :
— l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Madame [B] et son activité professionnelle ;
— des éléments démontrant qu’elle a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle ;
— l’absence d’éléments extra professionnels susceptibles d’expliquer l’apparition du syndrome dépressif.
Il apparaît que le CRRMP de BRETAGNE a pris en compte les mêmes éléments pour conclure que la pathologie devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande infondée de Monsieur [Y].
4) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [Y].
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [Y] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUT ANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande de Monsieur [X] [Y] et l’en déboute ;
DIT que les conditions de prise en charge de la pathologie de Madame [O] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels sont réunies ;
CONSTATE le lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par Madame [O] [B] ;
CONSTATE le caractère régulier de la procédure diligentée par la CPAM et notamment la saisine du CRRMP ;
DIT que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 17 juin 2019 par Madame [O] [B] est opposable à son employeur ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de MILLE EUROS (1 000,00 euros) au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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