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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 15 janv. 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01644 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4EC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
[Adresse 25]
[Localité 12]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01644 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4EC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2025 à :
Me Valérie BACH, vestiaire 37
Me David ROSELMAC, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [V], au capital social de 280.000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 199 216 232, représentée par Monsieur [S] [V]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DAW FRANCE, au capital social de 6.000.000 €, immatriculée au RCS d’Amiens sous le n° B 907 250 500, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Adeline MUSSAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 09 novembre 2022, la société [V] a saisi le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en organisation d’une expertise dirigée contre la société DAW FRANCE.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2024, le juge des référés s’est déclaré matériellement incompétent au profit du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg et lui a renvoyé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions du 09 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société [V] demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile,
— ORDONNER une expertise judiciaire et mandater tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission de :
*Convoquer les parties et leur conseil ;*Recueillir contradictoirement leurs dires et explications ;*Se rendre sur les différents lieux où sont apparus des tâches de rouilles sur les façades à la suite de l’utilisation de l’enduit DAW RPE, à savoir :→ chantier de Monsieur [M] [Adresse 10] à [Localité 21]
[Adresse 26]
→ chantier ONF de la Maison Forestière Plumb de Monsieur [G] [R] [Adresse 28] à [Localité 20]
→ chantier de Monsieur [H] [Adresse 22] à [Localité 14]
[Localité 14]
→ chantier de Monsieur [P] [Adresse 27] à [Localité 15]
[Localité 15]
→ chantier de Monsieur [K] [Adresse 6] à [Localité 18]
[Localité 18]
→ chantier de Monsieur [F] [Adresse 7] à [Localité 13]
→ chantier de Monsieur [C] au [Adresse 11]
→ chantier de Monsieur [A] au [Adresse 8] à [Localité 17]
→ chantier de Monsieur [B] au [Adresse 5] à [Localité 19]
→ chantier de Monsieur [L] au [Adresse 3] à [Localité 17]
→ chantier de Monsieur [W] au [Adresse 23]
→ chantier de Monsieur [X] au [Adresse 2]
*Faire contradictoirement toute constatation utile à l’accomplissement de sa mission ;*Décrire l’état des lieux, vérifier la réalité des désordres et/ou des non conformités et/ou des inachèvements et/ou des vices apparents et/ou des malfaçons ;*Décrire les dommages en résultant ;*Décrire la nature des désordres, en l’occurrence s’ils rendent les ouvrages impropres à leur destination ;*Donner tous les éléments techniques et de fait de nature permettre à la juridiction saisie de déterminer si l’utilisation de l’enduit DAW RPE est en cause dans l’apparition des taches de rouille sur les façades des bâtiments traités ;*Rechercher et indiquer les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements et/ou des vices apparents et/ou des malfaçons en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;*Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’installation ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toutes autres causes ;*Dire s’il y a lieu d’attraire en la procédure d’autres intervenants, notamment la société vendeuse de l’enduit ;*Donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport ;*Donner son avis sur le coût et la durée des travaux ;*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;*Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;-CONDAMNER la société DAW FRANCE à payer à la société [V], la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société DAW France à avancer les frais d’expertise ;
— RESERVER le sort des dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
La société [V] expose qu’elle est spécialisée dans la construction de bâtiments et la rénovation de l’habitat, et se trouve confrontée à des difficultés dans le cadre de l’application d’un enduit RPE utilisé pour les travaux d’isolation et fabriqué par la société DAW FRANCE.
Elle précise qu’après application de l’enduit sur les façades, un certain nombre de clients a constaté l’apparition de taches de rouille.
Elle ajoute que le 17 octobre 2019, une expertise amiable a été organisée et que les différentes investigations permettent de penser que l’origine des sinistres proviendrait du contenu de l’enduit DAW RPE.
Elle indique avoir été destinataire de réclamations entre 2017 et 2020 de la part de huit clients qui ont constaté l’apparition de taches de rouille sur leur façade et que douze chantiers sont au total concernés.
Elle expose encore avoir chiffré le coût de reprise de l’ensemble des chantiers concernés et évalue ce coût à 279 332 ,93 €, ce dont elle a informé la société DAW FRANCE en l’invitant à déclarer ce sinistre, qu’il lui appartient de prendre en charge, à son assureur.
Elle indique que la société DAW FRANCE conteste l’engagement de sa responsabilité, de sorte qu’elle se trouve désormais contrainte de solliciter une expertise judiciaire.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés, la société [V] affirme disposer d’un motif légitime à obtenir l’organisation d’une expertise dans la mesure où il existe des éléments permettant de présumer l’existence d’une responsabilité de la défenderesse en sa qualité de fabricant du produit utilisé dans le cadre des travaux d’isolation des bâtiments présentant des désordres et dont les propriétaires risquent de l’attraire en justice.
La société [V] ajoute qu’elle n’a pas répondu au courrier lui demandant de transmettre des factures car même si elle les avait transmises, la société DAW FRANCE aurait continué à contester l’engagement de sa responsabilité.
Elle précise que s’il est exact que les factures qu’elle produit aujourd’hui font état d’une fourniture et d’une pose d’appuis de fenêtre de type stodeco profil fabriqués par STO, le concurrent direct de la défenderesse, cela signifie seulement qu’elle a acheté ses baguettes de fenêtres chez STO mais n’exclut pas qu’elle ait utilisé des produits isolants DAW FRANCE. Elle ajoute que les appuis de fenêtres ne peuvent pas être à l’origine du désordre.
Elle affirme avoir qualité et intérêt pour agir, même s’il elle n’a pas encore été actionnée par les maîtres de l’ouvrage puisqu’elle subit d’ores et déjà un préjudice d’image ainsi qu’un préjudice financier en raison des désordres.
Elle conteste que son action soit tardive et affirme qu’outre la garantie des vices cachés, elle pourrait également agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, rappelant que les premières traces de rouille ont été découvertes en avril 2017.
Elle précise avoir l’ autorisation des propriétaires des immeubles pour procéder à une expertise.
Elle s’oppose à la demande formulée à titre subsidiaire de modification de la mission de l’expert, rappelant que l’expert est par essence impartial.
Aux termes de se conclusions notifiées le 1er août 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société DAW FRANCE demande à la juridiction de :
A titre principal,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— dire et juger que la demande de la société [V] est dénuée de tout motif légitime ;
— en conséquence la rejeter ;
A titre subsidiaire,
— supprimer le chef de mission sollicité par la société [V] tenant à ce que l’expert « donne tous éléments techniques et de fait de permettre à la juridiction saisie de déterminer si l’utilisation de l’enduit DAW RPE est en cause dans l’apparition des taches de rouille sur les façades des bâtiments traités »
— dire et juger que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge de la société [V] à ses frais avancés ;
En tout état de cause,
— condamner la société [V] à régler à la société DAW FRANCE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La société DAW FRANCE relève que la société [V] ne produit aux débats aucune facture ni bon de livraison du ou des distributeurs auprès desquels elle s’est fournie, qui permettrait de déterminer la province des matériaux mis en œuvre sur les douze chantiers sur lesquels des points de rouille seraient apparus, de sorte que rien n’établit que DAW FRANCE serait le fabricant des matériaux composant les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur mis en œuvre sur ces chantiers.
Elle ajoute que contrairement à ce qui est indiqué par la demanderesse, les matériaux de marque concurrente figurant dans les factures produites sont bien ceux entrant dans la composition des systèmes d’isolation thermique par l’extérieur.
La société DAW expose également que la matérialité des désordres n’est pas établie pour les douze chantiers visés dans l’assignation, et selon les indications fournies par la société [V] elle-même, elle serait déjà intervenue pour effectuer des travaux de reprise sur les chantiers [W] et [K], de sorte que plus aucun constat n’est possible sur ces chantiers.
La société DAW FRANCE indique encore que la demanderesse n’a ni qualité ion intérêt pour solliciter l’intervention d’un expert afin d’obtenir réparation des désordres, l’obtention de leur réparation appartenant exclusivement aux maîtres d’ouvrage des chantiers litigieux. Elle ajoute que si la société [V] aurait pu envisager une action en garantie à l’encontre des vendeurs et fabricants des matériaux mis en œuvre sur les chantiers litigieux, encore eut-il fallu qu’une action principale soit introduite à son encontre.
La société DAW FRANCE considère que la demande de la société [V] est tardive, dans la mesure où l’action en garantie des vices cachés doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce délai de deux ans étant enfermé dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la vente. Elle précise que les plaintes des maîtres de l’ouvrage remontent à une période compris entre avril 2017 et mai 2020, et sont donc antérieures de plus de deux ans à la saisine de la juridiction le 8 novembre 2022. Elle ajoute que les factures produites aux débats démontrent que les chantiers ont été achevés entre septembre 2011 et juillet 2015.
A titre subsidiaire, la société DAW FRANCE sollicite une modification de la mission de l’expert dans le sens d’une plus grande impartialité.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir à l’occasion d’une éventuelle action au fond.
En l’espèce, force est de constater que la partie demanderesse ne rapporte nullement la preuve que les produits utilisés sur les chantiers présentant des désordres sont des produits fabriqués par la société DAW FRANCE, de nombreuses factures ne précisant pas les produits utilisés tandis que certaines indiquent que les produits utilisés ne sont pas ceux de la société DAW FRANCE, telles que :
— la facture 00000359 du 12 février 2915 relative au chantier [C] :
ISOLATION EXTERIEURE TVA 5.50%
Système d’isolation extérieure en laine de roche Sto Therm Minéral 140mm collé/chevillé, comprenant :
— Fourniture collage et chevillage de panneaux isolants en laine de roche, certifiés ACERMI n°10/015/595 type ECOROCK de chez ROCKWOOL d’une épaisseur de140 mm Rth = 3,85 m}.K/W
— Fourniture et pose de baguette d’angle entoilée en PVC pour protection des arêtes.
— Fourniture et application d’un enduit de dispersion en couche totalement couvrante avec incorporation par marouflage d’un voile en fibre de verre, lissage, égalisage et finition par un enduit minéral à base de silicate de potassium type StoSil R 1.5 mm de chez STO (aspect mat finition ribbé)
— Fourniture et pose de cale de fixations StoFix TRAWIK F ép. 140mm pour gonds de volets sur système d’isolation extérieure, dans un angle de la maçonnerie; sans pont thermique, car l’élément est non traversant
— la facture 1582 du 27 mai 2013 relative au chantier [K] :
— Mise en oeuvre d’une isolation de laine de bois certifié ACERMI n° 11/090/714, type PAVAFLEX de chez PAVATEX d’épaisseur 100mm posés entre chevrons.
R= 2,60 m.k/W
193,780
154,640
154,640
— Mise en oeuvre d’un système d’isolation extérieure en fibre de bois, comprenant:
vissage de matériaux isolants en fibres de bois certifiés ACERMI n°09 090 560, type DIFFUTHERM, d’une épaisseur de 60 mm Rth= 1.30 m K/W
pose d’un profil de démarrage de l’isolation extérieure en aluminium fixé horizontalement
pose de baguettes en PVC « spécial isolation », angulaires pour protection des arrêtes des panneaux
1. Application d’un enduit de dispersion pour panneau en laine de bois de type Sto-Level Uni
2. Application entre deux couches d’enduits d’un voile en fibre de verre type Sto-Levell à maille de 6 x 6 mm très résistant.
3. Application d’un enduit de dispersion pour panneau en laine de bois de type Sto-Level Uni
1) Application d’un préenduit régulateur de porosité: StoPrep Miral
Application d’un enduit de finition Sto Miral : enduit de décoration minéral à fine structure respirant et répulsif à l’eau.
Dans ces conditions, la société [V] se heurte à une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de légitimation passive de la société DAW FRANCE.
Sa demande ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société [V] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société DAW FRANCE à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société [V] ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de produits fabriqués ou distribués par la société DAW FRANCE sur les chantiers présentant des désordres ;
En conséquence, déclarons la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société DAW FRANCE ;
Condamnons la société [V] aux dépens ;
Condamnons la société [V] à payer à la société DAW FRANCE une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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