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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 23/15656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. [ Y ] MALET, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RH<unk>NE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [Localité 18], Me PORCHER, Me SELTENSPERGER, Me LEPOUTRE et Me DANIAULT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/15656 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KDX
N° MINUTE :
Assignation du :
24 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 décembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
DEFENDEURS
S.A.S. [Y] MALET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C128
ASSOCIATION [Adresse 22], représentée par son président, la S.A.S. FONCIA [Localité 19] RIVE DROITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’assignation délivrée les 24 et 28 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 21] à l’encontre de l’ASL [Adresse 23], de la SAS [Y] Malet, de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhone Alpes Auvergne et de la société AXA France IARD ;
Vu les conclusions d’incident n°1 notifiées par la société [Y] Malet par voie électronique le 22 août 2024 demandant au juge de la mise en état, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, de déclarer nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à son encontre et de condamner ce dernier au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Porcher.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, par voie électronique le 09 septembre 2024 demandant au juge de la mise en état, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, de :
• DECLARER IRRECEVABLE le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] en son action prescrite au regard des dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances,
• DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à verser à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Le condamner en outre en tous les dépens.
Vu la décision du juge de la mise en état en date du 18 novembre 2024 joignant au fond l’incident de fin de non recevoir (prescription) soulevé par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
Vu les conclusions au fond notifiées par le syndicat des copropriétaires le 22 février 2025 ;
Vu les conclusions au fond notifiées par la SA AXA France IARD le 29 avril 2025;
Vu les conclusions au fond notifiées par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne le 30 avril 2025 ;
Vu les conclusions au fond notifiées par l’ASL [Adresse 23] le 02 mai 2025;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par la société [Y] Malet par voie électronique le 21 mai 2025 demandant au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables les conclusions régularisées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, en date du 22 février 2022 ;
ORDONNER la clôture partielle de l’instruction à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SociétéPARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, au bénéfice de la Société [Y] MALET ;
FIXER le présent incident à la prochaine audience de plaidoiries sur incident utile ;
DECLARER nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, à l’encontre de la Société [Y] MALET ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, à verser à la Société [Y] MALET une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER, qui affirme en avoir fait la plus grande avance.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par le syndicat des copropriétaires,par voie électronique le 31 juillet 2025, demandant au juge de la mise en état de :
REJETER l’ensemble des prétentions de la société [Y] MALET.
En particulier,
DECLARER régulières les écritures du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 20].
ENJOINDRE à la société [Y] MALET de conclure au fond dans le délai maximal d’un mois, sous peine de clôture partielle.
La CONDAMNER aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] ([Adresse 15]) la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu les conclusions au fond notifiées par le syndicat des copropriétaires le 31 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par l’ASL [Adresse 23] par voie électronique le 22 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civil et 2224 du code civil, de :
DECLARER l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] prescrite à l’encontre de l’ASL [Adresse 23],
DECLARER le syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes formulées à l’encontre de l’ASL [Adresse 23],
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à l’ASL [Adresse 23] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens du présent incident.
Vu les conclusions au fond n°2 notifiées par l’ASL [Adresse 23] le 24 octobre 2025 ;
L’incident a été appelé à l’audience du 27 octobre 2025 et mis en délibéré au 02 décembre 2025.
SUR CE :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge de la mise en état a d’ores et déjà joint au fond l’incident de fin de non-recevoir (prescription) soulevé par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne par bulletin du 18 novembre 2024.
L’ASL [Adresse 23] soulève également une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires par conclusions d’incident notifiées le 22 octobre 2025, soit deux ans après l’introduction de l’instance.
L’état d’avancement de la procédure commande de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal, étant rappelé que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
— Sur la recevabilité des conclusions notifiées par le demandeur le 22 février 2022
La société [Y] Malet fait valoir qu’un bulletin de procédure du 25 novembre 2024 a fait injonction au demandeur de mettre à jour ses écritures s’agissant des moyens de droit et de fait invoqués à son encontre avant le 31 janvier 2025 ; que les délais fixés par le juge de la mise en état sont impératifs et ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée ; que le syndicat des copropriétaires n’a régularisé ses conclusions que tardivement le 22 février 2025 ; que le juge de la mise en état ne pourra donc que déclarer lesdites conclusions irrecevables et ordonner la clôture partielle de l’instruction à l’encontre de ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il ne peut y avoir d’irrecevabilité sans texte ; que les deux parties concernées ont pu échanger leurs argumentations ; qu’il n’y a pas, avec un délai de trois mois entre les conclusions critiquées et l’audience de mise en état d’atteinte « au déroulement loyal de la procédure » de l’article 780 du code de procédure civile, ce d’autant que le débat demeurait nécessairement puisque l’incident n’étant alors pas encore fixé ; que la sanction éventuelle ne pourrait être en tout état de cause que celle prévue au bulletin précité de sorte que la demande de clôture partielle sera rejetée.
Sur ce,
Selon l’article 780 du code de procédure civile :
“ L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.”
Selon l’article 781 :
“Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.”
Selon l’article 800 du code de procédure civile :
“Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal”.
Lors de l’audience du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a effectivement fait “Injonction au demandeur de mettre à jour ses écritures s’agissant des moyens de droit et de fait invoqués à l’encontre de [Y] [K], ce avant le 31/01/25 ; à défaut un incident devra être fixé suite à la demande de [Y] [K] ».
C’est toutefois à tort que la société Lépinay-Malet sollicite que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par le syndicat des copropriétaires le 22 février 2025 alors que le non-respect du calendrier de procédure ne pouvait être sanctionné que par le prononcé de la clôture à son égard.
En outre, si le syndicat des copropriétaires a transmis ses écritures avec trois semaines de retard sur le délai imparti, la société Lépinay-Malet a eu la possibilité d’y répondre ce qu’elle n’a pas manqué de faire par conclusions notifiées le 21 mai 2025, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Les conclusions prises par le syndicat des copropriétaires le 22 février 2025 sont dès lors recevables, et il n’y a pas lieu de les écarter.
A l’exception de la société Lépinay-Malet, toutes les parties à l’instance ont conclu au fond depuis la notification de ses dernières conclusions par le demandeur qui doit pouvoir y répliquer.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer de clôture à son égard, une telle sanction n’ayant d’ailleurs nullement été annoncée par le juge de la mise en état ayant fixé le calendrier de procédure.
— Sur l’exception de procédure
La société [Y] [K] soutient que l’assignation est particulièrement lapidaire, le syndicat des copropriétaires se contentant de rappeler les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et quelques jurisprudences afférentes ; que ces simples rappels législatifs ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’aucune justification n’est davantage apportée quant à l’éventuel lien de causalité entre l’intervention de l’ancien syndic et le présent litige ; que l’assignation viole indéniablement l’article 56 du code de procédure civile, ce qui lui cause un grief en ce qu’elle n’est pas mise en mesure de savoir précisément ce qui lui est reproché, et donc de répondre aux demandes adverses.
Le syndicat des copropriétaires oppose que son assignation et ses conclusions contiennent un exposé des moyens en fait et en droit ; qu’il n’est pas besoin d’entrer dans le détail d’une argumentation; que la société [Y]-Malet reconnaît la présence d’un fondement en droit dans l’assignation contestée et a donc bien saisi les termes et enjeux du débat, étant relevé que la caractérisation de la faute du syndic relève d’un débat de fond et non d’une exception de nullité; que la société [Y] Malet ne justifie ni d’un défaut d’exposé, ni, étant observé que toutes les autres parties ont pu conclure au fond, d’un grief résultat de ce défaut d’exposé.
Sur ce,
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les dispositions combinées des articles 114 et 115 du même code prévoient que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient notamment à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 24 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires à la société [Y] Malet indique que les demandes principales sont fondées sur les dispositions des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1217 et suivants du code civil, 1984 et suivants du code civil, L 121-1 et suivants du code des assurances et 1303 du code civil, ainsi que sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Après avoir notamment rappelé que l’immeuble a subi un dégât des eaux ainsi que les obligations légales du syndic, elle explique qu’il incombe notamment à ce dernier de commander les travaux nécessaires et d’accomplir les diligences permettant au syndicat tout recours.
Les conclusions au fond notifiées par le syndicat des copropriétaires le 22 février 2025 rappellent les fondement juridiques invoqués au soutien des demandes et précisent, en réponse à l’exception de nullité soulevée par la société [Y]-Malet, qu’il est reproché à celle-ci un manquement à son obligation de prudence et de diligence.
Ces éléments suffisent à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action qui recherche la responsabilité contractuelle du syndic à l’occasion de la gestion du sinistre.
La défenderesse a donc pu assurer sa défense et ne démontre aucun grief, étant rappelé qu’il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer si les fautes reprochées à l’ancien syndic sont suffisamment établies et si le préjudice allégué est en lien direct avec les dites fautes.
Dès lors, l’exception de nullité tirée de la violation de l’article 56 du code de procédure civile doit être rejetée.
— Sur les autres demandes :
Partie perdante, la SAS [Y] Malet sera condamnée aux dépens de l’incident.
Le surplus des demandes est réservé, notamment les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel :
RENVOYONS au tribunal l’examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires, soulevée par l’ASL [Adresse 23].
RAPPELONS que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
REJETONS l’exception de nullité tirée de la violation de l’article 56 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS [Y] Malet aux dépens de l’incident.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2026 à 10 heures pour:
— conclusions au fond de la SAS [Y] Malet avant le 10 janvier 2026.
— conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires ensuite.
Faite et rendue à [Localité 19] le 02 décembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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