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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 mars 2026, n° 23/05331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE FNAC DARTY, SASU SFAM, S.A. FNAC DARTY ( RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 Mars 2026
ROLE : N° RG 23/05331 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCXJ
AFFAIRE :
,
[R], [F]
C/
S.A. GROUPE FNAC DARTY
GROSSES délivrées
le 23/03/2026
à Maître Séverine BRETELLE de la société SVB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur, [R], [F]
né le, [Date naissance 1] 1938 à, [Localité 2] (06), de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine BRETELLE de la société SVB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. FNAC DARTY (RCS de, [Localité 3] 055 800 296)
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocats plaidants Maîtres Marine CLEMENT et Yohann TOREAU de L’AARPI DDCT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Marine CLEMENT, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME (RCS DE, [Localité 4] 830 793 972)
dont le siège social est sis, [Adresse 3] ès qualité de représentant de la SASU SFAM (RCS DE PARIS 424 736 213) ayant son siège social est sis, [Adresse 4] placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024
non représentée
S.C.P. BTSG (RCS DE, [Localité 4] 434 122 511)
dont le siège social est sis, [Adresse 5] ès qualité de représentant de la SASU SFAM (RCS DE PARIS 424 736 213) ayant son siège social est sis, [Adresse 4] placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 02 Février 2026, après avoir entendu Maître, [N], [T] et Maître Marine CLEMENT, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de l’achat d’un disque dur informatique le 28 juin 2019, Monsieur, [F] a souscrit un contrat d’assurance accessoire auprès de la société SFAM afin de garantir le matériel.
La société SFAM était initialement spécialisée dans le secteur du courtage en assurance et plus particulièrement en assurances affinitaires, c’est à dire une offre d’assurance complémentaire proposée par les entreprises à leurs clients et dont la souscription se fait au moment de l’achat d’un bien de consommation ou d’un évènement précis.
Monsieur, [F] s’est vu prélever la somme de 14.523€ sur une période de 47 mois entre le 23 juillet 2019 et le 21 juin 2023 au profit de la société SFAM mais aussi d’autres personnes morales. Il a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de, [Localité 5] le 2 juillet 2023.
Monsieur, [F] a adressé plusieurs mises en demeure à la société SFAM de lui restituer les sommes prélevées et a résilié le contrat par courrier du 13 septembre 2023.
Les prélèvements ont cessé pendant un temps puis ont repris à compter du mois d’avril 2024 mais Monsieur, [F] y a fait opposition avec succès.
A la requête de l’URSSAF, par jugement rendu le 24 avril 2024, le tribunal de commerce de PARIS a placé la société SFAM en liquidation judiciaire et a désigné deux mandataires liquidateurs, la SELARL AXYME et la SCP BTSG.
Une enquête pénale a été diligentée sur les pratiques commerciales de la société SFAM et, par jugement du 17 décembre 2024, le Tribunal Correctionnel de PARIS a déclaré cette société, ainsi que d’autres, coupable de pratiques commerciales trompeuses et obstacle à fonction et les a condamnées à payer des amendes allant de 150.000€ à 1,5 million d’euros.
Par acte du 22 décembre 2023, Monsieur, [R], [F] a fait assigner la société SFAM devant la juridiction aux fins de :
A titre principal,
prononcer la nullité du contrat n° 4947858 souscrit le 28 juin 2019 avec la société SFAM,En conséquence,
condamner la société SFAM à lui payer la somme totale de 14.523,56 € TTC correspondant au prélèvements indus du 28 juin 2019 au 15 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 13 septembre 2023, A titre subsidiaire,
condamner la société SFAM à lui payer la somme totale de 14.331,68 € TTC correspondant au prélèvements indus du 28 juin 2019 au 15 juillet 2023, sous déduction de la période contractuelle de 12 mois souscrite, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 13 septembre 2023, En tout état de cause,
condamner la société SFAM à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, condamner la société SFAM à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Compte-tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFAM, par actes des 14 et 16 mai 2024, Monsieur, [F] a fait assigner les mandataires liquidateurs aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024.
Enfin, par acte du 26 juin 2024, Monsieur, [F] a fait dénoncer la procédure et assigner la SA FNAC DARTY aux fins de voir constater la liquidation judiciaire de la société SFAM, prononcer la nullité du contrat d’assurance et condamner la société FNAC DARTY à lui payer les sommes visées ci-dessus.
Cette instance a été jointe à la première par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2024.
La SA FNAC DARTY a présenté des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a dit que Monsieur, [F] dispose d’un intérêt à agir contre la société FNAC DARTY, a renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond et a condamné cette société aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 juin 2025, Monsieur, [F] demande à la juridiction de :
En application des articles 1104 et suivants, 1109, 1128, 1130, 1131, 1137,1138, 1104, 1112-1 et suivants, 1178, 1217 et 1231-1 du Code civil, article L132-13 du code de la consommation, articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu le contrat d’assurance souscrit en date du 28 juin 2019,
Vu la jurisprudence,
constater la liquidation judiciaire de la société SFAM prononcée par jugement rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de PARIS, prononcer la nullité du contrat n° 4947858 souscrit en date du 28 juin 2019 par Monsieur, [R], [F] avec la société SFAM, par l’intermédiaire de la société FNAC DARTY,fixer la créance de Monsieur, [R], [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM à la somme totale de 14.523,56 € TTC correspondant au prélèvements indus du 28 juin 2019 au 15 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 13 septembre 2023,constater les manquements de la société FNAC DARTY à son obligation de conseil et d’information, constater que la société FNAC DARTY a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre, condamner la société FNAC DARTY à lui payer : * une somme de 14.523,56 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice financier subi et ce avec intérêt de droit à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure à elle notifiée,
* une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice moral subi,
— condamner la société FNAC DARTY à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2025, la société FNAC DARTY demande à la juridiction de :
Vu les pièces versées aux débats,
— juger que les demandes de Monsieur, [F] en tant que dirigées à l’encontre de FNAC DARTY sont infondées,
En conséquence,
— débouter Monsieur, [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions en tant que dirigés à l’encontre de FNAC DARTY,
— condamner Monsieur, [F] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Assignées à personnes morales, la SELARL AXYME et la SCP BTSG en qualité de mandataires liquidateurs de la société SFAM n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir constater la liquidation judiciaire de la société SFAM
Cette demande ne se heurte à aucune difficulté si bien qu’il y sera fait droit.
Sur la nullité du contrat souscrit par Monsieur, [F] le 28 juin 2019
Le demandeur invoque le défaut de consentement et ensuite le défaut de contenu certain du contrat.
Sur le défaut de consentement
L’article 1109 du Code civil dispose que « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose. »
L’article 1128 du Code civil énonce que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »
Ensuite, l’article 1130 du Code civil énonce que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du Code civil énonce que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Enfin, l’article 1138 du Code civil dispose que : « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.»
En l’espèce, Monsieur, [F] soutient avoir été totalement abusé et victime de manoeuvres déloyales tant de la part de la société SFAM que de la société FNAC DARTY, sans lesquelles ce dernier n’aurait jamais contracté. Il soutient précisément qu’il ne lui a été donné aucune information alors qu’il a signé dans la précipitation, sans pouvoir en lire et/ou en apprécier le contenu, une assurance obligatoire moyennant prélèvement de 15,99 € sur une durée minimale de 12 mois. Il ajoute qu’il était âgé, souffrait de troubles de la vision et à qu’il lui a été demandé de signer une assurance sur une petite tablette informatique sans remise du contrat écrit et sans possibilité de se rétracter. Il ajoute encore que les manoeuvres dolosives et le défaut de son consentement sont constitués par l’utilisation de procédés déloyaux, créant une confusion d’enseigne, par une équipe certes salariée de MEDIA CONNECT mais sous enseigne FNAC et de surcroit en abusant de la faiblesse d’une personne âgée à l’état de santé altéré et particulièrement la vision. Il ajoute enfin que son consentement a été vicié par erreur sur les qualités essentielles de la prestation, en l’espèce un contrat d’assurance sans aucune utilité pour lui.
Par ailleurs, Monsieur, [F] affirme que la société FNAC DARTY a fait preuve d’un défaut de conseil et d’information.
La société FNAC DARTY répond qu’elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur, [F], le produit concerné par l’assurance ayant été acquis dans un magasin MEDIA CONNECT, commerçant indépendant franchisé FNAC, que seul un préposé de ce magasin a orienté Monsieur, [F] vers le produit litigieux, qu’à l’époque de la souscription du contrat, la FNAC avait déjà mis fin à son partenariat avec la société SFAM, qu’enfin, la société n’a pas été impliquée de près ou de loin dans l’exécution du contrat.
Sur ce
Pour statuer sur la nullité du contrat invoquée, la juridiction doit se placer au moment de sa conclusion et déterminer, préalablement à sa validité, qui étaient les cocontractants.
Or, il résulte du contrat d’assurance que Monsieur, [F] a contracté avec la société SFAM uniquement, les noms de MEDIA CONNECT ou de la FNAC n’apparaissent pas sur le contrat d’assurance si bien que, le fait que le logo « fnac.com » soit présent bien en évidence sur la facture du disque dur assuré par le contrat litigieux ne vient pas faire de la société FNAC un cocontractant du contrat d’assurance.
Il s’ensuit que la société FNAC n’était pas partie à ce contrat d’assurance. La question de sa responsabilité éventuelle dans le préjudice subi par Monsieur, [F] est différente, puisque fondée sur un manquement à son obligation de conseil et d’information au moment de l’achat du matériel, et sera examinée dans un second temps.
En outre, Monsieur, [F] ne fait valoir aucun élément précis qui justifierait de retenir le défaut de consentement pour manœuvres déloyales. Il fait valoir son âge et des difficultés de santé mais l’âge, pris isolément, ne peut caractériser le défaut de consentement et, s’agissant des problèmes de vue ou de santé, il n’en justifie pas pour la période contemporaine à la conclusion du contrat d’assurance.
En revanche, Monsieur, [F] établit de manière certaine que son consentement a été vicié par erreur sur les qualités essentielles du contrat proposé puisque le contrat stipule un montant de 15,99€ TTC/mois la première année et ensuite 17,99€ /mois les années suivantes pour la casse (toutes causes), l’oxydation (toutes causes), le vol (toutes causes) et la perte avec franchise, avec les options suivantes, qu’il a souscrit, soit « option accessoires » (3€ par mois sans engagement de durée), « option protection juridique internet » (3€ par mois sans engagement de durée) et « option augmentation de plafond de garantie 1.000€) (10€ par mois sans engagement de durée), alors que le produit concerné avait une valeur de 85,50€ TTC.
La souscription d’un tel contrat rapidement à l’occasion d’un achat multimédia par une personne âgée de 81 ans à l’époque, selon les modalités pécuniaires précisées ci-dessus, repose manifestement sur une erreur sur les qualités essentielles du contrat, ce qui justifie de retenir que le consentement de Monsieur, [F] a été vicié.
En conséquence, la nullité du contrat sera prononcée.
Sur la fixation de la créance
Monsieur, [F] justifie de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire BTSG par mail du 29 avril 2024 pour un montant de 22.023,56€.
Régulièrement assignées, les mandataires liquidateurs n’ont pas constitué avocat pour faire le cas échéant des observations sur cette déclaration.
La nullité du contrat entraîne son anéantissement rétroactif si bien que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur préalablement. En conséquence, Monsieur, [F] est fondé à voir fixer au passif de la société SFAM, à son profit, la somme de 14.523,56€ TTC correspondant à l’ensemble des prélèvements faits par cette société au titre du contrat d’assurance entre le 28 juin 2019 et le 15 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les manquements de la société FNAC DARTY
— sur la demande au titre du préjudice financier
Monsieur, [F] fonde ses prétentions à l’égard de la société FNAC DARTY sur les dispositions 1104 et suivantes du Code civil applicables à la formation des contrats.
Or, il n’est pas contestable que le magasin MEDIA CONNECT avec lequel Monsieur, [F] a contracté pour l’acquisition du disque dur informatique n’est pas un magasin FNAC au sens strict et juridique du terme mais une franchise. La franchise se définit comme un contrat de mise à disposition de la marque et du savoir-faire auprès du franchisé et une obligation d’assistance permanente de la part du franchiseur.
Pour autant, les dispositions sur la franchise concernent le magasin franchisé et la société franchiseuse mais vis à vis du consommateur, Monsieur, [F], la société MEDIA CONNECT a manifestement entretenu une confusion certaine puisque non seulement le logo « Fnac .com » est indiqué en haut de la facture, sans aucune réserve et notamment indication selon laquelle elle ne constitue que le franchiseur, mais aussi sur le verso de celle-ci, au titre des conditions de garantie, il est indiqué « La Fnac à votre écoute » et « la Fnac à votre service » si bien que Monsieur, [F] a pu légitimement penser qu’il avait contracté avec la société FNAC DARTY.
Par ailleurs, avisée de cette situation et ayant eu connaissance de la facture produite, la société FNAC DARTY n’a pas mis en cause la société MEDIA CONNECT pour la faire le cas échéant intervenir à la procédure ni n’a fait savoir qu’elle ignorait la présentation ainsi faite des conditions générales de vente et qu’elle constituait un abus de son image de marque. Il sera donc considéré que la société FNAC DARTY consentait à une telle présentation.
Il convient donc de retenir que le contrat de vente de matériel avait l’apparence d’un contrat entre Monsieur, [F] et la société FNAC DARTY.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la société DARTY a commencé à proposer (directement ou dans les franchisés) des produits de la société SFAM après une étude de solvabilité en 2017 et qu’en 2018-2019, aucune information négative n’était connue notoirement au sujet de cette société. Au contraire, au cours des années 2018- 2019, la société SFAM était présentée comme une entreprise à forte croissance et sérieuse, ainsi qu’en témoignent les coupures de presse produites par la défenderesse, sans aucune réserve sur ses pratiques commerciales et les produits proposés. La société SFAM s’est même vue remettre le prix de l’entrepreneur de la Région Rhône-Alpes de l’année 2018.
Il résulte du communiqué de presse du Ministère de l’Economie des Finances et de l’industrie, du 18/12/2024, que la première enquête concernant la société SFAM est intervenue à compter de l’année 2018, à la suite de nombreux signalements au sujet des pratiques du groupe INDEXIA, dont fait partie la SFAM, enquête qui a abouti en 2019 à une amende transactionnelle de 10 millions d’euros, l’obligation de remboursement de sommes indûment prélevées aux consommateurs et une communication sur les réseaux de la DGCCRF, qu’en suite, au cours de l’année 2019, de nombreux signalements ont été reçus si bien qu’une nouvelle enquête a été engagée, laquelle a abouti à la décision du tribunal correctionnel de PARIS du 17 décembre 2024 ayant condamné notamment la société SFAM.
Il s’ensuit que lorsque Monsieur, [F] a conclu le contrat de prêt du 28 juin 2019, la société SFAM avait déjà été condamnée au titre d’une amende transactionnelle. Aucun jugement pénal n’avait été alors rendu en audience publique mais, au regard des liens capitalistiques existant alors entre les sociétés FNAC DARTY et SFAM, la première ne pouvait ignorer, si ce n’est l’amende de 10 millions d’euros prononcée contre la société SFAM dès l’année 2019 mais à une date non précisée, au minimum les signalements à la DGCCRF et l’enquête en cours. En tout état de cause, la société FNAC DARTY justifie d’ailleurs avoir changé de partenaire en qualité d’assurance affinitaire à compter du mois 22 mars 2019.
Il s’ensuit qu’en proposant le 28 juin 2019 à Monsieur, [F] un contrat d’assurance totalement inadapté à son achat, la cotisation annuelle correspondant à deux fois le prix du matériel, et alors que de nombreux signalements avaient été faits sur les pratiques de la société SFAM, la société FNAC DARTY, dont le tribunal retient la qualité de contractante apparente, a manqué à son obligation de conseil et d’information.
Le préjudice subi par Monsieur, [F] du fait de ce manquement comprend l’ensemble des cotisations prévues par le contrat pour une période d’une année, le contrat prévoyant que les garanties prennent effet pour une période de douze mois, à savoir la somme de 175,99€ TTC ce avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure.
En revanche, la société FNAC DARTY , qui a manqué à son obligation de conseil et d’information au moment de la conclusion du contrat d’assurance, ne peut être tenue responsable de l’escroquerie de plus grande ampleur dont a été victime Monsieur, [F] qui s’est vu prélever des sommes plus importantes que celles prévues par le contrat, le montant de ces prélèvements relevant de l’abus de confiance ou de l’escroquerie dès lors qu’ils ne correspondent pas aux conditions du contrat. Ces agissements sont strictement imputables à la société SFAM et la société FNAC DARTY y est étrangère.
Monsieur, [F] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts excédant la somme de 175,99€ avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2024.
— sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur, [F] a nécessairement subi un préjudice moral distinct de l’escroquerie ou abus de confiance dont il a été victime. En proposant un contrat SFAM, alors que les pratiques douteuses de celle-ci lui étaient connues, la société FNAC DARTY a commis une faute et a manifestement participé au préjudice moral du premier. La société FNAC DARTY devra lui payer en réparation une indemnité de 1.000€ en réparation.
Sur les demandes accessoires
La société FNAC DARTY, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur, [F] une indemnité de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la liquidation judiciaire de la société SFAM prononcée par jugement rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de PARIS,
PRONONCE la nullité du contrat n° 4947858 souscrit le 28 juin 2019 par Monsieur, [R], [F] avec la société SFAM,
FIXE la créance de Monsieur, [R], [F] au passif de la société SFAM à la somme de 14.523,56€ TTC correspondant à l’ensemble des prélèvements faits par cette société au titre du contrat d’assurance entre le 28 juin 2019 et le 15 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
DIT que le contrat de vente de matériel avait l’apparence d’un contrat entre Monsieur, [R], [F] et la SA FNAC DARTY,
DIT que la SA FNAC DARTY a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur, [R], [F] et la condamne à lui payer :
— la somme de 175,99€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi et ce avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2024,
— la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
DEBOUTE Monsieur, [R], [F] de toute autre demande,
CONDAMNE la SA FNAC DARTY à lui payer la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FNAC DARTY aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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