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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/00005
DOSSIER : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DKF3
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 18 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES,
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assisté-es de Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience et pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [V],
[Adresse 2],
[Adresse 3], [Adresse 4],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’AISNE,
[Adresse 5],
[Localité 1]
représentée par, [K], [I], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 12 novembre 2024,, [A], [V] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH) de l’Aisne l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 23 janvier 2025, la Commission des Drtois et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé l’attribution de l’AAH pour le motif suivant : « Vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à odérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. ».
Suite au recours formé par, [A], [V] le 26 mars 2025 contre ce refus d’attribution, la CDAPH a maintenu sa position de rejet en gardant le même motif par décision du 5 juin 2025.
En ces conditions, par requête du 15 juillet 2025, enregistrée le 18 juillet,, [A], [V] a saisi d’un recours le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience,, [A], [V], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
Au soutien de ses prétentions,, [A], [V] explique, concernant l’incompétence territoriale soulevée en défense, que sur le courrier de notification de la décision de la MDPH, il était précié « Laon » et que donc, il pensait devoir saisir soit le Tribunal judiciaire de Laon, soit le Tribunal administratif de Saint-Quentin ; que, concernant le fond, il demande toujours l’attribution de l’AAH car il se trouve dans l’incapacité de travailler ; que l’assistance sociale qui l’accompagne lui a confirmé qu’il devrait pouvoir bénéficier de l’AAH ; qu’il est suivi par un psychologue, comme en atteste le certificat versé ; qu’il fait régulièrement des crises de panique, ce qui l’handicape au quotidien ; qu’il suit un traitement pour calmer son anxiété et ses angoisses ; qu’il ne perçoit plus le RSA ; et qu’enfin, il a été reconnu travailleur en situation de handicap.
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— se déclarer territorialement incompétent ;
A titre principal,
— rejeter la demande d’attribution de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne fait application des articles R.142-10, L.821-1 et L.821-2 du Code de la sécurité sociale. Elle explique, concernant l’incompétence territoriale soulevée, que, [A], [V] étant résidant à Saint-Quentin, le tribunal judiciaire de Laon est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; concernant le fond, l’organisme expose que, [A], [V] connaît des déficiences viscérales et générales ; qu’il montre des signes cliniques de stress intense, d’angoisses d’anticipation mal contrôlées, d’un trouble narcissique avec un manque d’affirmation, d’estime et de confiance ; que le suivi dont fait l’objet le demandeur est non qualifié de lourd ; qu’il n’existe pas d’effet secondaire lié à son traitement ; qu’en conclusion, si, [A], [V] connaît des difficultés certaines, elles ne sont pas suffisamment lourdes pour fixer un taux d’incapacité supérieur à 50%.
À l’issue des débats, l’affairea été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. »
En l’espèce, comme en atteste la requête initiale et les pièces versées, et sans que cela soit contesté en demande,, [A], [V] réside au, [Adresse 2] à Saint-Quentin, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin et non de celui de Laon.
En conséquence, il conviendra de se déclarer territorialement incompétent et de se dessaisir du présent dossier au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, territorialement compétent.
Le dossier sera transmis du greffe du Pôle social de, [Localité 3] à celui du Pôle social de, [Localité 4], conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il conviendra de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent territorialement ;
SE DESSAISIT du présent dossier au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Laon à celui du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Le présent jugement a été signé et prononcé par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphanie BOITELLE, greffière du Pôle social.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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