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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
60A
RG n° N° RG 23/00024 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJK3
Minute n°
AFFAIRE :
[S] [R], [J] [U], S.A. LA COMPAGNIE MAAF, [H] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A. LA COMPAGNIE PACIFICA, [E] [A] épouse [Y], [Z] [K]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 12 Novembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
M. [U] agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentant légal de [L] [U], né le [Date naissance 2]/2009 à [Localité 15]
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Mme [R] agissant es qualités de représentante légale de [L] [U], né le [Date naissance 2]/2009 à [Localité 15]
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 5]
en reprise d’instance compte tenu de sa majorité acquise
S.A. LA COMPAGNIE MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE venant en substitution du RSI prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 16]
[Localité 4]
défaillante
S.A. LA COMPAGNIE PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [A] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mai 2019 à 2h10, le jeune [T] [U] agé de 17 ans était victime d’un accident de la circulation sur la Commune de [Localité 5]. Alors qu’il conduisait de nuit son scooter avec pour passager arrière [F] [D], il percutait la jeune [Z] [K] qu’il connaissait et qui traversait la route à pied. Il chutait au sol et heurtait un trottoir et un lampadaire. Il décédait des suites de ses blessures aprés une tentative de réanimation par le SMUR sur les lieux de l’accident.
Par ordonnance en date du 2/01/2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de son père, Monsieur [H] [U] confiée au docteur [X] afin d’évaluer ses préjudices par ricochet.
Le 25 janvier 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif, rapport qui retenait une consolidation de l’état de Monsieur [H] [U] au 1/06/2021 et un DFP de 6% en raison d’une symptomatologie d’état de stress post traumatique avec phénomènes de reviviscence et d’anxiété.
Invoquant une faute de [Z] [K], piéton et amie de la victime, laquelle aurait aprés être descendue du cyclomoteur qui la transportait brusquement traversé la route et coupé la route au scooter conduit par [T] [U], et au visa de l’article 1242 du code civil,
— Monsieur [H] [U], père de [T] [U]
— [J] [U], soeur de [T] [U]
— [L] [U], frère de [T] [U]
— la MAAF
ont, par actes d’huissier délivrés les 9, 14 et 16 décembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal:
— Madame [K] [Z]
— Madame [A] épouse [Y] [E], sa mère, en tant que “représentant légal” – la compagnie PACIFICA en tant qu’assureur responsabilité civile de Madame [A] épouse [Y]
— la CPAM de la Gironde
Par ordonnance du 22/11/2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables des demandes formées par la compagnie MAAF à l’encontre de la compagnie PACIFICA au regard de l’absence de tentative préalable de conciliation conformément aux dispositions de la convention entre assureurs dite convention CORAL.
— constaté qu’aucune fin de non recevoir n’était soulevée concernant les demandes formées par M. [H] [U] et ses deux enfants ;
— invité les requérants à préciser si le fondement de leur action était l’article 1240 ou l’article 1242 du Code civil et à préciser si les demandes formées contre Mme [A] le sont à son encontre en tant que civilement responsable de sa fille [Z] [K] mineure au moment de l’accident ou en tant que représentante légal de celle-ci, née le 10/01/2002.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14/10/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12/11/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18/08/2025, Monsieur [H] [U], [J] [U], devenue majeure et reprenant l’instance en son nom, [L] [U], né le [Date naissance 2]/2009 et représenté par ses parents ainsi que la MAAF demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les articles 246, 373, 700 et 514 et suivants du Code de procédure civile
— Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [U] [H], Madame [U] [J] et les Epoux [U] en leur qualité de représentants de Monsieur [L] [U], mineur, en leur argumentation
— Juger Madame [Z] [K] responsable des préjudices subis par Monsieur [U]
— Juger Madame [E] [Y] épouse [A] civilement responsable des faits commis par sa fille [Z] [K], mineure au moment de l’accident mortel au titre de la responsabilité des parents du fait de leur enfants mineur
— Juger que Monsieur [T] [U] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation
A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [A], épouse [Y], responsable légale de Madame [Z] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie PACIFICA, à indemniser les concluants à hauteur de 90% de ses préjudices, tels que décrits ci-dessus
En conséquence, condamner Madame [A], épouse [Y], responsable légale de Madame [Z] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie PACIFICA, à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
— Préjudice d’affection : 40.000 €
— Frais divers temporaires : 73.56 €
— Frais divers futurs/post consolidation : 147.13 €
— Incidence professionnelle : 70.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.344 €
— Souffrances endurées : 15.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 10.800 €
— Préjudice d’agrément : 4.000 €
— Préjudice sexuel : 10.000 €
— Prendre acte de la créance de l’organisme tiers payeur
— Condamner Madame [A], épouse [Y], in solidum avec son assureur, la compagnie PACIFICA, à verser à Monsieur [U] la somme de 15.223 € en remboursement des frais d’obsèques
— Condamner Madame [A], épouse [Y], in solidum avec son assureur, la compagnie PACIFICA, à verser à Monsieur [U] la somme de 200 € en remboursement de la franchise contractuelle au titre des réparations du scooter
— Condamner Madame [A], épouse [Y], civilement responsable de Madame [Z] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie PACIFICA, à verser à Madame [J] [U] et Monsieur [L] [U], représenté par ses représentants légaux, la somme de 18.000 € en indemnisation de leur préjudice d’affection chacun
— Condamner Madame [Y], épouse [A] à verser à la Cie MAAF la somme de 3.340,02 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [U]
— Condamner Madame [A], épouse [Y], civilement responsable de Madame [Z] [K], in solidum avec son assureur, la compagnie PACIFICA, à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 €, outre la somme de 2.000 € chacun à [J] et [L] [U] et à la Cie MAAF, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’ores et déjà intervenus et ceux inhérents à l’exécution de la décision à intervenir
— Rejeter toutes demandes de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10/12/2024, Madame [A] épouse [Y], Madame [Z] [K] et la compagnie PACIFICA demandent au tribunal de :
Vu la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL),
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les articles R.412-34 et suivants du Code de la route, notamment les articles R.412-37 et R.412-39,
Vu les dispositions de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 et la jurisprudence y afférente, notamment en matière d’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation,
A titre principal :
— Débouter purement et simplement Monsieur [H] [U], [J] et [L] [U] représentés par [H] [U] et [S] [R] ès-qualités de représentants légaux, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
— Condamner Monsieur [H] [U], [J] et [L] [U] représentés par [H] [U] et [S] [R] ès-qualités de représentants légaux, aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— Cantonner l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [U] au titre de la liquidation définitive de ses préjudices aux sommes suivantes, à réduire à proportion de la part de responsabilité retenue à l’encontre de Monsieur [T] [U], soit 90 % de :
o Préjudice d’affection : 28.000 €
o Frais divers temporaires : 73,56 €
o Frais divers futurs/post consolidation : 147,13 €
o Incidence professionnelle : débouté
▪ A titre infiniment subsidiaire : 5.000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.344 €
o Souffrances endurées : 10.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 10.800 €
o Préjudice d’agrément : débouté
o Préjudice sexuel : débouté
▪ A titre infiniment subsidiaire : 1.000 €
o Préjudice matériel au titre des frais de concession, d’obsèques et de
monument : 7.591,75 €
o Préjudice matériel au titre de la franchise contractuelle liée aux réparations du
scooter : 200 €
— Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM DE LA GIRONDE venant aux droits du RSI,
sous la même limitation liée à la part de responsabilité imputable à Monsieur [T] [U]
et donc la réduction de son droit à indemnisation de 90 % ;
— Cantonner à hauteur de 12.000 € chacun l’indemnité à verser à [J] [U] et à [L]
[U], représentés par leurs représentants légaux, en réparation de leur préjudice
d’affection, sous la même limitation liée à la part de responsabilité imputable à Monsieur
[T] [U] et donc la réduction de leur droit à indemnisation de 90 % ;
— Cantonner à de justes proportions le montant des indemnités à allouer aux demandeurs sur
le fondement de l’article 700 de Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Madame [A] épouse [Y] en qualité de civilement responsable de [Z] [K]
et la faute de la victime
Selon l’article 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il résulte de ce texte que la responsabilité des père et mère d’un enfant mineur ne peut être engagée que dans la mesure où un acte de du mineur est la cause directe du dommage invoqué par la victime. S’il n’est pas nécessaire que soit démontrée la faute de l’enfant, la seule notion d’implication dans un accident n’est pas un fondement suffisant et il appartient à celui qui invoque la responsabilité des parents de prouver l’existence d’un acte positif du mineur à l’origine du dommage.
La faute de la victime peut toutefois justifier une exonération totale ou partielle de la responsabilité du parent.
Par ailleurs, il est constant que l’application des dispositions dispositions de la loi du 29/07/1985 permettant l’indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule à moteur ne fait pas obstacle à l’application des régles de responsabilité de droit commun lorsque la victime conducteur invoque la responsabilité d’un piéton ou d’un conducteur de vélo.
Les requérants invoquent les dispositions combinées des article1240 et 1242 al 2 du code civil et prétendent à la fois que [Z] [K] a commis une faute et que tout fait quelconque d’un enfant mineur est de nature à engager la responsabilité de ses parents. Ils ne forment toutefois leurs demandes que contre Mme [A], mère de [Z] [K], et son assureur PACIFICA, à l’exclusion de toute demande contre [Z] [K].
Les défendeurs ne contestent pas l’applicabilité de la responsabilité de droit commun au piéton qui cause un accident de la circulation mais contestent toute faute de [Z] [K] en lien de causalité avec l’accident. Ils considérent que l’accident a pour origine la faute de la victime ce qui justifie à titre principal une exonération totale de responsabilité ou, à titre subsidiaire, une réduction de 90% du droit à indemnisation.
Il est n’est pas contesté que [Z] [K] habitait chez Mme [A] de sorte qu’elle était durant sa minorité civilement responsable de tout fait de celle-ci ayant directement provoqué un dommage.
Il résulte des dispositions de l’article R412-37 du code de la route que :
“ Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.”
Il résulte des dispositions de l’article R 412-39 du code de la route que :
“Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.”
Il résulte en outre des dispositions de l’article R 413-17 du code de la route que :
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe…”
S’agissant du fait générateur, les requérants considèrent qu’il est constitué par la traversée de la chaussée par [Z] [K] d’une part alors que la moto conduite par [T] [U] était à l’approche et d’autre part par sa traversée en diagonale et non perpendiculairement à la route.
Il ressort des auditions de l’enquête de gendarmerie que :
— un groupe d’adolescents s’était retrouvé ce soir là au stade de [Localité 5]
— au moment de se séparer vers 2H du matin, [V] [P] et [Z] [K] sont partis en premier sur le scooter conduit par [V] [P] tandis que la moto de [T] [U] transportant [F] [D] est partie quelques instants aprés, le cinquieme jeune étant rentré chez lui à pied
— [V] [P] a stationné sa moto sur la droite de la chaussée au niveau du croisement avec l’allée [Adresse 14] où habite [Z] [K]
— la moto de [T] [U] est arrivée quelques instants aprés alors que [Z] [K] était descendue de la moto conduite par [V] [P] et traversait la chaussée pour se rendre chez elle
— [Z] [K] n’a pas vu la moto de [T] [U] arriver
— [T] [U]v qui n’a vu [Z] [K] traverser qu’au dernier moment, a tenté un manoeuvre d’évitement pour la contourner par la gauche
— la moto de [T] [U] a heurté la jambe de [Z] [K] qui a chuté au sol mais n’a pas été bléssée;
— [F] [D] s’est ejecté de la moto et est retombé sur ses pieds;
— la moto de [T] [U] est tombée au sol et [T] [U] a heurté un trotoir et un poteau
— le point de choc entre la moto de [T] [U] et [Z] [K] a eu lieu dans la file de gauche par rapport au sens de circulation de [T] [U]
— un témoin des faits qui fumait une cigarette sur sa terrasse à une cinquantaine de mètres du carrefour, M. [N], a vu le scooter de [V] [P] se stationner puis quelques instants aprés, environ 10 secondes, la moto de [T] [U] arriver a une vitesse qui lui semblait normale, sans manifestation particulière de vitesse ou autre comportement inadapté
— M. [N] n’a pas non plus vu [Z] [K] traverser
— les lumières de la moto de [T] [U] fonctionnaient normalement
— le casque de [T] [U] retrouvé à quelques mètres du poteau percuté a été éjecté suite à la chute
— il n’existait pas de passage piéton pour traverser la voie à moins de 50 mètres
— le croisement où a eu lieu l’accident état éclairé par un lampadaire en bon fonctionnement
Les auditions de [V] [P], [F] [D], [Z] [K] et M. [N] sont concordantes, notamment concernant le point de choc et l’absence de vitesse excessive de [T] [U]. Rien ne permet d’expliquer que [T] [U] n’ai pas vu [Z] [K] commencer à traverser à l’approche du carrefour.
Il ressort de ces élements que la traversée de la chaussée de nuit pas [Z] [K] à un carrefour certes éclairé mais avec une visibilité de nuit limitée, sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans couper la route à un véhicule malgré le bruit de la moto de [T] [U] perçu par M. [N] et alors qu’elle était visible est bien à l’origine directe de la manoeuvre d’évitement de [T] [U] et de la chute de la moto.
La responsabilité de sa mère est donc établie en application des dispositions de l’article 1242 al 4 du code civil.
S’agissant de la faute de [T] [U], elle est établie dès lors que, comme le soulèvent les défendeurs, ce dernier, à l’approche d’un carrefour éclairé où le scooter stationné de [V] [P] était visible, n’a pas su rester maitre de la vitesse de son véhicule conformement aux exigences de l’article R413-17 du code de la route et les adapter à l’approche de ce carrefour sans passage piéton où il savait que [Z] [K] venait d’être déposée par le scooter de [V] [P] pour rentrer chez elle de l’autre côté de la chaussée.
Au vu de la participation de la faute de la victime à ses préjudices, il convient de dire que le droit à indemnisation de ses proches sera réduit de 30%, soit un droit à droit à indemnisation de 70%.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H] [U]
Le rapport du docteur [X], qui s’appuie sur le rapport sapiteur du docteur [M], psychiatre, indique que Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 7]/1975, exerçant la profession d’artisan plaquiste au moment des faits, a présenté suite à la perte de son fils :
— un état de stress post traumatique en lien avec son vécu sur les lieux de l’accident sur lequel il s’est rendu rapidement et des images qu’il en a gardé
— un deuil particulièrement douloureux sans présenter pour autant les caractéristiques d’un deuil pathologique
Après consolidation fixée au 1/06/21, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 6 % en raison:
— des symptomes d’état de stress post traumatique avec reviviscences et anxiété
— d’un deuil persistant avec douleurs morales entrainant une asthénie physique et psychique mais en voie d’effacement
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [H] [U] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.
Le courrier de la CPAM précise qu’aucune dépense n’est à imputer aux faits.
2 – Frais divers (F.D.) :
Monsieur [H] [U] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux 3 réunions d’expertise imputables à l’accident antérieures à la consolidation.
Dès lors, pour un total de 122km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 73,56 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 122km x 0,603 €, somme non contestée.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Frais divers futurs:
Monsieur [H] [U] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux 2 réunions d’expertise post consolidation imputables à l’accident.
Dès lors, pour un total de 244km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 147,13 € correspondant au barème kilométrique applicable, soit 244km x 0,603 €, somme non contestée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu une interruption des activités professionnelles pendant 15 jours telle que décrite par [H] [U] qui a indiqué ne pas être en mesure de se rendre sur ses chantiers pendants 2 semaines. L’expert précise que [H] [U] a dû changer son mode d’exercice professionnel pour ne plus exercer seul (en raison des manifestation psychologiques imputables) et qu’il exerce en tant que salarié alors qu’il était artisan au moment des faits.
[H] [U] sollicite une somme de 70 000 € faisant valoir que comme exposé auprés des 2 experts, il a dû ralentir son activité entrepreneuriale, ayant du mal à répondre aux appels d’offre ou à accepter de nouvelles missions et même à finir ses chantiers. Il précise qu’il ne supportait plus de travailler seul de sorte qu’il s’est rapproché de son ancien employeur qui l’a repris en CDI.
Les défendeurs soutiennent qu’il n’est pas démontré que [H] [U] aurait pu faire fructifier son fonds de commerce pour le revendre. Ils ajoutent que l’emploi salarié génère moins de contraintes que son travail d’artisan à son compte.
Il est justifié de ce que [H] [U] s’est fait radié du repertoire des métiers pour son entreprise de platrerie le 7 mai 2021.
Il convient de tenir compte de la pénibilté accrue dans le travail en lien avec sa souffrrance psychologique, la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance de bénéficier de la revente de son fonds de commerce.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [H] [U] la somme de 70.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 25 € par jour pour une DFT à 100% comme demandé, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 100 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 4 jours selon le calcul commun des parties
— 2 244 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 12 % d’une durée totale de 748 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 2 344 €
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 pour le traumatisme psychologique sévère initial ayant entrainé un état de sidération suivi d’un etat de stress post traumatique associé à des souffrances morales intenses entrainant un état de fatigue physique et psychique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 800 € soit 1 800 € du point d’incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Le rapport du docteur [X] retient que les séquelles imputables ne sont pas de nature à l’empêcher d’effectuer ses activités d’agrément qu’il a en partie reprises.
Monsieur [H] [U] sollicite une somme de 4 000 € faisant valoir que le rapport du sapiteur établit qu’il rencontre d’importantes difficultés à reprendre ses activités antérieures, ruminant et culpabilisant de pouvoir continuer à jouir de celles ci en l’absence de son fils.
Les defendeurs s’opposent à cette demande.
Si le rapport du docteur [M] conclut à un préjudice d’agrément, il n’expose pas dans la partie discussion pour quelles raisons. Il indique dans le rappel des faits que [H] [U] aurait suspendu son son activité pendant une quinzaine de jours habité par l’intense culpabilité d’avoir laissé son fils sortir. Il n’en ressort pas que [H] [U] ne se livre plus ou plus autant à certaines activités spécifiques telles que la pêche, et aucun document en ce sens n’est produit.
Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le docteur [X] retient une conservation de la libido mais une absence de relation sexuelle avec son épouse qui ne partage plus sa chambre.
[H] [U] souffre d’un préjudice par ricochet du fait du préjudice de son épouse consécutif à la mort de leur fils, la perte de libido de son épouse étant bien constitutive d’un préjudice sexuel.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande à ce titre à hauteur de 10 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 ancien du Code Civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation.
— lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance
TP
Indemnité à la charge du responsable 70%
Somme revenant à la victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— FD frais divers (ATP temp comprise)
73,56 €
73,56 €
0,00 €
51,49 €
51,49 €
permanents
— frais divers fututrs
147,13 €
147,13 €
102,99 €
102,99 €
— IP incidence professionnelle
70 000,00 €
70 000,00 €
0,00 €
49 000,00 €
49 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
2 344,00 €
2 344,00 €
1 640,80 €
1 640,80 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
7 000,00 €
7 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
10 800,00 €
10 800,00 €
7 560,00 €
7 560,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €
7 000,00 €
7 000,00 €
— TOTAL
103 364,69 €
103 364,69 €
0,00 €
72 355,28 €
72 355,28 €
Après application du partage de responsabilité, le solde dû à Monsieur [H] [U] et à la charge in solidum de Madame [A] épouse [Y], civilement responsable de [Z] [K] de son assureur, la compagnie PACIFICA, s’élève à la somme de 72 355,28 €.
Sur la demande de [H] [U] au titre des préjudices matériels
Il convient d’accueillir les demandes de [H] [U] au titre du préjudice matériel à hauteur de
— 276 € au titre des frais de concession, frais non discuté par les défendeurs
— 5 595,75 € au titre des frais d’obsèque comprenant 1/4 du coût du caveau de 4 places (soit 823,75 € pour [T] [U])
— 6 880 € au titre du monument funéraire ne pouvant pas être divisé en 4 en l’attente de l’occupation complète du caveau familial
— 200 € au titre de la franchise restée à charge de [H] [U] aprés idemnisation par la MAAF pour la dégaradation de la moto
Total 12951,75 € soit, après application du partage de responsabilité 9 066,22 €.
Sur les demandes de la MAAF
Conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances qui autorise le recours subrogatoire de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, il convient d’accueillir les demandes de la MAAF à hauteur de 440,02 € au titre de la réparation de la moto endommagée (640,02 € – 200 de franchise) soit, après application du partage de responsabilité, 308 €.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande au titre des 3 100 € versés à [H] [U] en application des dispositions de la “garantie premiers secours” : les conditions générales du contrat d’assurance n’étant pas versées, il n’est pas justifiée que cette somme correspond à la réparation d’un préjudice de [H] [U] dont elle viendrait en déduction.
D’autre part, la MAAF ne réclame pas les 3 100 € qu’elle justifie avoir versée à [H] [U] au titre des frais d’obsèque, somme suceptible de venir en déduction des sommes alouées à ce titre à [H] [U].
Sur les demandes des proches de [T] [U] au titre de leur préjudice d’affection
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par les proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la [T] [U] au moment de l’accident (17 ans), du caractère soudain et brutal de son décès survenu alors que ses parents assistaient à la tentative de réanimation des pompiers, il convient d’allouer aux requérants les sommes de :
— 30 000 € à [H] [U], père de [T] [U], soit aprés application du taux de partage de responsabilité, 21000€
— 18 000 € à [J] [U], soeur majeure de [T] [U] agée de 13 ans au moment des faits, soit aprés application du taux de partage de responsabilité, 12 600 €
— 18 000 € à [L] [U], frère de [T] [U] représenté par ses parents, agé de 9 ans au moment des faits, soit aprés application du taux de partage de responsabilité, 12 600 €
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [A] épouse [Y], civilement responsable de [Z] [K] et la compagnie PACIFICA seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [A] épouse [Y], civilement responsable de [Z] [K] et la compagnie PACIFICA à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe,
Constate la reprise d’instance par [J] [U], née le 15/02/06, devenue majeure en cours de procédure .
Déclare Mme [A] responsable des conséquences de l’accident mortel dont a été victime [T] [U] en application des dispositions de l’article 1242 al 4 du code civil
Dit que [T] [U] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 30%, soit un droit à indemnisation de 70%
Fixe le préjudice subi par Monsieur [H] [U], suite à l’accident dont a été victime son fils conformément au tableau ci aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance
TP
Indemnité à la charge du responsable 70%
Somme
revenant à la victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— FD frais divers (ATP temp comprise)
73,56 €
73,56 €
0,00 €
51,49 €
51,49 €
permanents
— frais divers fututrs
147,13 €
147,13 €
102,99 €
102,99 €
— IP incidence professionnelle
70 000,00 €
70 000,00 €
49 000,00 €
49 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
2 344,00 €
2 344,00 €
1 640,80 €
1 640,80 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
7 000,00 €
7 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
10 800,00 €
10 800,00 €
7 560,00 €
7 560,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €
7 000,00 €
7 000,00 €
— TOTAL
103 364,69 €
103 364,69 €
0,00 €
72 355,28 €
72 355,28 €
Condamne in solidum Madame [A] épouse [Y], civilement responsable de [Z] [K] et la compagnie PACIFICA, aprés application du taux de partage de responsabilité, à payer
— 72 355,28 € à Monsieur [H] [U] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel
— 9 066,22 € à [H] [U] au titre de ses préjudices matériels
— 308 € à la MAAF au titre de son recours subrogatoire
— 21 000 € à [H] [U] au titre de son préjudice d’affection
— 12 600 € à [J] [U] au titre de son préjudice d’affection
— 12 600 € à [L] [U] représenté par ses parents [H] [U] et [S] [R] au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum Madame [A] épouse [Y], civilement responsable de [Z] [K] et la compagnie PACIFICA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 2 500 € à Monsieur [H] [U],[J] [U] et [L] [U] représenté par ses parents ainsi que la MAAF ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne in solidum Madame [A] épouse [Y], civilement responsable de [Z] [K] et la compagnie PACIFICA aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 2 janvier 2021 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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