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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/06424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 16 avril 2026
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06424 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de sous-location a été signé entre les parties le 7 février 2024, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 390 euros, outre 60 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à M. [L] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner M. [L] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 janvier 2025, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [K] sous astreinte, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
• une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 466,52 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux,
• 4 451,15 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les mesures d’exécutions forcées.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 4 595,21 euros, selon décompte en date du 28 janvier 2026.
M. [L] [K], pourtant régulièrement cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 7 février 2024 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
Vu les articles 1103, 1104, 1708 et suivants du code civil,
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus, en application de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Vu le contrat de sous-location liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [L] [K] par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 pour un arriéré locatif de 3 448,51 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de 6 semaines imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de sous-location à effet au 14 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion de M. [L] [K] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Vu l’article 1240 du code civil,
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de sous-location constitue une faute ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice de jouissance.
M. [L] [K] sera condamnée, à ce titre, à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 466,52 euros, à compter du 14 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’association SOLIHA PROVENCE.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [L] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association SOLIHA PROVENCE obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 1103, 1104, 1708 et suivants du code civil,
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus, en application de l’article 1728 du code civil.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que M. [L] [K] restait débiteur d’une dette locative de 4 451,15 euros, selon décompte en date du 1er octobre 2025.
Par ailleurs, l’association SOLIHA PROVENCE verse aux débats démontrant qu’à la date du 28 janvier 2026, M. [L] [K] lui devait la somme de 4 595,21 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, et à défaut de justifier de la notification à celui-ci du dernier décompte actualisé, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit la somme de 4 451,15 euros, selon décompte en date du 1er octobre 2025.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [L] [K] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, la somme de 4 451,15 euros, à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [K], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location conclu le 7 février 2024, entre les parties, concernant le logement sis [Adresse 3];
ORDONNE en conséquence à M. [L] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant à compter du14 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 466,52 euros (quatre cent soixante-six euros cinquante-deux centimes)) ;
CONDAMNE M. [L] [K] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 4 451,15 euros (quatre mille quatre cent cinquante et un euros et quinze centimes) à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de l’association SOLIHA PROVENCE au titre des frais d’exécution forcée;
RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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