Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 déc. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00818 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTCX
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie ELGARD – 171
Me Anita JOLY – 53
Me Loreleï PELLENNEC – 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 04 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à
[Adresse 4]
représentée par Me Loreleï PELLENNEC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Etablissement public HOPITAL DE [Localité 6], pris en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
Etablissement public CLINIQUE RHENA, prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 4 juin 2025, Mme [M] [S] épouse [H] a fait assigner l’hôpital de [5] et la clinique Rhéna, en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices se rapportant notamment aux opérations médicales des 20 mai 2019, 1er décembre 2021, 25 juin 2024 et 2 juillet 2024 survenues à la clinique Rhéna et à l’hôpital de [5] ;
— examiner Mme [M] [S] épouse [H] et décrire les lésions et aggravations éventuelles qu’elle impute aux opérations médicales des 20 mai 2019, 1er décembre 2021, 25 juin 2024 et 2 juillet 2024 survenues à la clinique Rhéna et à l’hôpital de [5] ;
— condamner solidairement l’hôpital de [5] et la clinique Rhéna à faire l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les dépens ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Cpam du Bas-Rhin.
Selon conclusions du 3 juillet 2025, l’hôpital de [5] a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée aux frais avancés de Mme [M] [S] épouse [H] ;
— compléter la mission de l’expert selon les termes qu’il détaille ;
— condamner Mme [M] [S] épouse [H] aux dépens.
Selon conclusions du 13 novembre 2025, le Groupement de Coopération Sanitaire Rhéna a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure sollicitée mais qu’elle entend effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de son éventuelle responsabilité ;
— compléter la mission de l’expert selon les termes qu’elle détaille ;
— condamner Mme [M] [S] épouse [H] à prendre en charge l’avance sur frais d’expertise.
À l’audience du 18 novembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 12 juin 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, Mme [M] [S] épouse [H] expose avoir été opérée à plusieurs reprises entre 2019 et 2024 au sein des établissements des défenderesses d’une lombosciatique dont elle souffrait ; que les douleurs n’ont jamais disparu ; qu’il y a lieu à ordonner une expertise pour se prononcer sur l’existence d’une défaillance de la prise en charge de ses douleurs.
L’hôpital de [5] et la clinique Rhéna ne s’opposent pas à l’expertise.
Cependant, les seules allégations et suspicions de Mme [M] [S] épouse [H] sur « l’existence d’une défaillance de la prise en charge de ses douleurs » de la part des défenderesses sont insuffisantes à ordonner une expertise dès lors qu’elle sollicite en réalité un véritable audit de sa prise en charge sur une période plus de 5 ans sans imputer véritablement une défaillance aux défenderesses qui « pourraient » être responsables puisque ses douleurs n’ont pas disparu, et ce alors, en outre, que les défenderesses ne sont pas les médecins qui l’ont opéré mais ne sont que des structures permettant aux praticiens de consulter et d’opérer.
Dès lors, Mme [M] [S] épouse [H] ne précise pas en quoi l’expertise médicale sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution d’un éventuel litige avec l’hôpital de [5] et la clinique Rhéna dont aucune responsabilité n’est pour l’instant imputée et détaillée par elle.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Mme [M] [S] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île maurice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Torts
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Public ·
- Exécution d'office
- Russie ·
- Azerbaïdjan ·
- Mise en demeure ·
- Arménie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Salariée ·
- Autonomie ·
- Incompétence
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Eures ·
- Sel ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Vis ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Agence régionale
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Cartes ·
- Utilisateur ·
- Utilisation ·
- Code confidentiel ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Consentement ·
- Nullité du contrat ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dol ·
- Liquidation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.